POUVOIR JUDICIAIRE
C/15566/2020 ACJC/143/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 1ER FEVRIER 2021
Entre
A______ SA, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2021, comparant par Me Marc Baumgartner, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, avocate, route de Florissant 122, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/175/2021 rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15566/2020, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié à B______ à la requête de A______ SA;
Vu le recoursle recours formé contre ce jugement par A______ SA;
Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir que la requête de mainlevée a été déposée en lien avec une poursuite en validation de séquestre; qui si l'effet suspensif n'était pas accordé, elle serait tenue d'agir en validation dans le délai de dix jours dès la notification du jugement entrepris, pour que les fonds saisis restent bloqués; que si le séquestre était levé, elle subirait un dommage irréparable, étant contrainte de recommencer les démarches entreprises; que le recours présente de bonnes chances de succès;
Que la partie intimée s'en est rapportée à justice à concurrence de 28'800 fr., soit le montant que la recourante admet lui être probablement dû sur le fond, et conclu au rejet de la requête pour le surplus;
Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Que si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier [séquestrant] doit intenter action à compter de la notification de cette décision (art. 279 al. 2 2ème phrase LP); que les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui sont assignés par l'art. 279 LP (art. 280 ch. 1 LP);
Qu'en principe, une décision négative n'a pas d'effet susceptible d'être suspendu;
Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);
Qu'en l'espèce, la question de savoir si le recourant pourrait obtenir une prolongation du délai de l'art. 279 al. 2 2ème phrase LP pour intenter action, par le biais de la restitution de l'effet suspensif d'une décision négative peut rester indécise;
Qu'en effet, la requête doit être rejetée pour d'autres motifs;
Que, tout d'abord, les chances de succès du recours paraissent, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, ténues;
Qu'ensuite, le dommage allégué ne parait pas irréparable; que la recourante, qui ne fournit aucun élément concret à cet égard, ne rend en effet pas vraisemblable qu'elle ne pourrait obtenir paiement de la somme à laquelle elle prétend, si le séquestre devait être levé;
Que le dépôt d'une action au fond, laquelle pourra cas échéant être suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure, n'est pas constitutive d'un dommage irréparable, par analogie avec ce qui vaut pour le débiteur tenu d'agir en libération de dettes;
Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/175/2021 rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15566/2020.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.