POUVOIR JUDICIAIRE
C/24938/2018 ACJC/88/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
Entre
A______ LIMITED, sise ______ (Grande-Bretagne), recourante contre unrecourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2020, comparant par Me Guillaume Tattevin, avocat, route de Chêne 11, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Audrey Pion, avocate, promenade du Pin 1, case postale , 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 18 septembre 2020, le Tribunal de première instance a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée le 29 mai 2020 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 1er novembre 2018 dans la cause C/24938/2018 et, au fond, l'a admise, a, en conséquence, révoqué l'ordonnance de séquestre rendue le 1er novembre 2018 en la cause C/24938/2018, fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre, arrêté à 1'500 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec les avances fournies, mis ceux-ci à la charge de A______ LIMITED et condamné cette dernière à verser à B______ les montants de 750 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et de 3'150 fr. à titre de dépens.
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 octobre 2020, A______ LIMITED a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, au rejet de l'opposition formée par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 1er novembre 2018 et à ce que soit ordonné le maintien de ladite ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ LIMITED de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 20 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du jugement attaqué.
a. A______ LIMITED (ci-après : "A______") est une société inscrite au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles.
b. B______ est une ressortissante française. Par acte de mariage du ______ 1978, elle a épousé C______, ressortissant français et tunisien domicilié en France.
c. Par jugement du 28 février 2012, portant la référence "CLAIM NO. 1______", la Haute Cour de Londres a condamné C______ et d'autres sociétés défenderesses, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 8'745'464 GBP.
d.a Par ordonnance du 11 janvier 2018, portant la référence "CL-2______" et rendue dans le cadre d'une procédure opposant A______ à C______, B______ et d'autres défendeurs, la Haute Cour de Londres a ordonné à B______ de comparaître devant elle pour être entendue sur son témoignage et certaines de ses déclarations sur différents points en lien avec le jugement de 2012 précité.
Par le biais de cette même ordonnance, B______ a été condamnée à verser à A______ la somme de 30'000 GBP au titre de frais de procédure.
d.b Le 1er février 2018, la Haute Cour de Londres a émis le certificat prévu par l'annexe V de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (ci-après : la Convention de Lugano) en lien avec cette ordonnance. Ce document, tout en se référant à la décision datée du 11 janvier 2018, mentionne toutefois un numéro de référence "CLAIM NO. 1______".
e.a Par ordonnance du 1er mars 2018 portant la référence "CL-2______", la Haute Cour de Londres a condamné B______ à verser à A______ la somme de 110'000 GBP au titre de frais de procédure.
e.b Le 9 mars 2018, la Haute Cour de Londres a émis le certificat prévu par l'annexe V de la Convention de Lugano en lien avec ladite ordonnance.
f. Le 12 février 2018, le Tribunal, statuant sur requête de A______, a ordonné, sur la base du jugement rendu le 28 février 2012 par la Haute Cour de Londres, le séquestre d'avoirs au nom de B______, mais dont le véritable titulaire est C______, à concurrence de 11'420'701 fr. (contrevaleur de 8'745'464 GBP), notamment en mains de D______ SA à Genève.
g.a Par opposition à séquestre du 18 mars 2018, B______ a contesté que les biens séquestrés appartenaient à C______ et elle a notamment exposé que les avoirs déposés auprès de D______ SA lui appartenaient exclusivement.
g.b Par jugement du 27 mai 2019, le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre formée par B______ , considérant notamment que A______ avait rendu vraisemblable que les biens séquestrés, bien que formellement au nom de B______ , appartenaient en réalité à C______, qui en était l'ayant-droit économique.
h.a Par requête en séquestre déposée le 1er novembre 2018 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais :
constate la force exécutoire en Suisse des décisions du 11 janvier 2018 (Order no. CL-2______ de la High Court of Justice, ______ division (Commercial Court) de Londres contre B______ ) et du 1er mars 2018 (Order no. CL-2______ de la High Court of Justice, ______ division (Commercial Court) de Londres contre B______ ).
ordonne le séquestre de tous avoirs et toutes sommes en quelque monnaie qu'elles soient, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux appartenant à B______ à concurrence de 181'488 fr. 66 (contrevaleur de 30'000 GBP et 110'000 GBP) plus intérêts à 8% l'an à compter du 2 février 2018 et du 15 mars 2018, au titre des décisions de condamnation aux frais de procédure au profit de A______, et notamment tous comptes au nom de B______ ou B______ ou B______ [différentes appellations] en mains de D______ SA à Genève et de E______ à Berne, et notamment le compte 1______.
A______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, indiquant que sa créance était établie par les ordonnances de la Haute Cour de Londres des 11 janvier 2018 et 1er mars 2018. Elle a aussi exposé avoir produit tous les documents nécessaires pour que le Tribunal puisse constater la force exécutoire desdites ordonnances.
h.b Par ordonnance rendue le 1er novembre 2018, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.
Le Tribunal n'a pas rendu de décisions d'exequatur préalables à ladite ordonnance.
i. Le 29 mai 2020, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 1er novembre 2018.
Elle a principalement conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal:
suspende l'instruction de son opposition jusqu'à droit jugé sur le caractère exécutoire des décisions du 11 janvier 2018 (Order no. CL-2______ de la High Court of Justice, ______ division (Commercial Court) de Londres) et du 1er mars 2018 (Order no. CL-2______ de la High Court of Justice, ______ division (Commercial Court) de Londres).
annule l'ordonnance de séquestre du 1er novembre 2018;
ordonne aux Offices des poursuites des cantons de Genève et de Berne de lever la mesure de séquestre.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que, sous suite de frais, le Tribunal annule l'ordonnance de séquestre du 1er novembre 2018 et ordonne aux Offices des poursuites des cantons de Genève et de Berne de lever la mesure de séquestre.
A l'appui de son opposition, elle a allégué que l'ordonnance de séquestre du 1er novembre 2018 lui avait été notifiée le 19 mai 2020, en même temps qu'un commandement de payer faisant suite à la réquisition de poursuite en validation du séquestre précité sollicitée par A______. Faute de notification antérieure, elle n'avait pas eu connaissance avant cette date de l'ordonnance de séquestre et de la requête de séquestre du 1er novembre 2018.
Elle a notamment fait valoir que le Tribunal n'avait pas rendu de jugement d'exequatur des décisions anglaises sur lesquelles se fondait le séquestre, contre lequel elle aurait pu recourir. Elle a par ailleurs contesté la vraisemblance de l'existence de biens lui appartenant auprès de D______ SA et invoqué que le séquestre requis était constitutif d'un abus de droit dès lors que la créance de A______ avait déjà été largement couverte par des saisies opérées sur ses biens en France à la demande de cette dernière.
j. Par réponse du 12 août 2020, A______ a conclu, en substance, au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais.
Elle a notamment exposé que le Tribunal avait implicitement prononcé le caractère exécutoire des décisions anglaises en ordonnant le séquestre fondé sur lesdites décisions, de sorte que B______ était hors délai pour contester ce point.
Elle a ajouté, s'agissant des avoirs auprès de D______ SA à Genève, que nonobstant les doutes qui subsistaient en l'état sur cette question, l'appartenance des avoirs en mains de D______ SA à B______ était vraisemblable. En effet, dans le cadre de la précédente procédure d'opposition à séquestre ainsi que dans celui d'une procédure tessinoise ayant opposé A______ à une société tierce, B______ avait déclaré que les comptes séquestrés auprès de D______ SA à Genève lui appartenaient. Elle a encore exposé que B______ aurait dû agir par le biais d'une plainte s'agissant du grief de l'abus de droit en lien avec le fait que sa créance serait déjà largement couverte par les montants séquestrés en France. Enfin, les saisies opérées en France faisaient l'objet de recours de la part de B______ de sorte qu'aucune somme n'avait été définitivement récupérée, en conséquence de quoi le séquestre n'était pas constitutif d'un abus de droit.
k. Lors de l'audience qui s'est tenue le 24 août 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
l. Dans son jugement du 18 septembre 2020, le Tribunal a d'abord relevé qu'aucune procédure en exequatur des deux décisions anglaises n'était actuellement pendante en parallèle de la présente procédure, de sorte que la conclusion de l'opposante tendant à la suspension de la présente procédure était rejetée.
De plus, conformément à la doctrine majoritaire ainsi qu'à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, postérieure à l'arrêt isolé de la Cour de justice invoqué par A______, l'exequatur des deux ordonnances rendues par la Haute Cour de justice de Londres respectivement les 11 janvier 2018 et 1er mars 2018 aurait dû être prononcée par ordonnances distinctes avant que le séquestre requis ne soit octroyé. Dès lors, dans la mesure où aucune décision d'exequatur n'avait été rendue, le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP n'apparaissait pas réalisé. En tout état, s'agissant de la créance reposant sur la décision anglaise du 11 janvier 2018, le numéro de référence du certificat ne correspondait pas au numéro de référence de ladite décision, de sorte que demeurait la question, qui pouvait rester indécise à ce stade, de savoir si toutes les conditions pour le prononcé de l'exequatur étaient réunies. En conséquence, faute de vraisemblance de réalisation du cas de séquestre, l'opposition était admise et le séquestre révoqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par les parties.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable.
1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié in ATF 140 III 180, mais publié in PRA 2014, 113; 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470).
2.1 2.1.1 L'art. 41 CL dispose que la décision rendue dans un Etat lié par la Convention de Lugano est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL.
La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie (art. 42 al. 2 CL).
La décision d'exequatur (art. 41 CL) peut faire l'objet d'un recours, qui doit être formé dans le délai d'un mois à compter de sa signification (art. 43 al. 5 CL; cf. art. 327a al. 3 CPC).
Selon l'art. 47 CL, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de cette Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41 CL (al. 1); la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (al. 2).
2.1.2 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP - introduit lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011 - prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Cette disposition prévoit que le juge qui est amené à prononcer un séquestre sur la base de la disposition précitée doit également rendre une décision formelle d'exequatur indépendante conformément à l'art. 38 CL (Kren Kostkiewicz, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (éd.), 4ème éd., 2017, n. 90-91 ad art. 271 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 80, p. 91; Marchand, Précis de droit des poursuite, 2ème éd., 2013, p. 249; Bucher, Commentaire romand, LDIP-CL 2011, n. 12 ad art. 47 CL; Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 18 février 2009, FF 2009 p. 1497, p. 1538. Contra : Jeandin, Point de la situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, SJ 2017 II 27, p. 34, lequel se fonde sur l'art. 47 al. 1 CL).
Cette solution prévue par l'art. 271 al. 3 LP est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la Convention de Lugano, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL). La CL de 2007 assure ainsi à la demande d'exécution un effet de surprise, empêchant le défendeur de soustraire ses biens à l'exécution forcée. Même si le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur du jugement "Lugano", conformément à l'art. 271 al. 3 LP, l'effet de surprise est préservé (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2).
Cette manière de procéder a notamment été appliqué dans certains cantons (cf. décision de l'Obergericht du canton de Zurich PS140239-O/U du 18 décembre 2014, consid. 4.3; décision du Kantonsgericht du canton des Grisons KSK 13 32 du 7 août 2013, consid. 3b. Contra: décision du Tribunal cantonal vaudois ML/2019/112 du 2 juillet 2019, consid. V c, qui admet que le caractère exécutoire d'une décision puisse être admis implicitement).
2.1.3 Lorsque le tribunal constate le caractère exécutoire d'une décision (art. 271 al. 3 LP) tout en ordonnant un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), le débiteur usera de la voie de l'opposition pour remettre en cause la mesure conservatoire (art. 278 LP) tandis que le recours contre la décision constatant le caractère exécutoire relèvera de l'art. 327a CPC, chacune des procédures allant sa voie indépendamment de l'autre (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 327a CPC).
2.2 En l'espèce, il ressort de la majorité des avis de doctrine cités qu'une décision déclarant exécutoire une décision étrangère doit être rendue et que celle-ci est indépendante de celle statuant sur le séquestre. Aucun élément ne justifie de s'écarter de ces avis.
En effet, l'exigence selon laquelle une décision distincte doit être rendue sur la question de l'exequatur s'oppose à ce qu'une décision implicite soit rendue dans le cadre de la décision de séquestre.
De plus, les décisions d'exequatur et de séquestre doivent être contestées suivant des moyens de droit différents, devant des tribunaux différents, ce qui empêche pratiquement de contester une décision d'exequatur qui serait implicite puisqu'il faudrait alors attaquer devant l'autorité de recours une décision qui ne statue pas formellement sur l'exequatur, voire ne mentionne aucunement cette question, comme en l'espèce, mais uniquement sur le séquestre, alors qu'une telle décision de séquestre doit être contestée devant l'autorité de première instance. En outre, une décision implicite de reconnaissance ne comporte nécessairement aucune motivation et ne permet ainsi pas aux parties de recourir de manière efficace contre celle-ci, en violation de leur droit d'être entendues. En l'absence de motivation, l'autorité de recours ne pourrait par ailleurs pas examiner si le premier juge a correctement appliqué le droit ou s'il s'est laissée laissé guider par des considérations dépourvues de pertinence.
La recourante ne peut enfin tirer aucun argument de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2016 du 27 octobre 2016 qui examine un grief de violation du droit d'être entendu du recourant et en particulier si la décision cantonale attaquée était suffisamment motivée, sans se prononcer sur la question litigieuse. Il en va de même de l'arrêt vaudois ML/2019/112 du 2 juillet 2019, qui se fonde sur ledit arrêt. Quant à l'arrêt ACJC/1423/2014 de la Cour de céans du 21 novembre 2014, il a été rendu dans le cadre d'une requête d'avis aux débiteurs selon l'art. 177 CC et s'est limité à relever que l'exequatur d'une décision de non-conciliation du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains avait été sollicitée et que ledit exequatur avait été "ordonné par le Tribunal, fut-ce implicitement, en même temps que le séquestre autorisé" (consid. 2.3), sans davantage examiner la question litigieuse en l'espèce. Il ne peut donc être tiré de cet arrêt que la jurisprudence de la Cour admettrait qu'une décision d'exequatur puisse être implicite.
Dès lors, au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'aucune décision d'exequatur n'avait été rendue et que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'était ainsi pas réalisé.
Pour le surplus, ainsi que l'a relevé le Tribunal, le certificat établi le 1er février 2018 par la Haute Cour de Londres prévu par l'annexe V de la Convention de Lugano en lien avec l'ordonnance ordonnance du 11 janvier 2018, portant la référence "CL-2______" mentionne cependant un numéro de référence "CLAIM NO. 1______".
Le recours sera dès lors rejeté.
Elle sera également condamnée aux dépens de recours de l'intimée, arrêtés à 3'000 fr., débours inclus, mais sans la TVA puisque l'intimée est domiciliée à l'étranger (art. 21 LaCC, art. 85, 89 et 90 RTFMC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recoursle recours interjeté le 5 octobre 2020 par A______ LIMITED contre le jugement OSQ/40/2020 rendu le 18 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24938/2018-16 SQP.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ LIMITED et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ LIMITED à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.