POUVOIR JUDICIAIRE
C/12404/2019 ACJC/86/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2020, comparant par Me Didier Bottge, avocat, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______ est propriétaire d'une parcelle sise 1______ à C______ [GE], sur laquelle est érigée un immeuble, inscrit à l'inventaire des bâtiments protégés à Genève.
b. B______ SA est une société inscrite à Genève, dont le but est notamment la location de machines de chantier.
c. Une pelle électrique a été louée à B______ SA pour le chantier de rénovation du bâtiment précité pour la période du 26 novembre 2018 au 3 décembre 2018.
d. La pelle électrique étant tombée en panne, des employés de B______ SA se sont rendus sur place le 3 décembre 2018 et, lors des manoeuvres entreprises par ces derniers pour tracter ledit engin, l'ouvrage en chantier a été touché, ce qui a endommagé une façade.
Les parties s'opposent sur l'ampleur et les conséquences des dégâts liés à cet incident, ainsi que, notamment, sur l'état initial de la bâtisse et les travaux qui auraient pu être entrepris depuis et malgré la survenance du sinistre.
e. B______ SA a annoncé ce sinistre à son assureur RC, lequel a fait réaliser une expertise par un architecte, qui s'est adjoint les services d'un ingénieur civil.
L'assurance a offert un montant de 20'000 fr. pour la réalisation des travaux de réparation du dommage, lesquels devaient consister en une remise en état esthétique (rabotage de la façade), à l'exclusion d'une intervention sur la structure du bâtiment.
A______ s'est opposé aux conclusions de l'assurance et a refusé son offre. Fort d'une expertise qu'il a mise en oeuvre auprès d'un architecte et d'un ingénieur civil préconisant la démolition et la reconstruction de la zone endommagée, il a chiffré son préjudice à 166'500 fr. comprenant, notamment, le coût de démolition/ reconstruction de la zone sinistrée et les frais liés au retard pris dans la réalisation des travaux planifiés et interrompus.
Le Service des monuments et des sites s'est, pour sa part, opposé à tout "rabotage esthétique" sur le bâtiment.
B. a. Par acte déposé le 3 juin 2019 au Tribunal de première instance, A______ a formé une requête de preuve à futur à l'encontre de B______ SA, tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, à laquelle cette dernière ne s'est pas opposée.
Il a versé une avance de frais y relative de 1'200 fr. le 12 juin 2019.
b. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le Tribunal a admis la requête et nommé D______ en qualité d'expert, lequel pouvait s'adjoindre le concours de tout tiers utile à la mission, afin de répondre à douze questions décrites sur deux pages.
Après consultation de l'expert, le juge a fixé le coût provisoire de l'expertise à 30'000 fr., dont A______ s'est acquitté le 15 octobre 2019.
c. Un transport sur place a eu lieu le 19 novembre 2019 en présence, notamment, de l'expert, de E______, une collaboratrice de son bureau, et de F______, ingénieur civil, dont il s'est adjoint les services.
d. A la demande de l'expert, lequel a sollicité l'augmentation du coût provisoire de l'expertise de 5'800 fr. HT en raison de l'activité de F______, le Tribunal a, par ordonnance du 17 janvier 2020, fixé le coût provisoire de l'expertise à 36'250 fr. et imparti un délai à A______ pour fournir une avance complémentaire de 6'250 fr., dont ce dernier s'est acquitté le 3 février 2020.
e. Le 28 février 2020, l'expert a rendu son rapport, qui comprend les réponses aux questions du Tribunal (18 pages), le rapport de F______ (23 pages) et des annexes (130 pages).
En substance, l'expert s'est écarté des solutions préconisées par les parties, à savoir la démolition/reconstruction de la zone impactée, respectivement le rabotage de la façade. Il a recommandé de procéder aux repositionnements des linteaux et jambages, sans toucher la maçonnerie, et évalué le coût de ces travaux à 10'180 fr.
A______ allègue que les rapports de D______ et de F______ sont contradictoires entre eux et avec les éléments factuels, pour les motifs suivants, notamment, :
le dépôt du linteau déplacé lors de l'accident a été mesuré à 2 cm par D______ et à 3,5 cm par F______,
ces derniers ont constaté l'existence de trois linteaux, alors qu'il y en aurait quatre,
ils n'ont pas tenu compte du fait qu'il y aurait eu un choc lors de l'accident,
ils n'ont pas pu déterminer l'importance du déplacement du jambage gauche,
ils n'ont pas mesuré les masses surplombant les linteaux et les forces en cause,
l'existence de racines constituées dans les jambages n'a pas été constatée, et
de multiples fissures et endommagements des jambages, linteaux et maçonneries ont été ignorés, bien qu'apparaissant sur les photographies.
f. L'expert a établi une facture de 22'849 fr. 25 TTC le 5 mars 2020 et F______ deux factures les 2 et 3 mars 2020, respectivement de 11'631 fr. 60 TTC et 37 fr. 70 TTC, totalisant un montant de 34'518 fr. 55.
D______ a facturé 110 heures au tarif horaire de 180 fr. pour 140 heures travaillées (21'324 fr. 60), auxquelles s'ajoutaient les frais de photocopie (1'524 fr. 65). Il ressort, notamment, de son décompte de prestations que :
14 heures ont été effectuées personnellement par D______,
le solde (soit 126 heures) a été effectué par E______,
12 heures ont été consacrées à la prise de connaissance du dossier (9 heures par E______ et 3 heures par D______),
8 heures ont été facturées pour l'organisation du transport sur place par E______,
8 heures ont été facturées pour l'organisation d'un rendez-vous "bilatéral" et la préparation de questions par E______,
4 heures ont été dédiées à la préparation d'une séance sur place (2 heures par E______ et 2 heures par D______),
E______ a comptabilisé 2 heures de travail pour la réception de pièces envoyées par l'ancien conseil de A______, Me G______, la réponse et la transmission à l'ingénieur le 13 décembre 2019,
la transmission de deux ordonnances du Tribunal à l'ingénieur par E______ a été facturée à concurrence de 30 minutes chacune les 13 et 21 janvier 2020,
l'analyse du rapport de l'ingénieur, l'établissement de questions et de remarques ont été comptabilisés le même jour à hauteur de 30 minutes pour E______ et 1 heure pour D______, et
dans l'ensemble, 42 heures ont été consacrées à l'analyse du rapport de l'ingénieur, à l'établissement du rapport d'expertise, aux corrections et aux relectures (comprenant le poste précité).
F______ a, quant à lui, facturé 74,5 heures au tarif horaire de 180 fr. (11'631 fr. 60) et les frais de photocopie (37 fr. 70). Il ressort, notamment, de son décompte de prestations que :
l'ingénieur a travaillé sans l'aide d'une tierce personne,
il a consacré 8 heures à l'examen du dossier, et
les corrections de son rapport ont nécessité 8 heures de travail.
g. Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal a transmis la facture de l'expert aux parties et leur a imparti un délai pour formuler d'éventuelles questions complémentaires et/ou requérir des explications sur le rapport d'expertise, et se déterminer sur la facture.
Dans le délai imparti, A______ a formulé des questions complémentaires et remis en cause le montant facturé par l'expert, relevant que D______ n'avait oeuvré personnellement que 14 heures sur les 140 heures facturées et que ces dernières semblaient extrêmement importantes et manifestement excessives.
h. Lors de l'audience tenue le 17 août 2020 par devant le Tribunal, D______ et F______ ont confirmé les conclusions de l'expertise.
D______ a également confirmé le montant de ses honoraires, les heures de prise de connaissance du dossier, ainsi que les 40 heures pour la relecture et les corrections des rapports. Selon lui, il y avait beaucoup de documents et le travail avait été énorme. F______ et lui s'étaient vus à deux reprises; ils avaient à nouveau parcouru les dossiers et coordonné leurs rapports. S'agissant de la préparation du transport sur place, D______ s'était, au préalable, rendu sur place seul, puis était venu accompagné lors de la réunion. Il faisait beaucoup d'expertises, notamment, pour les tribunaux.
F______ a déclaré avoir procédé à un abattement de 30% sur sa facture pour rentrer dans le budget qu'il avait indiqué.
Sur question du conseil de A______, D______ a indiqué qu'il ne connaissait pas Me H______, l'associé du conseil de B______ SA, mais qu'il était un ami de I______. Il ne l'avait toutefois pas rencontré depuis qu'il avait été mandaté dans cette affaire et estimait n'avoir aucun motif de récusation.
i. Le 20 août 2020, D______ et F______ ont chacun adressé une note d'honoraires complémentaire au Tribunal de 775 fr. 45 TTC pour leur présence à l'audience précitée.
C. Par ordonnance rendue le 4 septembre 2020, notifiée aux parties le 15 septembre suivant, le Tribunal a arrêté le montant des frais judiciaires à 37'269 fr. 45, mis à la charge de A______ et compensés avec les avances de frais fournies par ce dernier, ordonné la restitution à A______ de la somme de 180 fr. 55 (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier à verser à B______ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
En substance, le Tribunal a retenu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y avait pas de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC dans la procédure de preuve à futur et que les frais de la procédure de preuve à futur devaient être mis à la charge de la partie requérante, sous réserve d'une nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond, de sorte que les frais judiciaires (comprenant les honoraires facturés, lesquels étaient justifiés et calculés sur la base des règles en vigueur) et les dépens de la procédure devaient être mis à la charge de A______.
D. a. Par acte expédié le 25 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation.
Il a conclu :
principalement, à ce que le montant des honoraires de D______ et de F______ soit arrêté à 9'000 fr., à ce que les frais de la procédure soient réduits et à ce qu'ils soient mis à la charge de B______ SA,
subsidiairement, à ce que le montant des honoraires de D______ et de F______ dus en vertu des factures produites les 2, 3 et 5 mars 2020 soit réduit et arrêté par la Cour, à ce que B______ SA soit condamnée au paiement partiel des frais de la procédure, le montant de la part à la charge de cette dernière devant être arrêté, et
très subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.
Il a produit trois nouvelles pièces, à savoir des courriels échangés entre l'ancien conseil de A______ et E______ en novembre et décembre 2019 (pièces C et D) et une correspondance [via la messagerie] J______ entre A______ et un ouvrier du chantier intervenue à une date indéterminée (pièce E).
b. B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique et duplique des 9 et 27 novembre 2020, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC).
A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable.
1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles produites par le recourant sont, par conséquent, irrecevables, étant relevé qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.
La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
Il soutient, en premier lieu, que le temps passé à l'établissement de l'expertise est manifestement excessif, aux motifs que les prestations facturées par F______ démontrent, à elles seules, le caractère disproportionné de la facture de D______, qu'il est inexplicable que l'expert - habitué à effectuer des expertises - ait consacré plus de 40 heures pour la finalisation du dossier, que seules 14 heures ont été personnellement effectuées par l'expert, que les 126 heures restantes ont été facturées par son assistante, dont on ignore les compétences, que la question se pose de savoir si la délégation de tâches à cette dernière n'a pas eu pour effet d'allonger le temps facturé et si la rémunération de celle-ci au tarif horaire de 180 fr. est légitime, que le temps consacré par E______ pour les démarches administratives le 13 décembre 2019 et les 13 et 23 janvier 2020 est excessif et qu'il existe plusieurs redondances dans les tâches de l'expert et celles de son assistante (cf. supra EN FAIT let. B.f.).
Le recourant soutient, en second lieu, que le temps consacré par l'expert aux travaux de correction est démesuré au regard de la qualité du rapport. Il fait valoir que D______ a facturé 42 heures pour la relecture et la correction de son travail contre 8 heures pour F______, que, malgré ce travail considérable et le temps à disposition (6 mois), l'expert a omis de relever certaines contradictions entre son rapport et celui de l'ingénieur et que l'expert a omis certaines précisions essentielles (cf. supra EN FAIT let. B.e.).
Le recourant ne remet en cause ni la procédure suivie par le Tribunal de première instance pour l'instruction de l'expertise ni le tarif horaire appliqué pour les prestations effectuées par l'expert.
L'intimée relève, pour sa part, que ce n'est qu'une fois le résultat de l'expertise connu - qui ne lui convient pas - que le recourant a remis en cause le coût de celle-ci, que tant D______ que F______ ont effectué un abattement sur leurs notes d'honoraires pour rester dans le budget annoncé, que la quotité des heures effectuées par ces derniers ne peut être comparée, D______ ayant pour responsabilité de diriger l'expertise, de lire le volumineux dossier (contenant de nombreux documents établis par des tiers à la demande du recourant), de prendre les contacts nécessaires avec les administrations et de synchroniser le travail avec l'ingénieur qu'il avait mandaté et dont le travail était moindre, que l'expert pouvait s'enjoindre les services d'une architecte de son équipe et que E______, qui est une architecte diplômée, était présente lors du transport sur place et s'était présentée.
3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC).
L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC).
L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3).
L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise. L'expert doit en tous les cas attirer l'attention du juge sur une disproportion manifeste entre le coût de l'expertise et sa portée en rapport avec les faits à éclaircir, respectivement avec la valeur litigieuse (ATF 134 I 159 consid. 4.4).
En pratique, le coût de l'expertise est fondé sur la note de frais de l'expert, dont le montant peut être examiné sur la base des règles applicables à la branche. La réduction ou la suppression de sa rémunération entre en ligne de compte si l'expertise n'est pas exploitable (Dolge, BSK-ZPO, 2017, n. 10, 12 et 13 ad art. 184 CPC) ou si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (Rüetschi, BK-ZPO, 2012, n. 15 ad art. 184 CPC).
3.2 In casu, il n'apparaît pas injustifié que l'expert - à qui incombait la responsabilité de l'expertise et qui a dû prendre connaissance de l'ensemble du dossier, prendre les contacts nécessaires, synchroniser le travail avec les tiers, effectuer diverses démarches organisationnelles et administratives et effectuer son analyse - ait facturé deux fois plus d'heures que l'ingénieur civil qu'il a mandaté. En tout état, l'expert a facturé 110 heures sur les 140 heures comptabilisées, représentant un abattement de plus de 20%, et le recourant ne rend pas vraisemblable que le temps facturé en tenant compte de cette réduction serait excessif.
S'agissant de la délégation à une collaboratrice de son bureau, l'expert était habilité à s'adjoindre tout tiers utile à sa mission. L'intimée allègue que celle-ci est une architecte diplômée, ce que saurait pertinemment le recourant, puisque cette dernière était présente lors du transport sur place, à l'occasion duquel elle se serait présentée. Or le recourant ne rend pas vraisemblable que E______ ne disposerait pas des compétences professionnelles justifiant tant son intervention que sa rémunération au tarif horaire de 180 fr.
Enfin, le recourant ne rend pas non plus vraisemblable que les liens d'amitié entre I______ et l'expert seraient de nature à entacher la mission confiée à ce dernier et constitueraient un motif de récusation, pas plus qu'il ne rend vraisemblable que les contradictions et précisions manquantes que présenterait, selon lui, le rapport d'expertise seraient déterminantes au point de remettre en causes les conclusions de l'expert et la qualité du travail effectué par celui-ci.
Partant, le grief du recourant sera rejeté.
Il soutient que le premier juge aurait dû les répartir en faisant usage de son pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, puisque la procédure était inévitable pour déterminer le dommage, qu'elle était dans l'intérêt des deux parties, qu'elle résultait des manquements de l'intimée et que la solution proposée par cette dernière n'avait pas été retenue par l'expert.
L'intimée considère que la répartition opérée par le Tribunal est exempte de toute critique et relève que l'expertise aurait pu être évitée si le recourant avait accepté le montant de 20'000 offert par son assureur RC - lequel était supérieur au coût des travaux estimé par l'expert - au lieu de s'obstiner à réclamer un montant exorbitant.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
4.2 Dans une procédure autonome de preuve à futur, il n'est pas statué sur les prétentions de droit matériel; dès lors, il ne peut être question de partie gagnante ni succombante au sens du principe de répartition des frais selon le sort de la cause (art. 106 CPC). En outre, le juge doit examiner d'office si les conditions légales d'une preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC sont réunies; en d'autres termes, l'intimé n'a pas la possibilité d'éviter la procédure de preuve à futur en "acquiesçant" à la requête au sens de l'art. 241 al. 3 CPC (ATF 140 III 30 consid. 3.5). Dès lors que la preuve à futur sert toujours l'intérêt du requérant, alors qu'elle contraint la partie adverse (potentielle et future) à une procédure avant même qu'un procès ne soit introduit contre elle, qui n'a en outre pas le loisir d'introduire un procès principal, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du requérant en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, même lorsque la requête de preuve à futur a été contestée et finalement accueillie - sous réserve d'une autre répartition, si le requérant obtient gain de cause dans un procès principal ultérieur (ATF 140 III 30 consid 3.6).
4.3 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal, en se référant à la jurisprudence rappelée ci-avant, a mis l'intégralité des frais judiciaires à la charge du recourant, partie requérante dans la procédure de preuve à futur.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
Les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 300 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant sera en outre condamné à verser 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de celle-ci, qui a consisté en une réponse au recours et une duplique (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/559/2020 rendue le 4 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12404/2019-24 SP.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ SA 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.