POUVOIR JUDICIAIRE
C/19554/2020 ACJC/68/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 20 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2020, comparant en personne,
et
B______, [assurance maladie] sise ______ , intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/13709/2020 rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19554/2020-8 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 13 novembre 2020 par A______ à la Cour de justice contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour du 18 novembre 2020 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour du 18 novembre 2020 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la Poste expirant le 27 novembre 2020 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 2 décembre 2020, lui impartissant un délai au 30 novembre 2020 pour le paiement de l'avance de frais de 220 fr.;
Que par ordonnance du 4 décembre 2020, expédiée le 7 décembre 2020, non réclamée à l'issue du délai de garde de la Poste et retournée par courrier simple le 21 décembre 2020, un ultime délai de dix jours dès réception, a été imparti à la partie recourante pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite no 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;
Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable qu'elle a payé la dette, intérêts et frais compris;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 13 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13709/2020 rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19554/2020-8 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 20 janvier 2021 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La commise-greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).