C/22281/2020•ACJC/51/2021
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22281/2020 ACJC/51/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 18 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2020, comparant en personne,
et
B______, [assurance-maladie] sise ______, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/15521/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22281/2020-1 SFC, déclarant A______ en état de faillite à la demande de B______ (poursuite N° 1______);
Vu le recours interjeté le 21 décembre 2020 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement;
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/15901/2020 du 21 décembre 2020, le Tribunal de première instance a annulé le jugement JTPI/15521/2020, qu'il a estimé avoir prononcé par erreur;
Considérant, EN DROIT, qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet, le jugement prononçant la faillite ayant été rétracté;
Que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision;
Que le montant versé à titre de frais sera restitué au recourant;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le recours formé le 21 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/15521/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22281/2020-1 SFC est devenu sans objet.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 220 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.