POUVOIR JUDICIAIRE
C/18933/2020 ACJC/40/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 13 JANVIER 2021
Pour
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2020, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué au recourant par pli recommandé du 19.01.2021.
EN FAIT
A. Par jugement du 5 novembre 2020, expédié pour notification à A______ le 9 novembre 2020 et reçu le 11 novembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de déclaration d'insolvabilité formée par le précité (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 50 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), et débouté celui-ci de toutes autres conclusions (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas produit d'extrait récent du registre des poursuites, ni de pièces démontrant qu'il disposerait de biens à réaliser au profit de ses créanciers, que son minimum vital était inconnu faute de production de la décision de l'Office des poursuites, qu'il ne disposait ainsi pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite.
B. Par acte expédié à la Cour le 23 novembre 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée, dont il a requis qu'elle soit revue en sa faveur.
Il a fait valoir qu'il n'avait pas reçu de nouvelles de la caisse cantonale de chômage, de sorte qu'il ne pouvait quantifier son revenu, qu'il avait pour seule fortune 32'000 fr. de deuxième pilier, et qu'au moment du divorce, il aurait renoncé au partage du deuxième pilier pour autant que son ex-femme avertisse le SCARPA et "renonce à la part non perçue en annulant le mandat rétroactivement à la date de la fin des avances", ce qui démontrerait qu'il ne cherchait pas à échapper à ses responsabilité ou "à d'éventuelles saisies de salaire comme le sous-entend" la décision attaquée.
Il a produit de nouvelles pièces, dont un procès-verbal d'une audience tenue en décembre 2018 dans une procédure de divorce au Portugal, un extrait de compte d'avoir de prévoyance auprès de la Fondation supplétive LPP faisant état d'un montant de prestation de libre passage de 32'552 fr., et une lettre de licenciement de son ancien employeur pour le 31 juillet 2020.
Le 9 décembre 2020, il a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :
a. Le 21 septembre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP.
b. Il a exposé avoir quitté la Suisse en 2004, et être revenu à Genève récemment, à une date non précisée, s'être remarié en ______ 2019, être au chômage, et se trouver débiteur d'environ 170'000 fr. envers le SCARPA.
c. Le 26 octobre 2020, il a fait parvenir au Tribunal la formule "déclaration d'insolvabilité" remplie par ses soins. Il a précisé qu'il était nettoyeur sans emploi, qu'il était marié et sans enfants, qu'il détenait à titre d'actifs une voiture estimée à 2'500 fr. et des montres estimées à 200 fr., qu'il était poursuivi par trois créanciers pour un total de 200'000 fr., et qu'il n'existait pas de possibilité de règlement amiable des dettes selon l'art. 333 LP.
Il a produit copie de son inscription auprès de l'Office cantonal de l'emploi en ______ 2020, du permis de circulation de son automobile (B______ avec capote, mise en première circulation le ______ 2008), et des bulletins de salaire pour les mois de mars à mai 2020, dont résulte un montant brut de 4'345 fr. et un montant net de 3'169 fr. 29 par mois.
En dépit de la mention "pièces annexes à déposer: liste des poursuites selon attestation de l'Office des poursuites, listes des dettes et toutes autres pièces utiles à établir la fortune, les revenus et les charges courantes ainsi que le ou les derniers avis de saisie" figurant au pied de la formule "déclaration d'insolvabilité", il n'a déposé aucun de ces titres.
Seule figure au dossier de première instance la copie d'un commandement de payer, poursuite no 1______, apparemment non frappé d'opposition, établi le 5 octobre 2020 par l'Office des poursuites à la requête de l'Etat de Genève et à l'attention de A______. La créance en poursuite est de 168'231 fr., au titre de "pension alimentaire due en faveur de la famille selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du TPI de Genève du 28.03.2006. Période du 01.12.2006 au 30.09.2013. Capital pour la période Fr. 169031.00 moins Fr. 800.00 versés du 21.12.2012 au 11.02.2015 [...]".
EN DROIT
Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable.
1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres.
En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1).
2.2 Les allégations nouvelles du recourant sont recevables, sans préjudice de leur pertinence.
3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).
Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (COMETTA, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP).
La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, § 38 n. 22-23).
L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a).
A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103 et les réf. citées).
La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées).
3.2 En l'occurrence, comme le rappelle la jurisprudence susmentionnée, et contrairement à ce que croit le recourant, la procédure de faillite volontaire n'a pas vocation à résoudre son surendettement.
Au demeurant, le recourant n'a pas produit les documents qui étaient requis de lui par le premier juge (liste des poursuites selon attestation de l'Office des poursuites, listes des dettes et toutes autres pièces utiles à établir la fortune, les revenus et les charges courantes ainsi que le ou les derniers avis de saisie), de sorte que sa situation exacte n'est pas établie, même si la poursuite en cours intentée par le SCARPA montre une importante dette envers la collectivité publique.
Le Tribunal a à raison retenu que le recourant ne dispose d'aucun actif susceptible de tomber dans la masse en faillite, ce que celui ne critique d'ailleurs pas; ses nouveaux allégués relatifs aux avoirs du deuxième pilier ne sont guère compréhensibles, et on peine à discerner comment une prestation de libre passage pourrait servir à désintéresser des créanciers.
La présente procédure est ainsi vouée à l'échec.
Par conséquent, le recours, infondé, ne pourra qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 23 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13544/2020 rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18933/2020-8 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 75 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La commise-greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.