POUVOIR JUDICIAIRE
C/21203/2019 ACJC/882/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 18 juin 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance du 26 novembre 2019 et une citation à comparaitre du 16 décembre 2019, toutes deux rendues par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant en personne,
et
SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. La SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA (ci-après : la SI B______ SA) est une société anonyme ayant son siège à Genève et comme but social l'achat, la vente, la construction et l'exploitation d'immeubles dans le canton de Genève.
C______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle.
b. Le capital-actions de la SI B______ SA est composé de 50 actions de 1'000 fr. chacune, au porteur, entièrement libérées.
c. Il a été entièrement détenu par D______ jusqu'au décès de celle-ci le ______ 2017.
d. A teneur du certificat d'héritier homologué par la Justice de paix le ______ 2017, les héritiers uniques de D______ sont ses deux fils, A______ et E______.
e. L'unique actif immobilier détenu par cette société est un immeuble situé à la route 1______ [no.] , [code postal] F [GE], loué par E______.
f. Par convention de partage du 3 juillet 2017 signée par A______ et E______, ceux-ci ont convenu de se partager provisoirement le capital-actions "aux fins de garantir un partage de la succession résultant du décès de leur mère qui soit conforme aux règles légales". Ainsi, "E______ remet à A______ le nombre de 30 actions au porteur de la société immobilière SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA".
B. a. Par requête déposée le 23 septembre 2019 au Tribunal de première instance et dirigée contre la SI B______ SA, A______ a sollicité la convocation d'une assemblée générale des actionnaires de la société précitée.
b. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Tribunal a imparti à la SI B______ SA un délai de 30 jours pour répondre à la requête.
c. La SI B______ SA n'y a pas donné suite.
d. Par courrier du 21 octobre 2019 adressé au Tribunal, E______ a indiqué qu'une demande de désignation d'un représentant de l'hoirie D______ avait été déposée le 5 juillet 2019 auprès de la Justice de paix et qu'il contestait la légitimation active de son frère, de sorte que sa requête devait être rejetée.
e. Par ordonnance du 26 novembre 2019, reçue le 4 décembre 2019 par A______, le Tribunal a transmis aux parties copie de la détermination écrite de E______ du 21 octobre 2019 ainsi que ses annexes, imparti à ce dernier ainsi qu'aux parties un délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance pour lui remettre toute décision prononcée dans le cadre de la procédure en désignation d'un représentant de l'hoirie, pendante par-devant la Justice de paix et réservé la suite de la procédure.
f. Le 16 décembre 2019, le Tribunal a cité à comparaître les parties ainsi que E______, en qualité de "partie tiers", à une audience devant se tenir le 9 janvier 2020.
g. Lors de l'audience, aucune des parties n'a comparu. E______ s'est présenté, accompagné de son conseil, et a précisé, en tant que de besoin, ne pas être partie à la procédure. Il n'a pas été procédé à son audition et la cause a été gardée à juger.
C. a.a Par acte expédié le 16 décembre 2019 à la Cour de justice, A______ forme recours contre l'ordonnance du 26 novembre 2019 dont il sollicite l'annulation avec suite de frais judiciaires et dépens qu'il estime à 2'000 fr.
a.b Par acte du 3 janvier 2020, A______ forme recours également contre la citation à comparaître du 16 décembre 2019 dont il sollicite l'annulation avec suite de frais judiciaires et dépens qu'il estime à 3'000 fr.
a.c Il fait valoir à l'appui de ces deux recours que les décisions litigieuses causeraient un retard injustifié à la procédure et violeraient le droit fédéral en tant qu'elles donnent à E______ l'occasion de se déterminer alors qu'il n'est pas partie à la procédure.
b. Par arrêts ACJC/15/2020 et ACJC/16/2020 du 7 janvier 2020, la Cour a rejeté les requêtes de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux ordonnances rendues les 26 novembre 2019 et 16 décembre 2019 par le Tribunal et dit qu'il serait statué sur les frais liés aux décisions dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. E______ s'est déterminé spontanément s'agissant des deux recours concluant à leur irrecevabilité ainsi que, en tant que de besoin, à leur rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 3 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger, la SI B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répondre.
EN DROIT
Les deux recours sont formés dans la même procédure contre deux ordonnances d'instruction, opposant les mêmes parties et les griefs invoqués sont identiques. Le recourant se réfère lui-même dans son second recours aux arguments développés dans son premier recours. Par souci d'économie de procédure, il y a ainsi lieu de traiter les deux recours dans le même arrêt (art. 124 CPC).
2.1 2.1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
2.1.2 Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est également recevable en cas de retard injustifié du Tribunal. Il peut être formé en tout temps (art. 324 al. 4 CPC).
2.1.3 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Ces conditions sont notamment réunies lorsque le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à former recours (art. 59 al. 2 let. a CPC).
L'intérêt au recours fait défaut, en particulier, lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet. L'intérêt est également nul lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi. Selon la jurisprudence, il y a lieu toutefois de faire abstraction de l'intérêt pratique et actuel lorsque la mesure attaquée soulève une question de principe qui peut se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou semblables et qui, en raison de la trop courte durée de la procédure, ne pourrait jamais être tranchée si le recours était déclaré irrecevable (ATF 128 III 465 consid. 1 in fine; ACJC/554/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.5).
2.2 En l'espèce, en tant que l'une des ordonnances transmet le courrier de E______ aux parties et impartit à ceux-ci un délai pour remettre au Tribunal une décision rendue par la Justice de paix et que l'autre ordonnance cite les parties et un tiers à une audience de comparution personnelle, elles constituent des ordonnances d'instruction portant sur la conduite du procès et l'administration des preuves, susceptibles d'un recours immédiat. L'hypothèse visée à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisée, les recours sont soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; ils ne sont recevables que pour autant que les ordonnances querellées soient de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant.
Les recours sont interjetés en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 à 3 CPC).
Il y a lieu de souligner ici que l'intérêt digne de protection du recourant s'agissant du recours contre l'ordonnance du 16 décembre 2019 citant les parties à comparaître apparaît douteux dans la mesure où l'acte d'instruction litigieux, à savoir la tenue de l'audience du 9 janvier 2020, a déjà été exécuté. La question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.
Le recourant invoquant également dans le cadre de ses deux recours le retard injustifié pris par le Tribunal, ces recours, qui peuvent être formés en tout temps, sont recevables à cet égard.
2.3 Reste à examiner la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle du "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).
Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I p. 73; ACJC/1144/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.3.1 et les réf. citées; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1 et les références citées; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Tel peut être le cas lorsqu'un témoin est mourant, ou lorsque la preuve risque de devenir notablement plus difficile, par exemple par la destruction de pièces. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155 et réf. citées ; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).
Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1 ; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).
2.4 En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi les ordonnances querellées lui causeraient un préjudice difficilement réparable, étant précisé que cela n'est pas d'emblée évident.
En effet, la transmission aux parties du courrier de E______ et la communication d'un délai de 10 jours pour remettre au Tribunal une éventuelle décision de la Justice de paix ou la tenue d'une audience, que ce soit avec ou sans la présence du tiers, constitue, tout au plus, un prolongement de la procédure, lequel n'est pas, au vu de la jurisprudence précitée, susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.
Par ailleurs, dans le cadre du jugement au fond, le Tribunal est libre d'apprécier les preuves administrées et, cas échéant, d'écarter le courrier de E______ ou de relativiser les propos tenus par celui-ci lors de son audition, de sorte que le recourant ignore encore à ce stade de la procédure quel sera le poids accordé à ces éléments de preuve par le premier juge. Dans la mesure où ils pourraient lui être favorables ou tout simplement ignorés, on voit mal en quoi ils risqueraient de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Enfin, le fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi que dans le cadre d'un recours ou d'un appel contre la décision rendue sur le fond n'est pas non plus susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable nécessitant de statuer immédiatement sur les recours formés.
Partant, en l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de la loi, les recours contre les ordonnances d'instruction querellées sont irrecevables.
3.1 3.1.1 Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité et l'urgence de l'affaire, au comportement des autorités et des parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).
3.1.2 D'une manière générale, l'action en constatation de droit est ouverte si le demandeur a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (ATF 123 III 414 consid. 7b in JdT 1999 I 251; 120 II 20 consid. 3a in JdT 1995 I 130).
En cas de recours pour retard injustifié, si la procédure s'est achevée entre-temps, il peut, selon les circonstances, subsister un droit au constat du retard injustifié à statuer, bien que le grief soit devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 2.1).
Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2).
3.1.3 En procédure ordinaire, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC).
En procédure sommaire, savoir s'il convient de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti prête à discussion. Le Tribunal fédéral a exclu l'octroi d'un délai supplémentaire dans la procédure en mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4, 3.2.5 et 3.3). Certains auteurs souhaitent étendre cette solution à toute procédure sommaire. D'autres estiment qu'un nouveau délai doit être donné s'il n'y a pas d'urgence. Enfin, d'aucuns plaident sans réserve pour un délai supplémentaire. La doctrine insiste en tout cas sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC (cf. aussi ATF 138 III 483 consid. 3.2.5); en cas de non-respect, le défaut est en principe exclu (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 18 ad art. 147 et Gozzi, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 147 réservent le cas où une partie devrait connaître les conséquences du défaut; contra Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, 2ème éd., 2016, n° 27 ad art. 147 CPC). Un auteur considère que si la cause n'est pas en état d'être jugée, le juge citera les parties à une audience (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 16 ad art. 253).
3.2 En l'espèce,bien que le recourant n'ait pris aucune conclusion tendant à la constatation d'un tel retard, il ressort de la motivation de ses recours qu'il reproche au premier juge d'avoir commis un retard injustifié à plusieurs titres. D'une part, en prenant trente-trois jours entre la réception de la détermination de E______ daté du 21 octobre 2019 et la communication de celle-ci aux parties par ordonnance du 26 novembre 2019 et, d'autre part, en citant à comparaître les parties, refusant ainsi de statuer sur pièces, suite à l'absence de réponse de l'intimée déposée dans le délai imparti de 30 jours.
Force est tout d'abord de constater que le recourant n'allègue pas avoir toujours un intérêt digne de protection au constat d'un éventuel retard injustifié de la part du Tribunal dans la mesure où la cause a depuis lors été tranchée sur le fond, de sorte que le recours doit être rejeté pour cette raison déjà.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne aucun retard injustifié dans le déroulement de la procédure.
La requête a été introduite le 23 septembre 2019. Le délai de 30 jours pour déposer une réponse écrite, imparti à l'intimée suivant la notification de l'ordonnance du 9 octobre 2019 - notification intervenue le 17 octobre 2019 seulement - est arrivé à échéance le samedi 16 novembre 2019, reporté au premier jour utile suivant (cf. art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 18 novembre 2019. Il ne peut ainsi pas être reproché au premier juge d'avoir commis un retard injustifié en ne communiquant aux parties le courrier du 21 octobre 2019 de E______, lequel n'est pas partie à la procédure, que par ordonnance du 26 novembre 2019, soit environ une semaine après l'échéance du délai imparti à l'intimée.
S'agissant du fait que le Tribunal n'a pas statué sur pièces immédiatement après la défaillance de l'intimée, préférant citer les parties à une audience, il y a lieu de rappeler que la suite que le Tribunal doit donner à la procédure dans ce cas de figure est controversée et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral, à l'exception des procédures de mainlevée de l'opposition. Dans la mesure toutefois où le Tribunal n'avait pas attiré l'attention de l'intimée sur les conséquences de son défaut aux termes de l'ordonnance du 9 octobre 2019, le premier juge ne pouvait pas statuer sur pièces, ce d'autant plus que l'intimée n'était pas assistée d'un représentant professionnel. Le Tribunal n'avait ainsi pas d'autre choix que d'accorder un bref délai supplémentaire ou de convoquer les parties à une audience, ce qu'il a fait dans un délai convenable. Il s'est en effet écoulé moins d'un mois entre la citation à comparaître et la tenue de l'audience. Force est ainsi de constater que le premier juge n'a pas commis de retard injustifié en procédant de la sorte.
Au vu de ce qui précède, ce grief est rejeté pour cette raison également.
Le recourant sera condamné à verser le solde des frais en 300 fr.
4.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens en faveur de l'intimée qui n'a pas procédé.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette les recours interjetés les 16 décembre 2019 et 3 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance du 26 novembre 2019 et la citation à comparaître du 16 décembre 2019 rendues par le Tribunal de première instance dans la cause C/21203/2019 dans la mesure de leurs recevabilités.
Sur les frais des recours :
Arrête les frais judiciaires des recours à 600 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celui-ci du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de solde des frais de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.