POUVOIR JUDICIAIRE
C/1566/2014 ACJC/1029/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 29 AoÛT 2014
Entre
A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2014, comparant en personne,
et
B______, sise ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par acte expédié au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 29 janvier 2014, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer qui lui a été notifié, poursuite n° 13 276593 V, portant sur un montant de 9'889 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013.
Le 4 février 2014, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 6 mars 2014 pour s'acquitter d'un montant de 300 fr. à titre d'avance de frais (décision DTPI/1508/2014).
Le 13 mars 2014, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 24 mars 2014 pour s'acquitter du montant précité de 300 fr. (décision DTPI/3209/2014).
B. Par jugement JTPI/4849/2014 du 10 avril 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en mainlevée d'opposition formée par A______ au motif que l'avance requise n'avait pas été payée dans le délai imparti et a condamné celle-ci aux frais judiciaires, arrêtés à 300 fr.
C. a. Par courrier expédié au Tribunal le 15 avril 2014 et transmis au greffe de la Cour le 25 avril 2014, A______ a expliqué qu'elle n'avait pas reçu la décision du 4 février 2014, qu'à réception de celle lui impartissant un ultime délai au 24 mars 2014, elle avait effectué un versement de 300 fr. à l'Etat de Genève, ainsi que cela ressortait de la pièce qu'elle produisait. Elle avait contacté les Services financiers du Pouvoir judiciaire à réception du jugement du 10 avril 2014, mais ceux-ci n'avaient pas trouvé de trace de son paiement.
b. Le 27 mai 2014, le greffe de la Cour a informé A______ de ce qu'après vérification auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, son paiement, qui portait un numéro de référence erroné, avait été retrouvé et affecté à la présente procédure.
c. B______ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Le courrier de A______ du 15 avril 2014 doit être considéré comme un recours. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il sera déclaré recevable.
Le jugement entrepris s'avère dès lors infondé et, partant, il sera annulé en tant qu'il déclare irrecevable la requête de mainlevée formée par la recourante.
La condamnation de la recourante aux frais judicaires de première instance sera en revanche maintenue dans la mesure où le Tribunal a retenu que l'avance n'avait pas été payée en raison du fait que la recourante avait indiqué une référence erronée en effectuant son paiement, ce qui a empêché qu'il puisse être correctement affecté à la présente procédure.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur le recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4849/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1566/2014-TX SML.
Au fond :
Annule ce jugement en tant qu'il déclare irrecevable la requête en mainlevée d'opposition formée le 29 janvier 2014 par A______ à l'encontre de B______.
Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Sur les frais de recours :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.