POUVOIR JUDICIAIRE
C/136/2014 ACJC/608/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 MAI 2014
Entre
Monsieur A_______, domicilié ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2014, comparant en personne,
et
B_______, rue ______ Martigny, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/4203/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 26 mars 2014 dans la cause C/136/2014-8 SFC, prononçant la faillite de A_______;
Vu le recours formé le 11 avril 2014 par A_______, dans lequel ce dernier indique avoir payé la dette;
Attendu qu'en date du 14 avril 2014 un délai venant à échéance le 15 avril 2014 a été imparti à la partie recourante pour déposer au greffe de la Cour de justice la quittance de l'Office des poursuites attestant le règlement de la poursuite no 1_______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ainsi que le jugement dont est recours;
Que le recourant a reçu ce recommandé le 15 avril 2104, soit le dernier jour du délai;
Qu'un nouveau délai au 13 mai 2014 a été imparti au recourant, par courrier recommandé du 5 mai 2014, pour produire les documents sollicités;
Que ce pli a été distribué au recourant le 10 mai 2014;
Que le recourant n'a pas produit les documents requis dans le délai imparti à cet effet;
Considérant que le recourant n'a dès lors pas établi par titre la réalisation de l'une des trois conditions alternatives prévues par l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, à savoir, le paiement de la dette, le dépôt de ce montant auprès de l'autorité de recours, ou encore, le retrait par la partie créancière de la réquisition de faillite;
Que, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit dès lors être rejeté;
Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant, laquelle reste acquis à l'Etat de Genève et mis à la charge du recourant;
Considérant que la présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 litt. c LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 11 avril 2014 par A_______ contre le jugement JTPI/4203/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/136/2014-8 SFC.
Au fond :
Le rejette.
Déboute le recourant de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 220 fr.
Les met à la charge de A_______, compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
La greffière :
Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.