POUVOIR JUDICIAIRE
C/22401/2013 ACJC/459/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 11 avril 2014
Entre
A______, sise______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2013, comparant en personne,
et
B______, c/o C______, ______ (ZH) , intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/16838/2013 rendu le 12 décembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 17 décembre 2013, le Tribunal de première instance - vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, et la commination de faillite notifiée le 28 août 2013 - a déclaré A______ en faillite dès le 12 décembre à 14h15 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a condamné celle-ci à les verser à la précitée (ch. 3).
B. Par acte expédié le 7 janvier 2014 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre ce jugement, concluant au rejet de la requête de faillite. Elle a fait valoir que B______ (ci-après : B______) avait retiré sa réquisition de faillite et qu'elle était solvable.
Selon un courrier adressé le même jour à la Cour, B______ a en effet déclaré retirer sa réquisition de faillite à l'encontre de A______, compte tenu de l'accord qu'elle s'apprêtait à conclure avec cette dernière, et demandé "l'annulation" du jugement du 12 décembre 2013.
C. Par ordonnance du 13 février 2014, adressée par courrier recommandé à A______, la Cour a imparti à celle-ci un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance pour déposer au greffe les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2011, 2012 et 2013, contrats en cours, etc.) et se prononcer sur l'état des poursuites en cours et actes de défaut de biens figurant sur la liste qui était annexée.
Non réclamé, le courrier recommandé a été renvoyé à A______ par pli simple le 27 février 2014, lequel rappelait que la notification était considérée comme étant valablement intervenue au terme du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC) et a attiré l'attention de la précitée sur le délai qui lui avait été accordé.
Aucun document n'a été produit par A______ dans le délai imparti pour ce faire.
D. Par avis du 18 mars 2014, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi, compte tenu des féries (art. 174 al. 1, 1ère phrase LP; art. 56 ch. 2 et 63 LP), de sorte qu'il est formellement recevable.
2.2 En l'espèce, la recourante a allégué, aux termes de son recours, être solvable et l'intimée a retiré sa réquisition de faillite.
Cela étant, la recourante n'a produit aucun document permettant d'attester de sa solvabilité, y compris après avoir été formellement invitée à le faire par la Cour aux termes de son ordonnance du 13 février 2014.
Il en résulte que l'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée.
Le recours sera dès lors rejeté.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas réclamé qu'il lui en soit alloués, ni démontré avoir entrepris des démarches d'une ampleur telle qu'elle devrait être indemnisée (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/16838/2013 rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22401/2013-8 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de recours :
Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.