POUVOIR JUDICIAIRE
C/27121/2013 ACJC/393/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 28 MARS 2014
Entre
A______, sise ______ Zoug, recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2014, comparant par Me Patrik Odermatt, avocat, Baarestrasse 8, case postale 458, 6301 Zoug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, 1213 Onex, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. A______ a fait notifier le 12 décembre 2013 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ par l'Office des poursuites du Canton de Genève pour les montants de 1'212 fr. et 198 fr. moins 100 fr. versés le 20 décembre 2011, dus selon diverses factures et un acte de défaut de biens après faillite du 26 janvier 2010.
b. Le poursuivi a soulevé une exception de son non-retour à meilleure fortune.
c. Conformément à l'art. 265a al. 1 LP, l'Office des poursuites a transmis d'office au Tribunal de première instance, par acte du 20 décembre 2013, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par B______.
d. Par décision DTPI/47/2014 du 8 janvier 2014, notifiée à A______ par pli du même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a invité cette dernière à s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr. dans un délai échéant au 7 février 2014.
Le Tribunal a retenu qu'il appartenait à la créancière, i.e. à A______, de verser l'avance des frais selon les art. 98, 101 al. 1, 248 ss et 251 lit. a CPC et 48 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : OELP).
B. a. A______ a formé, le 10 janvier 2014, un recours auprès de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif et concluant au fond, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit annulée et que l'avance de frais soit mise à la charge du débiteur selon le principe admis par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2013 (publié aux ATF 139 III 498).
b. Par décision présidentielle du 15 janvier 2014, l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris a été suspendu.
c. Invité à donner son avis sur le recours, en application de l'art. 324 CPC, le premier juge a, par pli du 20 janvier 2014, reconnu que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt cité par la recourante, avait retenu que l'avance de frais devait être mise à la charge du débiteur. Il s'en est dès lors rapporté à l'appréciation de l'instance de recours.
d. Copie de cette détermination a été transmise le 23 janvier 2014 à la recourante, d'une part, de même qu'à l'intimé avec un exemplaire du recours, d'autre part, les parties étant invitées à déposer leurs observations dans un délai de dix jours.
Aucune des parties n'a réagi.
Elles ont été avisées par pli du 13 février 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC; ACJC/114/2013 du 25 janvier 2013 consid. 1.1).
La procédure sommaire est applicable (ACJC/114/2013 du 25 janvier 2013 consid. 1.1 précité; Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 103 et n° 13 ad art. 101 CPC).
1.2 En l'occurrence, le recours soumis à la Cour de céans a été déposé en temps utile et dans le respect des formes prévues par la loi (art. 320 lit. b et 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Dans le cadre de la procédure sommaire d'opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP), le tribunal peut requérir du débiteur l'avance de frais prévue à l'art. 98 CPC, dès lors qu'il est considéré comme la partie demanderesse (ATF 139 III 498 consid. 2.3)
2.2 Au vu du principe désormais retenu par le Tribunal fédéral (ATF 139 III 498 consid. 2.3), l'avance de frais doit être requise du débiteur.
Le recours sera dès lors admis et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision en ce sens (art. 327 al. 3 let. a CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision n° DTPI/47/2014 rendue le 8 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27121/2013-TX SFC.
Au fond :
Annule la décision entreprise et cela fait :
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Sur les frais :
Fixe les frais de la procédure de recours à 150 fr. et dit qu'ils sont laissés à la charge de l'Etat.
Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
La greffière :
Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.