POUVOIR JUDICIAIRE
C/16168/2013 ACJC/216/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MercredI 19 FEVRIER 2014
Entre
A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant en personne,
et
B______, p.a. ______, ______ (BE) intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 23 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 27 septembre 2013, le Tribunal de première instance, statuant à la requête de B______, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 27 mai 2013, a déclaré A______ en état de faillite dès le 23 septembre 2013 à 14h.15, a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______, et les a mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______.
B. a. Par acte du 4 octobre 2013, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et cela fait au rejet de la requête de faillite. Il a produit une quittance de l'Office des poursuites selon laquelle il avait réglé le même jour la poursuite n° 1______ en capital, intérêts et frais. Il a en outre allégué être solvable.
b. L'effet suspensif sollicité a été accordé par décision de la Cour du 10 janvier 2014.
c. Le 8 octobre 2013, la Cour a imparti à A______ un délai au 21 octobre pour fournir les pièces utiles à justifier sa solvabilité et pour se déterminer sur l'état de ses poursuites en cours (soit une quinzaine pour un montant de l'ordre de 40'000 fr.). Ce courrier a été renvoyé par pli simple le 18 octobre, le recourant n'ayant pas réclamé le pli recommandé.
d. B______ ne s'est pas exprimée sur le recours, bien qu'elle y ait été invitée par courrier de la Cour du 28 octobre 2013.
e. Par avis du 5 décembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. Le pli recommandé adressé à A______ n'a pas été retiré, et lui a été renvoyé par pli simple le 18 décembre 2013.
f. Le 21 janvier 2014, la Cour a imparti à A______ un ultime délai au 3 février pour fournir les pièces utiles à justifier sa solvabilité et se prononcer sur l'état des poursuites en cours (soit à ce moment-là vingt-neuf poursuites pour un montant de l'ordre de 92'500 fr.).
A______ n'a pas retiré le pli recommandé à la poste.
g. Le 11 février 2014, A______ a adressé à la Cour les bilan de l'exploitation du restaurant 2011, bilan intermédiaire 2012 et compte de pertes et profits au 30 juin 2013, et précisé que compte tenu de l'ampleur de ses dettes, il avait décidé de vendre son commerce.
C. Précédemment, par arrêt du 21 juin 2013, la Cour avait annulé le jugement prononçant la faillite de A______. Elle avait, dans les considérants de sa décision, expressément attiré l'attention de la précitée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, prononcée postérieurement à la réception de sa décision, ne serait plus rétractée, sauf si sa solvabilité était prouvée par pièces jointes au recours.
EN DROIT
La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
1.2 Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.
Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).
3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'Office des poursuites de son domicile et des Offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al. 1 1ère phrase auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1ère phrase LP et GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n. 43 ad art. 174, p. 98).
Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire Romand LP, 2005, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP).
Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).
Selon l'intention du législateur, l'art. 172 al. 2 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.728/20078 du 23 janvier 2008, consid. 3.1).
Il s'agit donc d'une mesure de faveur qui permet au débiteur, qui réunit les conditions requises, d'obtenir la rétractation du jugement de faillite, alors même que ce jugement a été prononcé par le premier juge, au vu du dossier qui lui était soumis, en parfaite conformité avec la loi.
3.2 En l'occurrence, le recourant a démontré avoir soldé la dette de l'intimée.
Il a, par ailleurs, produit, après l'échéance de l'ultime délai qui lui avait été fixé, copie de ses bilan 2011, bilan intermédiaire 2012 et compte de pertes et profits au 30 juin 2013. Il ne fournit aucune information sur l'état de ses liquidités. Par ailleurs, ses poursuites en cours, au nombre de vingt-neuf selon l'extrait de l'Offices des poursuites, dépassent 92'000 fr.
Le recourant n'est donc pas parvenu à démontrer sa solvabilité. L'une des deux conditions prévues par l'art. 174 LP n'est ainsi pas réalisée.
Par conséquent, le recours ne pourra être que rejeté.
Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais déjà effectuée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12566/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16168/2013-4 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Le jugement entrepris est confirmé, la faillite de A______ prenant effet le 19 février 2014 à 12h.00.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais du recours :
Arrête les frais du recours à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Les met à la charge de A______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
La greffière :
Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse : indifférente.