POUVOIR JUDICIAIRE
C/9997/2007 ACJC/1127/2007
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
1ère Section
Audience du jeudi 27 septembre 2007
Entre
CAISSE DE CHÔMAGE______X, sise______, Lausanne, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2007, comparant en personne,
et
A______SA, Genève, intimée, non comparant,
EN FAIT
A. Par jugement du 3 juillet 2007, communiqué aux parties par pli du greffier du lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par défaut à l'encontre d'A______SA, a débouté la CAISSE DE CHÔMAGE______X de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite no 07 ______B pour les sommes de 3'082 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2005 et de 60 fr. en capital, sous déduction de 980 fr. 70 versés le 30 novembre 2005.
En substance, le Tribunal a constaté que la requérante n'avait produit aucune pièce valant titre de mainlevée définitive de l'opposition. Il a également examiné le dossier pour rechercher un titre de mainlevée provisoire de l'opposition et a constaté l'absence d'un telle pièce.
B. Par acte posté le 12 juillet 2007 à l'adresse du Tribunal de première instance, la CAISSE DE CHÔMAGE______X a formé "opposition" au jugement précité. Elle a conclu à la recevabilité de son "recours" et demandé que soit prononcée la mainlevée provisoire d'opposition au commandement de payer. Elle fonde le titre de mainlevée sur un ensemble de pièces qui avaient déjà été déposées devant le premier juge.
A______SA n'a pas répondu à l'appel. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'audience devant la Cour le 5 septembre 2007. La CAISSE DE CHÔMAGE______X a pour sa part persisté dans les termes de son appel.
C. Il ressort des pièces produites les éléments pertinents suivants :
a. Le 2 avril 2003, A.B.______ s'est inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de la Ville de Lausanne.
Le 15 décembre 2004, cet Office a établi à l'intention d'A______SA un accord de participation concernant un stage professionnel d'A.B.______, vendeuse de formation et inscrite auprès de la CAISSE DE CHÔMAGE______X. Ce document, signé par un représentant d'A______SA, comporte notamment la mention suivante:
"Montant maximum participation mensuelle de l'entreprise (1/4* montant IC*23 jours) Fr. 1'074 fr. 10 / mois
A titre indicatif seulement, le montant réel sera calculé à la fin du stage par la caisse selon les jours de stage effectivement réalisés".
b. A.B.______ a effectué le stage auprès d'A______SA du 13 décembre 2004 au 6 avril 2005. Tout au long de la période, A______SA a rempli des attestations mensuelles sur la présence de la stagiaire dans son entreprise. Ces documents portent la signature d'un responsable d'A______SA.
Par courrier du 24 octobre 2005, la CAISSE DE CHÔMAGE______X a facturé à A______SA la part du stage professionnel effectué par A.B.______ sur la base d'une indemnité journalière de 186 fr. 80. Il en résultait une participation de 980 fr. 70 pour le mois de janvier 2005, de 934 fr. pour le mois de février 2005, de 980 fr. 70 pour le mois de mars 2005 et de 186 fr. 80 pour le mois d'avril 2005, soit un total de 3'082 fr. 20.
A la suite d'un premier rappel le 30 novembre 2005, A______SA a versé la somme de 980 fr. 70 le 7 décembre 2005. L'avis de versement rempli par A______SA précise que le paiement concerne "stage A.B.______".
c. La CAISSE DE CHÔMAGE______X a envoyé plusieurs courriers de rappel à A______SA pour le solde des participations, soit 2'101 fr. 50. Aucune suite n'a été donnée à ces lettres.
Le 12 avril 2007, la CAISSE DE CHÔMAGE______X a fait notifier à A______SA le commandement de payer poursuite no 07 B pour les sommes de 3'082 fr. 20 à titre de facture de stage professionnel d'A.B. du 1er janvier au 6 avril 2005, sous déduction de 980 fr. 70 versés par le créancier. La poursuite concerne également la somme de 60 fr. en capital à titre de frais de commandement de payer. A______SA a formé opposition totale à cet acte de poursuite.
D. L'argumentation juridique de l'appelante sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss).
La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (Schmidt, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). Il y a violation de la loi dès qu'une norme de droit positif applicable au litige n'est pas appliquée ou reçoit une fausse application. Cette norme peut relever du droit de fond ou du droit de procédure (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 292).
2.1 Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l'acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, l'accord de participation concernant le stage professionnel se déroulant dans l'entreprise de l'intimée comporte la signature de cette dernière. Ce document indique qu'une part des indemnités versées par la caisse de chômage est à la charge de l'entreprise; il précise que cette part se calcule à raison du quart des indemnités journalières de chômage versées pendant 23 jours, soit au maximum 1'074 fr. 10 par mois. Sur la base de ces indications, on calcule sans peine que les indemnités journalières versées par la caisse à son assurée s'élèvent à 186 fr. 80 (1'074 fr. 10 X 4 : 23).
Les attestations de présence de la stagiaire dans l'entreprise de l'intimée ont été remplies et signées chaque mois par cette dernière. Les montants calculés par l'appelante pour les mois de janvier à avril 2005 correspondent aux jours annoncés par l'intimée selon la formule suivante: 21 X 186 fr. 80 : 4 = 980 fr. 70 (janvier); 20 X 186 fr. 80 : 4 = 934 fr. (février); 21 X 186 fr. 80 : 4 = 980 fr. 70 (mars); 4 X 186 fr. 80 : 4 = 186 fr. 80. Ces montants correspondent à ceux que réclame en vain l'appelante à l'intimée depuis le mois d'octobre 2005.
Dans ces circonstances, les éléments nécessaires pour arrêter le montant dû par l'intimée résultent de documents que celle-ci a signés. L'accord de participation signé par l'intimée mentionne certes que la somme de 1'074 fr. 10 est donnée à titre indicatif seulement. Cette précision se comprend cependant puisque le montant réel devait être calculé en fonction des jours effectivement réalisés, donnée que l'intimée était seule à pouvoir recueillir. Ces données ont été établies sur des documents signés chaque mois par l'intimée. On peut donc déduire du rapprochement de ces pièces l'engagement de l'intimée de verser les montants réclamés aujourd'hui par l'appelante. Le paiement ultérieur par l'intimée de la somme pour le mois de janvier 2005 (980 fr. 70) démontre d'ailleurs que le principe de facturation était accepté par la débitrice.
2.3 Par conséquent, en refusant de prononcer la mainlevée de l'opposition de l'intimée, le premier juge a violé l'art. 82 al. 1 LP. L'appel doit donc être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la mainlevée provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par CAISSE DE CHÔMAGE______X contre le jugement JTPI/9572/2007 rendu le 3 juillet 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9997/2007-9 SS.
Au fond :
L'annule.
Et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______SA, au commandement de payer poursuite no 07 ______B.
Condamne A______SA aux frais de la procédure.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. François CHAIX et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier :
Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.