POUVOIR JUDICIAIRE
C//2007 ACJC//2007
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
1ère Section
Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos
Audience du jeudi 12 JUILLET 2007
Monsieur D______, domicilié à Genève, recourant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2007, comparant en personne,
EN FAIT
Par acte expédié le 17 mai 2007 au greffe de la Cour de justice, M. D______ appelle d’un jugement rendu le 8 mai 2007 et notifié par plis LSI du lendemain, aux termes duquel le Tribunal de première instance a rejeté sa requête de faillite personnelle sans poursuite préalable, a ordonné la restitution, en sa faveur, du montant de 3'500 fr. qu'il avait versé pour couvrir les frais de liquidation et l'a débouté de toutes autres conclusions.
M. D______ conclut à l’annulation du jugement précité et à l’admission de sa requête.
Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
A. M. D______, est employé de l'entreprise ______ à Genève et réalise un revenu mensuel net de 6'020 fr. par mois. A une année de sa retraite, il s'est marié et son épouse ne travaille pas. Son minimum vital a été calculé comme suit par l'Office des poursuites le 26 mars 2007 : entretien de base (1'550 fr.); transport (70 fr.); frais de dentiste (300 fr.); frais de repas (220 fr.); loyer (1'215 fr.); assurance-maladie (450 fr.), assurance-maladie conjoint (0.- payée par l'Hospice général).
A teneur du formulaire-type qu'il a rempli à l'appui de sa requête de faillite et relatif à sa situation personnelle, renseignement qu'il a confirmé lors de l'audience devant la Cour, M. D______ n'est propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier. Cette information est corroborée par le procès-verbal de saisie établi le ______.
L'extrait des poursuites produit à la procédure comporte 16 poursuites, dont la plupart sont intentées par l'Etat de Genève, pour un montant total de 75'900 fr. environ. L'avis de saisie du 26 mars 2007 est relatif à une série comprenant quatre poursuites intentées par l'Etat de Genève pour un montant total de 28'250 fr. environ.
Le débiteur ne fait état d'aucune démarche auprès du fisc dans le but d'un règlement amiable de sa dette.
B. La présente requête de faillite personnelle a été déposée le 27 avril 2007.
A l'appui de sa requête, M. D______ fait valoir qu'il fait l'objet de seize poursuites, dont douze étaient intentées par l'Etat de Genève pour des dettes fiscales représentant environ 72'000 fr. environ; il fait ainsi l'objet d'une saisie sur salaire de 2'210 fr. par mois. Cette saisie ne lui permet pas de payer ses impôts courants et il ne voit dès lors pas d'autre solution qu'une faillite personnelle pour mettre fin à son endettement, ce d'autant plus qu'il va dans une année environ prendre sa retraite.
C. Pour fonder son jugement, le Tribunal a retenu que le requérant admettait n'avoir en pratique qu'un seul créancier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de désintéresser; son revenu mensuel lui permettait de régler ses autres dettes, au nombre de quatre, qui totalisaient 3'418 fr. répartis sur trois créanciers. La faillite visait à le libérer d'une saisie-salaire effectuée à la requête de son unique créancier et constituait ainsi un abus de droit manifeste; la retraite future du débiteur pourrait donner lieu, le cas échéant au dépôt d'une nouvelle requête si ses revenus ne lui permettaient alors plus de rembourser le solde de la dette fiscale dans un délai raisonnable. Sa requête ne pouvait ainsi être reçue.
Dans son appel, M. D______ conteste abuser de son droit et fait valoir que la saisie effectuée sur son salaire ne lui permet pas de régler ses impôts courants. Il n'est ainsi pas en mesure de diminuer son endettement.
EN DROIT
Ayant statué par voie de procédure sommaire sur une requête de mise en faillite à la demande du débiteur (art. 191 al. 1 LP), le jugement du Tribunal a été rendu en premier ressort (art. 21 al. 1 let. b et 23 LALP). La Cour possède donc un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
L'art. 191 LP permet au débiteur, non sujet à la poursuite par voie de faillite, notamment, de mettre fin à des poursuites individuelles qui le harcèlent ainsi que de libérer son salaire "futur" des saisies, puisque celui-ci ne tombe pas dans la masse en faillite et ne peut donc plus être saisi, jusqu'à concurrence de ce qui excède le minimum vital, que pour des créances postérieures à la faillite (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd., Lausanne 1993, p. 268). L'art. 191 LP a ainsi pour avantage de permettre au débiteur endetté de reprendre son activité sur des bases nouvelles, sans avoir à craindre d'incessantes poursuites, tant qu'il ne sera pas revenu à meilleure fortune (BlSchKG 1995 p. 196).
Par insolvabilité, il faut entendre l’état du patrimoine dans lequel les dettes échues ne peuvent être payées faute de liquidités, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un embarras momentané (GILLIERON, Commentaire de la LP, 2001, n. 26 ad art. 191 LP).
Le débiteur n'a pas à prouver son insolvabilité, mais doit en tout cas rendre vraisemblable qu'il a un intérêt digne de protection à être déclaré en faillite (GILLIERON, op. cit., n. 27 ss ad art. 191 LP; ATF 119 III 113, JT 1996 II 108-109 consid. 3b et aa, SJ 1994 p. 379; RVJ 1994 p. 325).
L'abus de droit doit être recherché d'office par le juge qui refusera de prononcer la faillite à la lumière de l'ensemble des circonstances (ATF 118 III 27 consid. 3e; RVJ 1994 p. 324). L'analyse portera sur les intérêts en présence, le juge devant examiner s'il n'est pas abusif d'exiger des créanciers, au bénéfice d'une saisie, une restriction provisoire de leurs droits. La requête est abusive notamment lorsqu'elle est uniquement destinée à nuire aux créanciers (ATF 118 III 33; RVJ 1994 p. 325) ou lorsque le débiteur ne requiert pas la faillite pour prendre un nouveau départ économique, mais poursuit des buts totalement différents (STAHELIN/BAUER/ STAHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG II, Basel 1998, p. 1836), tels que faire tomber une saisie de salaire à futur, l'expédient ayant été déjà utilisé une année ou deux ans auparavant (GILLIERON, op. cit., n. 30 ad art. 191 LP et les références citées).
Le Tribunal fédéral a souligné que le juge de la faillite se devait de prendre aussi en compte les intérêts des créanciers, ainsi que d'éventuelles démarches du débiteur en vue de trouver avec eux une solution. En outre, à défaut de tout bien immobilier et de toute fortune, la faillite est suspendue faute d'actifs, puis rapidement clôturée, sans que les créanciers n'obtiennent satisfaction. Un débiteur dépourvu de tout bien n'a donc pas un intérêt digne de protection à être déclaré en faillite, parce que précisément cet intérêt réside pour lui exclusivement dans la liquidation de la faillite; en effet, ce n'est qu'en cas de réalisation des biens de la masse que des actes de défaut de biens pourront être remis aux créanciers et que le débiteur disposera à l'égard de ces derniers de l'exception de non-retour à meilleure fortune selon l'art. 265 al. 2 LP; au contraire, en l'absence de biens saisissables, la faillite sera en règle générale clôturée après avoir été suspendue, avec pour conséquence que les poursuites introduites ou commencées avant le prononcé de la faillite pourront être continuées par la voie de la saisie sans que le débiteur puisse exciper du non-retour à meilleur fortune (ATF 119 III 117/118, consid. 3b bb; RVJ 1994 p. 324 et ss; GILLIERON, op. cit., n. 29 ad art. 191 LP et références citées).
La doctrine déduit de l'art. 191 al. 2 LP que le prononcé de la faillite consécutive à une déclaration d'insolvabilité, ne peut intervenir que si toute possibilité de règlement amiable des dettes, selon les art. 333 ss LP, est exclue. Ceci peut paraître évident au juge de la faillite dans un cas concret, mais, à défaut de cette évidence, oblige le juge de la faillite à transmettre le dossier au juge du concordat (GILLIERON, Voies et moyens pour remédier au surendettement des particuliers, in Etudes réunies en l'honneur de Louis Dallèves, Genève 2000, p. 139-140 et références citées; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 7ème éd. 2003, p. 307 n. 26; ATF 123 III 402, JT 1999 III 102 consid. 3a aa).
Le recourant ne dispose toutefois, à teneur de ses propres déclarations, d'aucun autre actif que son salaire pouvant être affecté au paiement de ses créanciers, donc d'aucun bien pouvant être mis à la disposition de la masse en faillite. A défaut de tout bien immobilier et de toute fortune, la faillite, si elle était prononcée, devrait en effet être suspendue faute d'actifs, puis rapidement clôturée, sans que les créanciers n'obtiennent satisfaction. Les poursuites actuelles pourraient ensuite être reprises et donner lieu à de nouvelles saisies, sans que le recourant puisse y opposer l'exception de non-retour à meilleure fortune.
Le recourant, dépourvu de tout bien, n'a ainsi pas d'intérêt digne de protection à être déclaré en faillite, puisque, précisément, cet intérêt réside pour lui exclusivement dans la liquidation de la faillite. Or, ce n'est qu'en cas de réalisation des biens de la masse (inexistants en l'espèce) que des actes de défaut de biens pourraient être remis aux créanciers et que le recourant pourrait disposer à leur égard de l'exception de non-retour à meilleure fortune.
Le recourant admet d'ailleurs lui-même que la présente requête a pour l'essentiel comme but d'échapper à la saisie-salaire pratiquée le 23 mars 2007, afin de lui permettre d'affecter ses revenus au paiement de ses impôts courants.
Le jugement attaqué sera confirmé, par substitution de motifs.
Les frais d'appel exposés par le recourant seront acquis à l'Etat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par M. D______ contre le jugement JTPI//2007 rendu le 8 mai 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/.
Au fond :
Confirme ledit jugement.
Dit que l'émolument d'appel versé par M. D______ est acquis à l'Etat.
Déboute M. D______ de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. François CHAIX et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier :
Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.