POUVOIR JUDICIAIRE
C/ /2006 ACJC//2007
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
1ère Section
Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos
Audience du jeudi 21 juin 2007
Entre
U______, ayant son siège ______ à Genève, appelante d'un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Président du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2007, comparant par Me ______, avocat, à Genève, , en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur E______, domicilié à Saint-Julien en Genevois, comparant par Me ______, avocat à Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT
A. a. U______ est une société sise à Genève, qui a pour but le conseil et le courtage dans le domaine des assurances.
Ses actionnaires sont E______ et G______, chacun à raison de la moitié du capital social.
E______, domicilié en France, a en outre été engagé en qualité de directeur d'U______ du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, étant précisé que le contrat versé à la procédure n'est ni daté ni signé, mais que ce fait est admis par les parties.
Selon la clause no 4 du contrat de travail, "il est convenu que les frais relatifs à l'activité sont pris en charge par la société sur la base de justificatifs".
Ce contrat contient en outre une clause d'élection de for en faveur des Tribunaux genevois et d'élection de droit suisse.
b. Le 3 octobre 2006, U______, se prévalant des clauses précitées, a formé une demande en paiement contre E______ par devant le Tribunal des Prud'hommes, à concurrence de 74'415 fr. 70 plus intérêts, montant que E______ considère ne pas lui devoir.
E______, qui conteste la compétence de cette juridiction, a néanmoins déposé une demande reconventionnelle en paiement de 114'000 fr., alléguant qu'il aurait perçu 16'000 fr. de rémunération annuelle relative à l'année 2000, en lieu et place des 130'000 fr. convenus.
Cette procédure est actuellement pendante par devant cette juridiction.
B. Le 19 décembre 2006, U______ a en outre requis du Tribunal de première instance le séquestre des avoirs de E______, à concurrence de 74'415 fr. 70 plus intérêts 5% dès le 1er janvier 2006, en mains de la banque B______ et/ou de ses succursales à Genève.
Par ordonnance du 21 décembre 2006, le Vice-Président du Tribunal a ordonné le séquestre précité, après réception de 10'000 fr. de sûretés.
Le séquestre no 07 ______ a porté et la banque a avisé E______ de cette mesure le 13 janvier 2007.
Par acte expédié au Tribunal le 23 janvier 2007, E______ a formé opposition totale au séquestre.
C. Par jugement du 23, reçu le 29 mars 2007 par U______, le Tribunal a partiellement révoqué l'ordonnance de séquestre, réduisant le montant de la créance à 6'781 fr. 30 avec intérêts à 5% du 1er janvier 2006.
D. Par acte du 10 avril 2007 déposé au greffe de la Cour de justice, U______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que le séquestre soit ordonné au préjudice de E______, sur ses avoirs, à concurrence de 70'715 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006, avec suite de dépens.
E______ conclut au déboutement d'U______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
E. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
a. U______ invoque plusieurs créances contre E______ :
aa. E______ utilisait un véhicule de marque Golf, immatriculé GE , en sa qualité de directeur, selon U, respectivement d'actionnaire, selon E______.
E______ a restitué cette voiture à U______ le 30 mars 2006.
U______ sollicite le remboursement des frais de leasing relatifs au premier trimestre 2006 (1'636 fr. 65), de l'assurance responsabilité civile et casco (382 fr. 05), ainsi que de l'impôt sur le véhicule (92 fr. 50).
Par courrier du 15 juin 2006, E______ a admis être redevable envers U______ de 1'636 fr. 65 de leasing, de 90 fr. d'impôt voiture, "dont à déduire le remboursement dont U______ a été l'objet" - montant qui n'a pas été précisé - et de 382 fr. 05 d'assurances.
En outre, U______ a requis le remboursement de 927 fr. 25 consécutifs au changement de la pompe à air, réparation effectuée le 7 avril 2006. Selon une attestation de son garagiste du 15 janvier 2007, la pompe à air faisait un bruit très important le 4 avril 2006, précisant que la panne n'avait pas pu intervenir en 24 ou 48 heures, car il s'agit d'une usure et d'un bruit qui s'amplifie sur deux à trois semaines.
Le contrat de leasing exclut la prise en charge de l'entretien, la maintenance et des réparations de la voiture.
ab. U______ invoque une prétention en paiement de 2'000 fr. pour l'utilisation d'un ordinateur portable par E______, modèle COMPAQ EVO 330, que ce dernier ne lui aurait jamais restitué. Elle affirme que le prix d'acquisition est de 4'422 fr. 35, sous déduction d'un amortissement, soit une valeur résiduelle estimée à 2'000 fr.
La facture de 4'422 fr. 35 du 19 août 2003 concerne en réalité deux ordinateurs PC HP-COMPAQ Evo D330 Microtower.
Le 28 février 2006, E______ a reçu quittance d'U______ pour la restitution d'un portable HP COMPAQ NC 8000 avec tous les fichiers et supports, et notamment 27 présentations Powerpoint.
ac. U______ produit des extraits succincts de sa comptabilité, dont il ressort que le compte courant de E______ affiche un solde débiteur de 60'377 fr. 40 au 31 décembre 2004, respectivement de 61'886 fr. 85 au 31 décembre 2005.
Par contrat du 20 janvier 2004, U______ a prêté 30'000 fr. à E______ au taux d'intérêt Libor + marge de 1%, soit pour l'année 2004 un taux d'intérêt de 1,27%, ce taux étant revu chaque année en janvier, pour une durée de 12 mois. Ce prêt peut être remboursé en tout temps par E______, sans préavis ou à la demande d'U______, dans un délai de 30 jours. Les intérêts sont perçus chaque année au 31 décembre et figureront sur le bulletin de salaire de E______.
Ce prêt a été comptabilisé dans le compte courant de E______ par écriture comptable du 21 janvier 2004. Ce compte inclut en outre des dépenses personnelles de E______.
ad. U______ affirme avoir versé par erreur 9'197 fr. de salaire à E______, pour le mois de janvier 2006. Elle en sollicite la restitution, sous déduction de 4 jours de congé dont elle lui est redevable (2'574 fr. 70 bruts ou 2'415 fr. 70 nets), soit un solde en sa faveur de 6'781 fr. 30.
E______ précise que ce sont 5,5 jours de congé qui devaient lui être payés, soit 3'540 fr. 24 (5,5 jours à 643 fr. 68).
U______ conteste le total de 5,5 jours, affirmant que le vendredi après-midi du 23 décembre 2005 n'était pas congé et que E______ s'est absenté plusieurs vendredis du bureau sans justification ni déduction sur ses vacances.
b. Par courrier du 16 février 2006, U______ a invité E______ à lui payer la somme de 60'337 fr. 40 résultant de son compte courant à fin 2004.
Par lettre du 24 mars 2006, U______ a sollicité de E______ le remboursement de la somme de 60'377 fr. 40 correspondant au prêt et dépenses pour l'année 2004.
Par lettre du 2 juin 2006, U______ a mis E______ en demeure de lui payer 74'415 fr. 70, étant précisé que ce total incluait notamment 60'377 fr. 40 de solde du compte débiteur, 700 fr. de franchises, dont le remboursement n'est plus litigieux, et 1'518 fr. 55 d'intérêts courus.
c. Les parties, qui ont plaidé la cause le 10 mai 2007, ont persisté dans leurs arguments et conclusions.
EN DROIT
Le Président du Tribunal a statué par voie de procédure sommaire (art. 22 al. 3 LaLP), en premier ressort (art. 23 LaLP). La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
2.1. Le Tribunal a examiné les créances de la recourante sous l'angle du contrat de travail, rapport juridique dont elle se prévalait exclusivement. Il a considéré que le véhicule Golf avait été mis à la disposition de l'intimé à titre d'actionnaire et que le compte courant concernait également ses rapports envers la société en cette qualité, de sorte qu'il a nié la vraisemblance des créances relatives au véhicule et au compte courant.
Le premier juge a également nié la vraisemblance de la prétention relative au paiement de 2'000 fr., au motif que la recourante n'avait pas expliqué sur quelle base elle s'estimait être en droit de facturer l'utilisation de l'ordinateur.
S'agissant du salaire versé en janvier 2006, le Tribunal a considéré que l'intimé admettait partiellement la prétention de la recourante, sous réserve de la créance qu'il opposait en compensation. Le Tribunal n'a toutefois pas considéré que l'affirmation de l'opposant était davantage vraisemblable que celle de la recourante, de sorte qu'il a finalement admis le séquestre à concurrence de 6'781 fr. 30, avec intérêts.
2.2. En substance, la recourante reproche au premier juge de n'avoir pas retenu le courrier de l'intimé du 15 juin 2006 relatif à son accord de prendre en charge certains frais relatifs à la voiture Golf. Dès lors que l'intimé acceptait de prendre ces frais à sa charge, il devait en aller de même de la réparation effectuée sur ce véhicule, dont la cause remontait à la période au cours de laquelle il en avait l'usage. Ce véhicule de fonction avait certes été remis à l'intimé en sa qualité de directeur, mais les frais en cause étaient survenus postérieurement à la résiliation du contrat de travail. De plus, l'intimé n'a restitué la Golf qu'en date du 30 mars 2006 "contre toutes attentes".
La recourante reproche au premier juge d'avoir nié sa prétention de 2'000 fr., bien qu'elle ait produit une facture plus élevée relative à l'acquisition de l'ordinateur COMPAQ EVO330.
La recourante fait ensuite grief au premier juge d'avoir écarté sa créance de 61'886 fr. 85 relative au solde du compte courant dû par l'intimé au cours de ses rapports de travail avec la recourante. A tout le moins devait-il admettre la créance de 30'000 fr. en remboursement du prêt, contrat signé par l'intimé.
S'agissant du salaire de janvier 2006, le solde de 6'781 fr. 30 concerne les rapports de travail entre les parties.
L'intimé conteste être redevable des factures relatives au véhicule Golf et, en tout état de cause, nie que leur paiement soit fondé sur les rapports de travail, qui avaient pris fin. Il soutient que la date de restitution du véhicule au 30 mars 2006 avait été convenue d'un commun accord entre les parties et qu'il l'utilisait en sa qualité d'actionnaire.
Il persiste avoir restitué l'ordinateur à la recourante et ne rien lui devoir à ce titre. Au surplus, la facture qu'elle produit concerne deux ordinateurs, qui ne sont pas des portables ("Microtower" ou "Microtours") selon la pièce produite.
L'intimé explique qu'il disposait d'un compte courant auprès de la société en sa qualité d'actionnaire. Dans son opposition, il s'est limité à contester le droit de la recourante d'en exiger le remboursement sur la base du contrat de travail. Dans sa réponse au recours, il ajoute que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels elle lui aurait prêté cette somme, représentant la moitié de son salaire annuel, sur la simple base de rapports de travail.
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
Une simple vraisemblance suffit, l'administration des preuves étant limitée aux moyens immédiatement disponibles.
La vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement. Il faut ainsi comprendre que, dans l'échelle allant de l'incertitude (0%) à la certitude (100%), la vraisemblance est plus proche de la certitude que de la simple possibilité, c'est-à-dire le cas dans lequel il y a autant de probabilités que l'événement en cause se soit produit, ou pas (50%-50%). En matière de séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance, puisque cette mesure est de nature à affecter les intérêts de la partie privée de la disponibilité de son patrimoine (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, SJ 2005 II p. 357, p. 363 et ATF n.p. du 2 octobre 1997 in SJ 1998 p. 145 consid. 3b).
De son côté, l'opposant doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, RDS 1997 II, p. 421 ss, p. 478).
3.2. En l'occurrence, par courrier du 15 juin 2006, l'intimé s'est engagé à assumer les frais de leasing (1'636 fr. 65), d'impôt (92 fr. 50 et non pas 90 fr. comme il l'a indiqué dans son courrier) et d'assurance (382 fr. 05) de la voiture Golf immatriculée GE 533 468 fr.
Il en résulte que la créance de la recourante est vraisemblable pour le montant de 2'111 fr. 20.
S'agissant de la prétention en remboursement de la facture relative au changement de la pompe à air, celle-ci n'est pas rendue vraisemblable sur la base de l'art. 321e al. 1 CO, puisque le travailleur ne doit répondre du dommage à son employeur que s'il a causé celui-ci intentionnellement ou par négligence. Or, en l'occurrence, il s'agit d'un dommage résultant de l'usure, qui n'a donc pas été causé par négligence.
De même, selon l'art. 307 CO, l'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (al. 1). Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur (al. 2). Or, la réparation en cause est une dépense extraordinaire, de sorte que la créance de la recourante n'est pas vraisemblable sur cette base légale.
Le système de la responsabilité contractuelle (art. 97 CO) et civile (art. 41 CO) soumet l'obligation de rembourser un dommage à l'existence d'une faute. Or, en l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi l'intimé aurait commis une faute dans la survenance d'un dommage dû à l'usure.
Enfin, la prétention n'est pas davantage vraisemblable sur la base de l'art. 938 al. 2 CC, puisque le possesseur de bonne foi ne répond ni des pertes ni des détériorations. Or, la bonne foi de l'intimé est présumée (art. 3 al. 1 CC) et la recourante n'a pas affaibli cette présomption.
En tout état de cause, l'obligation de réparer un dommage à la suite d'une détention indue doit être la conséquence de celle-ci. En d'autres termes, tel n'est pas le cas si l'objet aurait été endommagé même s'il s'était trouvé chez l'ayant droit (STEINAUER, Les droits réels, tomme I, Berne 2007, n. 521).
En l'occurrence, la pompe à air aurait dû être changée, indépendamment de la détention du véhicule par l'intimé ou la recourante.
Il en résulte que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa créance en remboursement de 927 fr. 25.
S'agissant de la créance en paiement de 2'000 fr. à la suite de la non restitution d'un ordinateur portable, l'intimé a produit une quittance relative à la restitution d'un portable NC 8000.
Il s'agit peut-être d'un autre ordinateur que celui que la société lui réclame. Il n'en demeure pas moins que la facture qu'elle produit, de 4'422 fr. 35, concerne l'acquisition de deux ordinateurs - et non pas d'un seul comme elle l'a affirmé - et que la facture précise qu'il s'agit de modèles "Microtours". Dans ces conditions, il n'est pas possible d'en déduire qu'il s'agirait de l'ordinateur portable en question.
La prétention de la recourante n'est pas rendue suffisamment vraisemblable.
S'agissant du compte courant, la recourante a démontré qu'elle a accordé un prêt de 30'000 fr. à l'intimé, par contrat du 20 janvier 2004. Le remboursement de ce montant est devenu exigible à la suite du courrier de la recourante du 24 mars 2006, à teneur duquel la recourante a requis de l'intimé le paiement de 60'377 fr. 40 correspondant à son prêt et à ses dépenses personnelles.
La recourante a dès lors rendu vraisemblable sa créance à concurrence de 30'000 fr.
Qu'en est-il du solde de 30'377 fr. 40 ?
Bien que l'intimé n'ait pas contesté spécifiquement devoir ce montant à la recourante, il a néanmoins contesté le fondement légal de la prétention.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la créance en paiement du solde de 30'377 fr. 40 n'est pas suffisamment vraisemblable pour en justifier le séquestre.
S'agissant du salaire versé en janvier 2006, les parties s'accordent sur le montant de 9'197 fr., mais divergent sur le solde de jours de vacances payables à l'intimé. Ce dernier estime que la société lui est encore redevable de 5,5 jours, représentant 3'540 fr. 24 selon son calcul, tandis qu'elle a déduit 4 jours.
Cela signifie que l'intimé admet devoir restituer au moins 5'656 fr. 76 à la recourante (9'197 fr. - 3'540 fr. 24).
La prétention de la recourante est dès lors rendue vraisemblable à concurrence de 5'656 fr. 75.
L'art. 62 al. 1 OELP prévoit que le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens.
L'intimé, qui succombe partiellement dans ses conclusions, sera condamné à verser à la recourante une indemnité à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par U______ contre le jugement ______ rendu le 23 mars 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/______.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant à nouveau sur ce point :
Révoque partiellement l'ordonnance de séquestre rendue le 21 décembre 2006 dans la cause C/______ en ce que le montant de la créance est réduit de 74'415 fr. 70 avec intérêts à 5% du 1er janvier 2006 à 37'767 fr. 95 avec intérêts à 5% du 1er janvier 2006.
Condamne E______ à une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. François CHAIX et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier :
Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.