POUVOIR JUDICIAIRE
C/22569/2006 ACJC/290/2007
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
1ère Section
Audience du jeudi 15 MARS 2007
Entre
Madame X ______, domiciliée ______, Grèce, recourante contre une ordonnance du Président du Tribunal de première instance de ce canton du 23 novembre 2006, comparant par Me Christiane de Senarclens, avocate, Etude Lalive & Ass., 35, rue de la Mairie, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur Y ______, domicilié ______ Grèce, intimé, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 11 décembre 2006, Madame X ______ recourt contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 23 novembre 2006 et notifiée aux parties le 28 novembre 2006, dans la cause C/22569/2006, admettant la saisie conservatoire provisionnelle déposée le 22 septembre 2006 par Monsieur Y ______ à son encontre mais rejetant la requête de ce dernier en reddition de comptes.
La recourante conclut à la révocation de la saisie conservatoire prononcée sur les avoirs qu’elle détient sur le compte no 2, auprès de A ______ SA, à concurrence de 17'336.61 EUR et 300'000 USD, existant au jour de la notification de l’ordonnance. Elle demande également la condamnation de sa partie adverse en tous les dépens des deux instances, ainsi qu’à une indemnité équitable d’au moins 10'000 fr. valant participation aux honoraires d’avocat.
L’intimée réclame la confirmation de l’ordonnance entreprise, avec suite de dépens.
B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :
a. Monsieur B ______, de nationalité grecque, est décédé le 6 janvier 2005 en Grèce où il était domicilié.
Il a laissé pour héritiers deux enfants majeurs, issus d’un premier lit, Monsieur Y ______ et Madame C ______ - décédée le 17 mars 2005 -, ainsi que sa seconde épouse, Madame X ______.
b. Le défunt détenait un compte no 1 auprès de la société A ______ SA, négociante en valeurs mobilières et dont le siège est à Genève, sur lequel il a confié, en 1985, une procuration à son fils.
Le 24 avril 1993, Madame X ______ est devenue co-titulaire de ce compte et la procuration en faveur de Monsieur Y ______ a été révoquée.
Par instruction du 28 décembre 1994, Monsieur B ______ a fait transférer l’intégralité de ses avoirs détenus sur son compte no 1 ______, à savoir 491'215 USD, sur un compte no 2 ______ auprès du même établissement.
A ______ SA refusant de dévoiler le nom du bénéficiaire de ce transfert, Monsieur Y ______ a saisi, le 31 juillet 2006, le Tribunal de première instance, lequel a ordonné à A ______ SA de communiquer à Monsieur Y ______ une copie de l’instruction intégrale dudit transfert, de la destination des fonds concernés, ainsi que de l’identité du ou des bénéficiaires de ces transferts.
Faisant suite à cette décision, A ______ SA a transmis, le 30 août 2006, une copie de l’instruction de transfert de Monsieur Y ______, laquelle fait apparaître que les fonds ont été transférés intégralement sur le compte de Madame X ______ auprès de A ______ SA.
c. Le défunt a laissé trois testaments olographes des 27 août 2000, 15 octobre 2000 et 23 novembre 2000; le dernier se réfère à un testament du 31 août 2000, qui n’a toutefois pas été retrouvé.
Aux termes d’un affidavit de son conseil grec, contesté par sa belle-mère, sans égard aux avoirs du défunt en Suisse, la part réservataire de Monsieur Y ______ s’élève à 50'511 EUR, dont seuls 33'175.74 EUR lui ont été versés; la lésion étant ainsi de 17'336.61 EUR.
d. Selon le droit grec, Monsieur Y ______ est héritier réservataire de feu son père et sa part réservataire s’élève à 3/16ème de la succession de ce dernier.
e. Le 22 septembre 2006, Monsieur Y ______ a requis du Tribunal, à titre préprovisionnel, la saisie conservatoire des avoirs déposé sur le compte no 2, dont Madame X ______ est titulaire auprès de A ______ SA, à hauteur de 17'336.61 EUR (la lésion de sa réserve sur les biens en Grèce) et 300'000 USD (3/8ème de 491'215 USD + les intérêts à 5% du 7 janvier 1995 à ce jour), assorti des peines et menaces prévus à l’art. 292 CP.
A titre provisionnel, soit après l’audition des parties, il a conclu à ce que Madame X ______, respectivement A ______ SA, soit invitée à produire l’extrait du compte no 2 au 7 janvier 2005, dans un délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance, et cela fait, à ce qu’il soit ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte no 2, dont Madame X ______ est titulaire auprès de A ______ SA, à hauteur de 17'336.61 EUR et 3/8ème des avoirs déposés sur ce compte au 7 janvier 2007, plus intérêts à 5% dès cette date, le tout assorti des peines et mesures prévues à l’art. 292 CP. Il a également demandé l’exécution de l’ordonnance principale nonobstant recours et la condamnation de sa partie adverse aux dépens.
Le 25 septembre 2006, avant l’audition des parties, le Tribunal a autorisé le requérant à faire procéder à ses frais, risques et périls à la saisie conservatoire provisionnelle des avoirs de sa belle-mère sur le compte précité à concurrence de 300'000 fr. et a astreint le requérant à fournir des sûretés à hauteur de 30'000 fr., pour lesquelles son conseil s’est porté fort.
La citée a conclu au déboutement du requérant, avec suite de dépens.
Lors de la comparution personnelle des parties devant le Tribunal, le 20 novembre 2006, le requérant a précisé que sa réserve s’élevait à 3/16ème de la succession de feu son père mais qu’il demandait la saisie à hauteur de 3/8ème afin de préserver les droits de sa sœur, qu’il admet toutefois ne pas représenter.
La citée a conclu a l’octroi d’une indemnité de participation aux honoraires d’avocat d’un montant de 10'000 fr., compte tenu du caractère particulièrement abusif de la requête.
f. En substance, le Tribunal a retenu qu’on ne pouvait pas reprocher au requérant de ne pas avoir agi plus tôt puisqu’il n’avait acquis la certitude de l’existence des avoirs sur le compte no 2 auprès de A ______ SA, que le 30 août 2006, lorsqu’il avait reçu une copie de l’instruction de transfert de feu son père. S’agissant du montant de la saisie conservatoire requise, il a indiqué que même s’il est acquis que le requérant ne dispose d’aucun droit à agir pour le compte de la succession de feu sa sœur, il était fondé à requérir le blocage du compte no 2 à hauteur de 17'336.61 EUR et 300'000 USD, l’addition de ces montants étant inférieure à 491'215 USD, montant des avoirs successoraux qui ont été transférés.
Le premier juge a rejeté la requête en reddition de compte du requérant en retenant qu’il ne disposait d’aucun droit évident à être informé sur des comptes qui ne sont que les réceptacles des libéralités du défunt, sans constituer eux-mêmes des actifs successoraux ou dont le de cujus était ayant droit économique.
g. A l’appui de son recours, la recourante reproche au premier juge d’avoir ordonné la saisie de ses avoirs à concurrence de 17'336 EUR et 300'000 USD, alors que le 3/8ème de 491'215 USD ne représente que 184'205 USD, même en ajoutant des intérêts à 5% dès le 7 janvier 2005 (184'205 + 5% dès janvier 2005 = 203'085), le montant saisi est supérieur à la saisie requise. De surcroît, la part réservataire du requérant est de 3/16ème et non de 3/8ème. Elle précise que l’intimé n’a entrepris aucune démarche en Grèce afin de recouvrer sa réserve prétendument lésée, notamment par le biais d’une action en rescision de donation.
Dans sa réponse, l’intimé a repris les développements qu’il avait soumis au premier juge.
Il a produit une pièce nouvelle, à savoir le courrier de son conseil grec du 21 novembre 2006, écarté de la procédure par le premier juge, ainsi que le procès verbal d’exécution des mesures provisionnelles du 6 décembre 2006.
h. Lors de l’audience du 1er février 2007 devant la Cour, la recourante a déposé des notes de plaidoiries, ainsi qu’une pièce nouvelle (pièce 21 et sa traduction libre à la pièce 21bis), à savoir l’action en rescision de donation introduite par l’intimé et déposée le 2 janvier 2007 par devant le Tribunal d’Athènes. L’intimé ne s’est pas opposé à la production à la procédure de ces documents.
L’action en rescision de donation précitée mentionne que le montant manquant de sa réserve légale s’élève à 103'104 EUR et indique que sa belle mère a reçu, à titre de donation, la somme de 491'215 USD que son père a transférée, le 28 décembre 1994, par le débit de son compte auprès de A ______ SA, au compte no 2 de sa conjointe auprès de la même société. Monsieur Y ______ conclut, entre autres, à l’annulation de deux donations effectuées en 2000 et 2003 et, dans l’hypothèse où leur annulation s’avérait insuffisante à couvrir le montant de sa réserve lésée, à l’annulation de la donation du 28 décembre 1994.
L’intimé a contesté la fidélité de la traduction libre de la pièce 21, en se référant à des différences de forme, notamment le nombre de pages entre la pièce 21 et 21bis, et pour le surplus, a persisté dans ses explications et conclusions.
i. Les arguments développés par les parties, dans la présente procédure de recours, seront repris ci-après, dans la mesure de leur pertinence.
EN DROIT
Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec plein pouvoir d'examen et peut, en conséquence, connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC).
1.2. Le nouvel art. 356 al. 1 LPC, qui renvoie à la procédure ordinaire, confère à la procédure devant la Cour, en matière sommaire, partant également dans les procédures tendant à l'octroi d'une mesure provisionnelle, un caractère écrit, contrairement à ce qui était le cas dans la loi ancienne, puisqu'à teneur de celle-ci l'instruction se faisait tout entière à l'audience.
Il en résulte qu'en appel, les parties doivent désormais produire les pièces dont elles entendent faire état avec les écritures qui les visent (art. 301 al. 1 et 306A al. 1 LPC; SJ 2004 I 317).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l’intimé satisfont à cette exigence et sont, par conséquent, recevables.
Tel n’est pas le cas de la pièce nouvelle produite par la recourante. Toutefois, dans la mesure où sa partie adverse s’est contentée de contester sa traduction mais l’a acceptée, elle ne sera pas écartée de la procédure.
A teneur de l’art. 24 de cette convention, les mesures provisoires ou conservatrices prévues par la loi d’un Etat contractant, à l’exemple de la procédure soumise ici à la Cour, peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d’un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.
Les autorités judiciaires genevoises, qui ont été sollicitées d’ordonner le blocage du compte de l’intimée à Genève, sont donc compétentes pour prendre pareille mesure quant bien même le procès au fond entre les héritiers sera instruit et jugé par les tribunaux grecs.
Cette solution correspond du reste à celle donnée par le droit international privé suisse en l’absence de conventions internationales (art. 89 LDIP).
2.2. Le droit applicable est celui désigné par le LDIP dès lors que la Convention du 1er décembre 1927 conclue avec la Grèce (RS 0.142.113.721) ne vise que le cas du citoyen grec décédé en Suisse et ne s’applique pas lorsqu’il décède comme en l’espèce en Grèce.
Les mesures conservatoires seront ainsi soumises au droit suisse conformément à l’art. 92 al. 2 LDIP.
Dans le cadre d’une succession, l'art. 324 al. 2 let. a, c et d LPC autorise le blocage d'avoirs en banque qui appartiendraient à une succession, permettant qu'ils restent intacts à la disposition des héritiers jusqu'au partage; cette mesure de droit cantonal est admissible au regard du droit fédéral, car requise et ordonnée en vue de maintenir un état de fait existant (SJ 1991 p. 457; SJ 1984 p. 261; PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, 1987, p. 286; PFISTER-LIECHTI, Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 114).
Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d’une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits des parties ou de régler la situation entre elles jusqu’à décision définitive. Elles ont pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit. Les mesures provisionnelles au sens étroit sont toujours ordonnées dans la perspective d’un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles doivent donc préfigurer la décision qui pourra être rendue à l’issue de la procédure au fond, soit qu’elles sauvegardent le droit prétendu, soit qu’elles anticipent le jugement présumé (PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, p. 7; BERTOSSA et alii, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC; SJ 1980 p. 345-346).
Le requérant doit justifier d’un intérêt juridique actuel. L’octroi de mesures provisionnelles est en outre soumis aux quatre conditions suivantes : la vraisemblance des faits allégués dont découle le droit prétendu, l'apparence du droit invoqué, la vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable à défaut d’octroi de la mesure et l'urgence. La mesure ordonnée doit également être proportionnée aux besoins du requérant et aux intérêts légitimes des tiers; elle doit être adaptée aux circonstances de l’espèce et ne pas aller au-delà de ce qu’exige le but poursuivi (ATF 96 I 242, JT 1971 I 216; ATF 94 I 10, JT 1968 I 643; BERTOSSA et alii, op. cit., n. 15 ad art. 320 LPC).
Rendre vraisemblable signifie non pas convaincre le juge de l'exactitude des faits allégués, mais lui donner l'impression par des indices objectifs que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'il faille exclure l'hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement (ATF 88 I 14, JT 1962 I 592; PELET, op. cit., p. 56-57). Il suffit que le requérant rende vraisemblable que son action au fond a des chances de succès (ATF 97 I 486 consid. 3a et les références citées).
Le terme «urgence» est parfois impropre, en évoquant une idée de proximité temporelle qui n’est en définitive pas centrale en matière de mesures provisionnelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 14 ad art. 320 LPC). L'urgence suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant (SJ 1985 p. 461). Elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 156). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie de par la nécessité d'écarter un danger imminent. Le fait d'avoir tardé à agir n'annihile pas en soi l'urgence (SJ 1986 p. 366-367).
3.2. L’art. 1831 du code hellénique dispose que «pour faire le calcul de la réserve légale, on prend comme base l’état et la valeur de la succession à l’époque du décès du défunt, après déduction des dettes et des frais de funérailles et d’inventaire. On ajoute à la succession tout ce qui est imputé sur la réserve légale de tout héritier réservataire, conformément à l’art. 1833, sur la base de la valeur de la prestation à l’époque où elle a été fournie, ainsi que toute donation entre vifs, pourvu qu’elle ait été faite dans les dix années qui ont précédé le décès du défunt et qu’elle ne fût pas imposée par un devoir moral particulier ou par des raisons de bienséance».
L’art. 1835 de ce même code précise que «toute donation faite du vivant du défunt et qui entre en ligne de compte pour le calcul de la succession conformément à l’art. 1831, est sujette à rescision, dans la mesure où l’héritage existant à l’époque du décès ne suffit pas à couvrir la réserve légale».
L’action est exercée par l’héritier réservataire ou ses successeurs contre le donataire seulement ou ses héritiers et vise la rescision de la donation quant à la partie manquante de la réserve légale (art. 1836 al. 1).
L’action se prescrit par deux ans à compter du décès du défunt (art. 1836 al. 2).
L’article 1831 du code hellénique, qu’il a produit, dispose que doit être ajoutée à la succession, pour calculer la réserve légale, toute donation entre vifs pourvu qu’elle ait été faite dans les dix années qui ont précédé le décès.
Or, en l’espèce, la donation a été faite par le défunt plus de dix ans avant son décès, puisqu’il est décédé le 6 janvier 2005.
Par conséquent, cette somme n’apparaît pas pouvoir être rapportée à la succession de feu Monsieur B ______. Les prétentions juridiques de l’intimé sur ces avoirs apparaissent dès lors infondées.
Le jugement entrepris sera annulé et la saisie conservatoire ordonnée levée.
La recourante n’ayant pris aucune conclusion relative aux sûretés fournies par l’intimé, elles seront libérées.
L’intimé, qui succombe, sera dès lors condamné aux dépens du recours, lesquels comprendront une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat de la recourante (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 LPC).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Madame X ______ contre l’ordonnance OTPI/690/2006 rendue le 23 novembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22569/2006-15 SP.
Au fond :
Annule cette décision.
Ordonne la levée de la saisie conservatoire provisionnelle ordonnée sur les avoirs de Madame X ______ détenus sur son compte no 2 auprès de A ______ SA.
Prononce la libération des sûretés fournie par Monsieur Y ______ à hauteur de 30'000 fr.
Condamne Monsieur Y ______ aux dépens de première instance et du recours, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat de sa partie adverse.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. François CHAIX et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier :
Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.