république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8119/2024 ACPR/394/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 avril 2026
Entre
A______, agissant par sa représentante légale, B______, elle-même représentée par Me C______, avocate,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2025 par le Ministère public,
et
D______, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 24 décembre 2025, A______, agissant par sa représentante légale, B______, recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et ordonné le classement de la procédure à l'égard de D______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à la reprise de la procédure, avec des actes d'enquête qu'elle énumère, puis à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de renvoyer en jugement D______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
b. La recourante, qui sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ et D______ sont les parents de A______, née le ______ 2021.
Le couple s'est séparé en automne 2022. D'un commun accord, B______ et D______ ont organisé la garde de leur fille, soit un droit de visite d'un ou deux jours par semaine en faveur de ce dernier.
b.a. Le 1er avril 2024, B______ s'est présentée à la police pour déposer plainte contre D______, l'accusant, en substance, d'avoir inséré une boule ou une petite bouteille dans le vagin de A______.
b.b. Lors de ses auditions à la police et par-devant le Ministère public (où elle a été entendue en qualité de partie plaignante), B______ a expliqué que, le 30 mars 2024, D______ avait passé la journée avec leur fille, la ramenant au domicile à 18h00, douchée et en pyjama comme convenu. Le soir en question, A______ semblait "bien" même si, au moment des retrouvailles, celle-ci s'était blottie dans ses bras, ce qui était inhabituel. Au moment de l'accompagner faire pipi, elle avait constaté des traces jaunâtres et brunâtres dans la culotte de l'enfant, comme des pertes. Sur le moment, elle ne s'était pas inquiétée, A______ ayant une "peau sensible". Le lendemain, lors d'un repas de famille avec, entre autres, sa sœur, E______, et sa mère, F______, A______ semblait être dérangée au niveau de la "zezette", se touchant par-dessus les vêtements ou tirant sur le tissu comme pour éviter des frottements. Aux toilettes, elle-même avait à nouveau remarqué des secrétions similaires dans la culotte de sa fille et constaté que ses lèvres intimes étaient plus rouges que la veille. Lorsqu'elle avait touché cette zone, sa fille lui avait exprimé qu'elle avait mal à cet endroit et, au moment d'expliquer pourquoi, lui avait dit: "boule pointue dans zézette", puis "papa mettre petite bouteille dans zezette à A______ [A______] et enfoncer". Sa fille avait accompagné ses paroles de gestes, imitant le geste d'enfoncer quelque chose à l'intérieur de son sexe, avant de lui demander "pourquoi papa faire ça ?".
Après la sieste, elle avait emmené sa fille aux urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) pour auscultation. Durant le trajet, pour lequel elle était accompagnée de E______, sa fille avait à nouveau exprimé des douleurs aux parties intimes et déclaré "papa mettre boule dans zezette à A______". Une fois sur place, elle-même avait encore constaté deux gouttes rouges dans la culotte de sa fille, qu'elle suspectait être du sang compte tenu de la couleur. Elle n'en avait pas parlé à la police, "probablement" en raison de son "état de choc". Ce point avait toutefois été discuté avec les médecins des HUG, qui avaient gardé la culotte en question et lui avaient demandé d'apporter celle que A______ portait en revenant de chez son père. Ceux-ci l'avaient informée que A______ ne présentait aucune lésion interne mais que les lèvres intimes étaient effectivement irritées. Une infection urinaire ou des bactéries dans l'urine étaient suspectées mais l'hypothèse d'une intrusion dans le vagin n'était pas exclue. À la suite du diagnostic d'une cystite, sa fille avait été incontinente pendante une dizaine de jours et se plaignait de douleurs au moment de faire pipi. Les choses étaient progressivement rentrées dans l'ordre.
Elle croyait toutefois totalement la véracité des propos de sa fille, qui n'avait pas pu inventer "ça". Elle lui avait demandé si de tels faits étaient déjà arrivés, ce à quoi l'enfant avait répondu par l'affirmative. Elle avait constaté "depuis quelque temps déjà" que A______ était sensible au niveau de la vulve, ce qu'elle avait supposé être dû aux couches ou aux produits de soin utilisés. L'enfant était propre au moment des faits mais portait parfois des couches, selon les circonstances. Lorsqu'elle passait la journée avec son père, A______ avait également quelques couches dans son sac qu'il utilisait parfois par "praticité". Le sac contenait également du savon pour bébé et de la crème pour la peau.
Depuis "deux mois", le comportement de A______ avait changé, l'enfant se montrant, par exemple, violente avec ses camarades de jeu. Elle-même avait initialement mis ça sur le compte de l'âge. Depuis le jour en question, elle avait remarqué que sa fille se montrait agressive envers son entourage, craignait les adultes (en particulier des hommes, ce qui était déjà le cas auparavant), adoptait des comportements sexualisés, souffrait de difficultés d'endormissement, d'émotions fortes et de difficultés à gérer la moindre frustration. Tous ces comportements s'étaient estompés avec le temps.
Avant la naissance de A______, Sa relation avec D______ était conflictuelle, ce dernier se montrant parfois jaloux et "violent", même s'il ne l'avait jamais été directement avec elle. Après une première rupture et quelques années plus tard, D______ s'était excusé de son comportement et avait montré des signes d'évolution, raisons pour lesquelles elle s'était remise avec lui. Peu de temps après la naissance de A______, il était redevenu "comme avant" et s'occupait peu de sa fille. Ils s'étaient donc séparés avant que celle-ci n'ait un an. Elle faisait toutefois la part des choses entre ces faits et ceux dénoncés, les deux n'ayant "rien à voir". Elle restait favorable à la reprise du lien père-fille, comprenant l'importance de celui-ci.
b.c. Le Ministère public a accordé à A______, représentée par B______, l'assistance judiciaire gratuite.
c. Entendu par la police puis par le Ministère public, D______, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), a contesté les faits reprochés, les décrivant comme "lunaires". Le jour en question, il avait enchainé les activités avec A______, comme jouer de la batterie ou avec des jouets d'animaux, faire de la moto électrique et du tracteur à pédales, ou encore du trampoline. Lorsque sa fille était allée sur le pot, il avait utilisé des lingettes pour l'essuyer, d'abord les fesses puis le sexe. Vers 16h00, il lui avait donné le bain, l'avait séchée et lui avait appliqué de la crème sur les fesses avant de lui mettre son pyjama. Il n'avait rien remarqué au niveau des parties intimes de sa fille, qui n'était jamais restée sans surveillance.
En raison des problèmes de peau de A______, il la douchait sans savon, conformément au souhait de B______. Il lui arrivait d'appliquer de la crème sur les parties intimes de l'enfant. À une époque, cette dernière avait fait des réactions aux couches et, avec la mère, ils avaient essayé de nombreuses marques avant de trouver les meilleures. Selon lui, les propos de A______ et les rougeurs constatées chez celle-ci pouvaient s'expliquer par les objets utilisés par sa fille (billes, taille crayons et une peluche avec un cube présentant des aspérités) et les activités effectuées le jour en question (cheval à bascule, tracteur à pédales, quad électrique).
d.a. À teneur du rapport d'expertise du 23 août 2024, rédigé par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), A______ présentait, lors de son auscultation du 31 mars 2024, des érythèmes symétriques au niveau des grandes lèvres de la vulve, disparaissant à la pression digitale. Ces réactions "fugaces" étaient "trop peu spécifique" pour identifier leur origine mais pouvaient être la "conséquence de traumatismes contondants". L'hymen était sans lésion visible, ni cicatrice. En raison de l'âge de l'enfant, il avait été renoncé à un contrôle des organes génitaux internes. La culture urinaire était revenue positive à l'Escherichia Coli; un diagnostic de cystite avait été posé et un traitement antibiotique prescrit.
d.b. Entendues par le Ministère public, les Drs G______ et H______, auteures de l'expertise susmentionnée, ont apporté les compléments suivants:
une seconde culture avait été effectuée sur le frottis du liquide de rinçage vaginal, revenue positive à l'Haemophilus Influenza, soit une bactérie dont le traitement était compris dans les antibiotiques prescrits pour la cystite;
lors de l'examen externe des organes génitaux, l'hymen était apparu intact;
de manière générale, ce qui était susceptible d'être atteint lors d'une pénétration vaginale était l'entrée de celui-ci, au niveau de l'hymen. Il était plus rare de constater des lésions dans le vagin lui-même; cela dépendait toutefois de la taille de l'organe et l'objet ou la partie du corps introduite;
aucune sécrétion n'avait été constatée lors de l'examen; uniquement des rougeurs au niveau des grandes lèvres de la vulve, probablement dues à une inflammation et le diagnostic de vulvo-vaginite était à-même d'expliquer tant les sécrétions que les rougeurs.
e.a. Dans un rapport du 3 juillet 2024, Dr I______, pédopsychiatre, a rapporté avoir pu évaluer A______, seule, à quatre reprises. Lors de l'un de ces entretiens, l'enfant avait déclaré "papa fait mal… avec une boule dans la zigounette" et "papa enfoncer et frotter". Aux questions de savoir si D______ avait arrêté lorsque l'enfant l'avait demandé, la réponse avait été positive et à celle de savoir pourquoi le précité avait fait ça, l'enfant avait répondu "il est énervé" avant de jargonner en lien avec le fait que le papa voulait qu'elle fût plus présente avec lui et moins avec la mère.
e.b. Lors de son audition par le Ministère public, le Dr I______ a déclaré que les propos relatés dans son compte rendu étaient "préoccupants". Cependant, par rapport au protocole EVIG visant une recherche de crédibilité et de vérité, son "setting" d'évaluation était l'état psychologique de l'enfant. A______ était une petite fille intelligente, vive et faisant preuve d'une grande adaptabilité. Il n'avait remarqué aucun comportement sexualisé lors de ses entretiens. B______ lui avait rapporté, entre autres, des masturbations excessives chez A______, à raison de plusieurs fois par jours, fréquence qui lui faisait penser que quelque chose n'allait pas chez cette dernière. Un tel comportement ne signifiait pas pour autant automatiquement l'existence d'un abus sexuel. Il s'agissait d'une forme parmi d'autres utilisée par un enfant pour exprimer un mal-être.
f. À la suite de l'avis de prochaine clôture du Ministère public informant les parties de son intention de classer la procédure, B______ a requis l'audition des Drs G______ et H______ (leur audition ayant eu lieu avant l'accès au dossier des parties), J______ (nourrice de A______), K______ (psychologue de A______ depuis avril 2025), E______, F______, ainsi qu'une analyse complémentaire sur les culottes de A______ remises au CURML, une expertise psychiatrique de D______ et l'analyse des appareils électroniques de ce dernier, pour vérifier si ceux-ci contenaient du matériel pédopornographique.
g. Dès le 1er avril 2024, D______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, lui interdisant d'approcher ou de contacter A______, prolongée jusqu'au mois de juillet suivant.
À la demande du précité notamment, qui souhaitait revoir sa fille mais dans un cadre surveillé, les autorités civiles ont mis en place un droit de visite médiatisé en sa faveur, qui a progressivement été étendu avec l'accord de B______.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public commence par rejeter les réquisitions de preuve de B______, désignée comme représentante légale de A______ (cf. point n° 2 de l'ordonnance querellée), au motif que celles-ci n'apparaissaient pas de nature à fournir des éclaircissements supplémentaires sur les faits de la cause. Concernant les faits reprochés, bien qu'explicites, les propos de A______ provenaient d'une enfant de deux ans et demi. Une expertise de crédibilité n'étant pas possible à cet âge-là, lesdits propos devaient donc être pondérés avec précaution. Selon les autres éléments au dossier, A______ souffrait d'une cystite au moment des faits, affection qui pouvait expliquer, selon les experts, les secrétions et les rougeurs constatées au niveau de la vulve de l'enfant. L'entrée du vagin ou de l'hymen de cette dernière ne présentait aucune lésion, alors qu'une pénétration avec les objets désignés en aurait "vraisemblablement" causé dans la zone. À suivre le Dr I______, le comportement de A______ après les faits devait également être interprété avec retenue, dès lors qu'il pouvait dénoter un mal-être sans pour autant être rattaché à des abus sexuels.
D. a. Dans son recours, A______ affirme que ses déclarations, malgré son âge, avaient été clairement exprimées, de manière répétées et à de nombreuses personnes, accompagnées de gestes. Lesdites déclarations étaient ainsi constantes et précises. À cela s'ajoutaient les comportements problématiques observés chez elle par sa mère depuis les faits dénoncés, comme la masturbation excessive. À ce sujet, le Dr I______, qui ne s'était pas prononcé sur la crédibilité de ses propos, avait jugé préoccupants de tels comportements. Ceux-ci ayant débuté après le 31 mars 2024, il était "fort probable" qu'ils fussent en lien avec les agissements de D______ et il existait ainsi des soupçons suffisants contre ce dernier. Elle avait continué de parler de cette histoire, y compris directement à son père en lui disant, lors de l'exercice d'un droit de visite surveillé, "pourquoi tu m'as fait mal à la maison?" ou encore "tu ne me feras plus de mal". Ces nouveaux éléments démontraient qu'elle persistait à maintenir ses déclarations. Il était, en outre, erroné de dire que les faits s'inscrivaient dans un contexte de conflit parental. B______ avait, tout au long de la procédure, affirmé son souhait de ne pas priver D______ de voir sa fille, même si cela devait se faire dans un cadre surveillé. À titre personnel, sa mère ne tirait aucun "bénéfice secondaire" de ses déclarations. Sa nounou et sa grand-mère pouvaient attester que les comportements problématiques de l'enfant étaient apparus juste après les révélations de celle-ci. Concernant l'expertise effectuée et l'audition de ses auteures, le Ministère public avait analysé la situation à décharge et non à charge de D______. L'absence de lésion à son hymen ne signifiait pas qu'aucune pénétration n'avait eu lieu, d'autant que l'objet utilisé par le précité demeurait inconnu. D'autres questions pertinentes auraient pu être posées à ces expertes, surtout maintenant que les parties avaient eu accès au dossier. Que les déclarations de D______ fussent constantes ne signifiait pas encore qu'il disait la vérité. Enfin, les actes d'instruction sollicités devaient être ordonnés.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
c. Dans ses observations, D______ fait siens les raisonnements du Ministère public, expliquant, jugement à l'appui, que son droit de visite à l'égard de sa fille avait encore été étendu.
Il a produit, par la suite, l'état de frais de son conseil.
d. A______ réplique.
EN DROIT :
1.2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).
1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP), à savoir le détenteur de l'autorité parentale ou le curateur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 106). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est toutefois capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.
1.3. En l'espèce, il est d'abord incontesté que A______, qui aura cinq ans cette année, n'a pas l'exercice des droits civils (art. 13 et 14 CC), ni la capacité de discernement lui permettant de procéder seule (cf. sur cette notion: arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4.2). L'enfant est, en outre seule lésée par les infractions en cause, étant titulaire des biens juridiques individuels protégés par celles-ci (pour l'art. 219 CP, cf. : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4).
A______ devait donc agir par le biais de son représentant légal, rôle que revêt en l'occurrence sa mère.
À cet égard, bien que conseillée par un avocat, B______ a recouru par-devant la Chambre de céans en son nom propre, sans détailler la recevabilité de son acte, ni même y évoquer agir en qualité de représentante légale de A______.
Cela dit, B______ a déposé plainte en personne, sans être assistée d'un conseil, et il n'apparaît pas d'emblée exclu qu'elle ait alors agi pour le compte de sa fille avant tout. En outre, durant l'instruction et jusqu'à l'ordonnance querellée, elle s'est vu désignée comme représentante légale de A______, sans qu'il ne soit jamais soulevé la question d'un éventuel conflit d'intérêts.
Dans ces circonstances, il doit être retenu que B______ entendait à tout le moins agir en tant que représentante légale de A______ pour la procédure de recours, cette dernière étant la véritable recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_43/2022 du 15 novembre 2023 consid. 3.5.1).
Partant, le recours, en tant qu'il émane de A______, représentée par sa mère, est recevable.
B______ ne faisant valoir aucune prétention propre en lien avec son statut de proche de la victime (art. 116 al. 2 CPP), il ne peut pas être considéré que le recours serait également déposé en son nom et pour son compte, malgré la teneur de celui-ci.
2.1. En application de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'après la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_133/2024 du 6 février 2026 consid. 3.1).
2.2. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).
Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1).
2.3. En l'espèce, A______, alors âgée de deux ans et demi au moment des faits, a tenu à sa mère, aux dires de celle-ci, des propos laissant comprendre, sans ambiguïté, que son père lui aurait insérer un objet, soit une "boule pointue" soit une "bouteille", dans le vagin, accompagnant ses dires de gestes, mimant le fait de pénétrer quelque chose au niveau de ses parties intimes.
Ces déclarations sont intervenues alors que sa mère venait de remarquer que la recourante agissait comme si elle était dérangée dans cette zone, en particulier en cherchant à éviter tout frottement. Sa mère a également constaté des traces jaunâtres et brunâtres dans sa culotte, puis, par la suite, des gouttes de sang. L'intéressée a, en outre, affirmé croire sa fille.
Tout au long de l'instruction, le prévenu a nié tout comportement inadéquat avec sa fille, expliquant avoir passé une journée du 30 mars 2024 ordinaire avec elle, remplie de plusieurs activités récréatives. Il l'avait essuyée lorsqu'elle était allée aux toilettes et n'avait rien remarqué de particulier au niveau des parties intimes. Pour lui, les accusations à son encontre étaient "lunaires".
Les déclarations de la recourante et du prévenu sont inconciliables au sujet de l'acte dénoncé et aucun élément concret et objectif ne permet d'étayer une version au détriment de l'autre. Certes, l'âge de la recourante – au moment des faits et aujourd'hui encore – implique de faire preuve de circonspection au moment d'interpréter ses propos. Elle les a toutefois tenus à plusieurs reprises, devant divers interlocuteurs et apparemment sans discordance manifeste. Contrairement à l'avis du Ministère public, rien ne permet non plus de considérer que les faits dénoncés s'inscriraient dans un contexte particulièrement conflictuel entre les parents de la recourante, nécessitant des réserves face aux démarches de l'un ou de l'autre.
Les examens médicaux effectués sur la recourante le lendemain des faits ont permis de mettre en avant des érythèmes symétriques au niveau des grandes lèvres de la vulve. L'origine de celles-ci ne pouvaient toutefois pas être déterminées mais pouvait être la "conséquence de traumatismes contondants". L'entrée du vagin et l'hymen ne présentaient aucune lésion, uniquement des rougeurs externes pouvant s'expliquer par le diagnostic de cystite.
Le pédopsychiatre qui a reçu la recourante en consultation, seule, à plusieurs reprises, a rapporté des propos similaires de celle-ci à ceux dénoncés, les qualifiant de "préoccupants". Il n'a toutefois pas remarqué de comportements sexualisés chez l'enfant et précisé que ceux constatés par la mère de celle-ci ne signifiaient pas encore l'existence d'abus sexuels.
Ces éléments convergent eux aussi vers le constat d'une impossibilité à estimer la valeur probante des déclarations de la recourante et du prévenu. Ils n'établissent en effet pas que ce dernier aurait commis les actes dénoncés mais ne permettent pas non plus de l'exclure.
Par ailleurs, des actes d'enquête complémentaires peuvent s'avérer utiles. En premier lieu, la recourante est désormais âgée de plus de quatre ans, signifiant qu'elle peut être entendue selon le protocole EVIG. Cette audition pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une expertise de crédibilité, ce que ne sont pas, comme il l'a expliqué lui-même, les comptes-rendus du Dr I______.
En outre, entendre des proches de la recourante, nommément sa grand-mère ou sa tante, pourrait confirmer (ou infirmer) si celle-ci a réitéré ses propos et, le cas échéant, de quelle manière. Ces mêmes témoins peuvent également être entendus sur l'existence – ou non – de changements dans le comportement de la recourante après les faits, tels que décrits par sa mère.
À toutes fins utiles, les expertes pourraient aussi être réentendues, notamment sur la question de savoir si la cystite diagnostiquée chez la recourante à sa venue aux HUG pourrait trouver son origine, d'une quelconque manière, dans des actes ou des circonstances intervenues la veille. Enfin, il sied d'examiner la pertinence d'examens sur les culottes portées par la recourante le jour des faits et le lendemain, apparemment en mains des HUG.
En définitive, le classement de la procédure apparaît, en l'état, prématuré.
Justifiée, le recours sera admis et la cause renvoyée au Ministère public pour poursuite de l'instruction, à charge pour lui d'ordonner, en sus de ceux listés plus haut, les actes d'instruction qu'il jugerait nécessaires et utiles.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance juridique en deuxième instance (art. 136 al. 3 CPP).
4.1. Dite assistance est accordée à la victime – soit le lésé qui, du fait de l'infraction, subit une atteinte directe à son intégrité physique et/ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP) – lorsque cette partie est indigente, d'une part, et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec, d'autre part (art. 136 al. 1 let. b CPP).
4.2. En l'occurrence, la recourante, mineure, mise au bénéfice de l'assistance juridique par l'instance précédente, se plaint de la commission d'infractions contre son intégrité sexuelle, au sujet desquelles il a été jugé supra que l'instruction devait se poursuivre.
L'assistance judiciaire lui sera donc accordée pour la procédure de recours et Me C______, dont on peut considérer que l'intervention se justifiait devant la Chambre de céans, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP).
Le conseil juridique gratuit sera indemnisé à la fin de la procédure, laquelle se poursuit (art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance de classement du 12 décembre 2025 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et désigne Me C______ en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et à D______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).