république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20259/2025 ACPR/393/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 avril 2026
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 12 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 septembre 2025, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 26 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre B______, chef du département des saisies auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office des poursuites ou l'Office), pour menaces et abus d'autorité. Il a expliqué avoir écrit, le 12 juin 2025, à l'Office des poursuites afin de faire modifier la saisie sur salaire dont il faisait l'objet. Sans nouvelles, il avait envoyé plusieurs courriers et courriels, mettant notamment la direction en copie. Le 25 juillet 2025, il avait finalement reçu un appel de B______ à ce sujet, lequel avait "l'air très fâché", avait "commencé à élever la voix" et n'avait eu de cesse de l'interrompre. Finalement, ce dernier lui avait dit "je peux rendre votre vie difficile" et qu'il devait "arrêter de leur envoyer des lettres".
b. Entendu le 29 août 2025 par la police, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 25 juillet 2025, il avait souhaité appeler A______ afin de lui expliquer le contenu de la réponse écrite qu'il entendait lui envoyer et des décisions qu'elle comportait. L'échange téléphonique avait été "tendu", A______ ne comprenant pas la position de l'Office. Il l'avait invité, cas échéant, à formuler une plainte auprès de l'autorité de surveillance, dans la mesure où il avait été répondu à toutes ses sollicitations.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'il n'avait aucun élément neutre probant à même de corroborer l'une ou l'autre des versions. Quand bien-même il serait établi que B______ aurait tenu les propos rapportés par A______, ceux-ci n'atteindraient pas le seuil requis pour être considéré comme des menaces ou un abus d'autorité – aucun élément n'indiquant au demeurant que le premier aurait voulu "bloquer le dossier" – de sorte que les éléments constitutifs de ces infractions faisaient dans tous les cas défaut.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que les éléments constitutifs des infractions de menace et d'abus d'autorité n'étaient pas réalisés. En effet, les propos de B______ émanaient d'un fonctionnaire en position d'autorité directe sur un dossier de saisie de salaire et avaient été tenus dans un contexte particulier. Ils constituaient ainsi une "tentative explicite d'intimidation à [l]e dissuader d'exercer [s]es droits fondamentaux". B______ l'avait en outre faussement accusé d'avoir adopté un comportement menaçant envers un membre du personnel de l'Office, faits faisant l'objet d'une instruction par le Ministère public. La menace ne s'était en outre pas limitée à une parole isolée, mais s'était matérialisée par "des actes administratifs concrets de nature punitive" puisque sa lettre du 12 juin 2025 était restée sans réponse durant plus d'un mois, avant qu'une décision arbitraire, "juridiquement infondée" et "humainement inacceptable" fût rendue, le privant des ressources nécessaires pour nourrir ses enfants. Le moyen de communication choisi, soit le téléphone plutôt qu'un courrier, ne pouvait qu'avoir eu pour but "d'exercer une pression informelle". L'abus d'autorité était également réalisé au vu des "signes convergents d'un usage disproportionné de l'autorité publique". Il avait en effet fait l'objet de "pressions implicites ou explicites", B______ lui ayant demandé de ne plus écrire au service et le traitement de son dossier ayant été volontairement retardé. Enfin, le Ministère public ne pouvait se contenter de retenir que l'absence de preuve justifiait une non-entrée en matière, la plainte étant circonstanciée, aucune mesure d'instruction n'ayant été ordonnée et des éléments matériels (courriers, relances, délais injustifiés) étant disponibles.
Il a notamment produit, en annexe de son recours, une copie de ses correspondances avec l'Office des poursuites dans lesquels il demandait que toutes les communications se fassent par écrit, une copie de sa lettre à la Chambre de surveillance et la décision contestée de l'Office.
b. Le recourant a adressé plusieurs écritures spontanées à la Chambre de céans les 10 et 15 octobre et 9 décembre 2025 et 16 mars 2026.
c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
1.3. Il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/849/2025 du 16 octobre 2025; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).
Par conséquent, adressés postérieurement à l'échéance du délai de recours et en dehors de tout échange d'écritures ordonné par la direction de la procédure, les courriers des 10 et 15 octobre et 9 décembre 2025 et 16 mars 2026 sont irrecevables.
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.2. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.
3.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, intentionnellement, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
3.4. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.
Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2e éd., 2017, n. 19 ad art. 312 CP).
3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties se sont entretenues lors d'un appel téléphonique le 25 juillet 2025. Le recourant soutient que le mis en cause aurait proféré des menaces lors de celui-ci et fait preuve d'abus d'autorité, ce que le mis en cause conteste. Les parties ont ainsi fourni des versions contradictoires s'agissant du déroulé de cet appel, sans qu'il ne soit possible de retenir qu'une version est plus crédible que l'autre. Dès lors, et en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer les allégations du recourant – ce dernier ne soutenant au demeurant pas que des témoins auraient assisté à l'appel litigieux – il n'existe pas de prévention suffisante à l'égard du mis en cause du chef de menaces et abus d'autorité. Le Ministère public a ainsi refusé, à juste titre, d'entrer en matière sur les faits dénoncés.
À supposer que les propos litigieux eussent été prononcés, ils n'étaient dans tous les cas pas propres, compte tenu de leur caractère vague et abstrait, à alarmer une personne raisonnable placée dans la même situation, le recourant ne soutenant du reste pas qu'il aurait été "alarmé" ou "effrayé" par ceux-ci. Dès lors, les propos litigieux ne sauraient être qualifiés de "menace grave" au sens de l'art. 180 CP.
Les faits dénoncés par le recourant ne réalisent également pas les éléments d’une éventuelle contrainte au sens de l’art. 181 CP, faute de violence ou, au vu de ce qui précède, de menace de dommage sérieux.
Il en va de même s'agissant de l'abus de pouvoir attaqué. En effet, de tels propos n'atteignent pas le seuil nécessaire pour que les éléments constitutifs de cette infraction soient réalisés, rien ne permettant en outre de retenir que le mis en cause aurait abusé de son pouvoir, notamment en bloquant le traitement du dossier du recourant. À cet égard, un délai de traitement d'un mois pour un service de l'administration étatique ne peut être considéré comme un retard abusif ou une violation insoutenable des règles applicables et rien au dossier n'indique que dit délai aurait été volontairement provoqué afin de nuire au recourant. Il sera au demeurant relevé que le dossier de ce dernier a bien été traité par l'Office qui a répondu à ses demandes par courrier du 26 juillet 2025. Le fait que ce courrier a été précédé d'un appel téléphonique alors que le recourant avait exigé que toute communication se fît par écrit ne constitue également pas un élément dans le sens d'un quelconque abus d'autorité. Enfin, si le recourant devait estimer que la décision de l'Office était arbitraire, il avait la possibilité, cas échéant, de la contester par les voies usuelles, ce qu'il semble avoir fait en s'adressant à l'Autorité de surveillance. Ainsi, même à considérer que les faits se seraient déroulés comme le soutient le recourant, les éléments constitutifs de l'abus d'autorité ne sont pas réalisés.
Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, sans qu'aucune autre mesure d'instruction ‒ et le recourant n'en propose d'ailleurs pas ‒ n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP).
Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20259/2025
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
615.00
Total
700.00