république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/27903/2025 ACPR/392/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 avril 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 23 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2025.
Le recourant conclut sous suite de frais et dépens, préalablement, à être mis au bénéfice de l’assistance juridique pour son recours; principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée, à ce que soit ordonnée la jonction de la présente procédure avec la procédure pénale P/1______/2025 et au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Procédure pénale P/27903/2025
a. A______, alors requérant d’asile attribué au Centre de requérants d’asile de C______, a fait l’objet, le 9 décembre 2025, d’une ordonnance pénale le condamnant pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI. Il y a formé opposition.
b. A______ a, dès lors, été convoqué pour une audience sur opposition fixée au 9 février 2026, par Feuille d’avis officielle. Il a fait défaut à cette audience, à laquelle son conseil était cependant présent. Ce dernier a expliqué n’avoir plus de nouvelles de l’intéressé depuis le 19 décembre précédent.
Procédure pénale P/1______/2025
c. A______ fait par ailleurs l’objet d’une procédure pénale P/1______/2025 ouverte le 18 décembre 2025 pour différents chefs d’accusation. Cette procédure est toujours pendante devant le Ministère public.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que, dans la mesure où A______, bien que dûment convoqué à l'audience du 9 février 2026, ne s'était pas présenté, sans avoir été excusé, son conseil n’ayant par ailleurs plus de nouvelles de sa part, son opposition devait être réputée retirée.
D. a. Dans son recours, A______ expose, par le biais de son conseil, que le mandat de comparution qui lui a été adressé n’aurait pas dû l’être par publication officielle mais au Centre pour requérants d’asile de C______ où il avait, aux dernières nouvelles, sa résidence. En tout état, la fiction du retrait de l’opposition du fait de son défaut à l’audience du 9 février 2026 était contraire à l’art. 6 § 1 CEDH. Il n’avait en effet exprimé aucune renonciation volontaire, consciente et éclairée d’obtenir un examen judiciaire de son cas, puisqu’il avait formé opposition à l’ordonnance du 9 décembre 2025 et faisait recours contre l’ordonnance querellée. Vu la connexité entre la présente procédure et la procédure P/1______/2025, il convenait de les joindre.
b. Dans ses observations, le Ministère public indique se référer intégralement à son ordonnance et propose le rejet du recours.
c. A______ n’a pas répliqué.
EN DROIT :
1.2. En revanche, la conclusion en jonction de procédures est, faute de décision préalable, irrecevable.
2.1. Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut faire opposition, par écrit, à l'ordonnance pénale dans les dix jours.
2.2. Si l'opposant fait défaut à une audition malgré une citation, sans être excusé, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).
Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5).
Cette fiction ne s'applique toutefois que si l'on peut déduire de l'absence non excusée, selon le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3; 140 IV 82 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 § 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique donc que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1).
En d'autres termes, la double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'est pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3; 142 IV 158 consid. 3.5; 140 IV 82 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.7).
Dans son arrêt NEJJAR c. SUISSE rendu le 11 décembre 2025, désormais définitif, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que la renonciation à un examen juridictionnel en matière pénale doit être non seulement consciente et éclairée mais aussi volontaire (§ 44). Or, le fait d'interjeter un recours à l'encontre du jugement rendu sur la base de la fiction du retrait de l'opposition suffit à écarter le caractère volontaire dudit retrait (§ 49).
2.3.1. Le mandat de comparution est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f).
2.3.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Si les parties communiquent aux autorités pénales une adresse de notification autre que celles indiquées par la norme, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 à 1.3).
Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP). En principe, la notification du mandat de comparution au conseil d'une partie ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3). Dès lors que le destinataire est autorisé à indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, une partie est cependant en droit de communiquer l'adresse de son conseil comme adresse de notification, y compris pour les mandats de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.2. et 1.3).
La constitution d'un avocat ne vaut toutefois pas élection de domicile lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure. Ainsi, le mandat de comparution doit être envoyé directement au prévenu en cas de procédure sur opposition à ordonnance pénale et de domicile en Suisse afin de permettre une éventuelle application de l'art. 355 al. 2 CPP. Pour être valablement notifiés chez l'avocat, le justiciable doit faire explicitement élection de domicile pour l'envoi des mandats de comparution chez son avocat (ACPR/69/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2.2.2 et 2.2.3; ACPR/675/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3.3.2).
2.4. Dans le cas présent, le recourant soulève un premier grief à propos de la notification par publication officielle de sa convocation pour l’audience sur opposition du 9 février 2026.
Cette question peut souffrir de demeurer indécise au vu de ce qui suit.
En effet, le recourant, après avoir formé opposition à l’ordonnance pénale du 9 décembre 2025, a recouru contre l’ordonnance considérant qu’il avait retiré dite opposition. Dès lors, force est de constater que, par cet acte, il a clairement et expressément exprimé son souhait de maintenir son opposition. La fiction du retrait de celle-ci ne peut donc pas trouver application, conformément à la jurisprudence de la CourEDH susvisée.
Partant, il n’est pas possible de considérer que son défaut à l’audience du 9 février 2026 valait retrait de son opposition.
Fondé, le recours doit être admis; l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public.
L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique.
L’indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Annule l’ordonnance du 10 février 2026 et renvoie la cause au Ministère public.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).