république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3312/2026 ACPR/390/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 avril 2026
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
pour déni de justice,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 22 janvier 2026, A______ recourt pour déni de justice en lien avec un pli recommandé, qu'elle avait adressé le 23 septembre 2025 au Ministère public, auquel ce dernier n'avait pas donné de suite.
Sans prendre de conclusions formelles, la recourante sollicite l'intervention de la "Commission de surveillance afin d'examiner la situation décrite, de constater le cas échéant l'existence d'un déni de justice et de veiller à ce que [s]on signalement fasse l'objet d'un traitement conforme aux obligations du Ministère public."
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 23 septembre 2025, A______ a adressé au Ministère public un courrier intitulé "Signalement de manquements au poste de police de B______". Elle y indiquait que sa fille, qui rentrait à la maison, dans la nuit du 6 septembre 2025 à 3h00 du matin, avait constaté que le véhicule familial avait disparu de sa place de parking habituelle, située dans le garage de son immeuble. Elle avait immédiatement pris contact avec le poste de police de B______. Quelques minutes plus tard, le véhicule avait été retrouvé dans ledit garage, sept places plus loin, de sorte que celui-ci avait "manifestement" été déplacé "par un tiers". Vers 4h00 du matin, sa fille et elle s'étaient rendues au poste de police de B______. Les agents présents sur place avaient refusé de prendre leur plainte (au motif que le véhicule avait été retrouvé), d'enregistrer une main courante et de leur communiquer leurs matricules. Ils leur avaient simplement conseillé de vérifier si le véhicule fonctionnait et s'il présentait des dégâts. Par la suite, une patrouille s'était déplacée à 9h45 et la police scientifique avait procédé à des relevés d'empreintes digitales, "confirmant le caractère suspect de la situation". Une plainte avait finalement pu être déposée.
A______ précisait encore : "Par ce courrier, je ne cherche pas à redéposer plainte, mais à signaler le comportement inapproprié et les manquements des agents du poste de police de B______, qui me paraissent contraires à leurs obligations professionnelles et au respect dû aux victimes".
b. Selon le suivi des recommandés de la Poste, le courrier précité a été distribué le 24 septembre 2025 au Ministère public.
c. Le Ministère public n'a pas répondu à ce courrier.
C. a. Dans son recours, A______ fait valoir que l'absence de réponse du Ministère public constituait un déni de justice. Son courrier recommandé du 23 septembre 2025 portait sur "une dénonciation relative au refus initial, par des agents de police, d'enregistrer une plainte". Or, plus de trois mois après cet envoi, le Ministère public ne lui avait adressé ni accusé de réception ni réponse, ce qui constituait un déni de justice. Sa démarche avait pour but de "signaler un dysfonctionnement ponctuel afin qu'il puisse être corrigé, dans l'intérêt général".
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours, et au fond à son rejet.
Le courrier du 23 septembre 2025 avait été considéré comme une dénonciation, dans la mesure où son auteure ne faisait pas état de sa volonté de déposer plainte. Au contraire, les termes employés ("signalements de manquements", "je ne cherche pas à redéposer plainte") relevaient de la dénonciation, ce qui était confirmé par les termes du recours, désignant expressément ledit courrier comme une "dénonciation". Par erreur, le Ministère public n'avait pas attribué de numéro de procédure au courrier précité, ce qui n'avait entrainé aucun préjudice pour la recourante, dès lors que seul le dénonciateur qui en faisait la demande était informé de la suite donnée par les autorités de poursuite pénale à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 CPP). À supposer que le recours dût être compris comme une demande d'information, il n'avait donné aucune suite à la dénonciation, faute d'être l'autorité chargée de la vérification du respect par les policiers de leurs obligations professionnelles. Sous l'angle pénal, A______ et sa fille n'étaient pas victimes au sens de l'art. 116 CPP, et l'on ne pouvait exiger de policiers qu'ils cessassent toute affaire pendante, à 4h00 du matin, pour enregistrer une plainte portant sur le déplacement d'un véhicule. Le fait de renvoyer les personnes concernées à renouveler ultérieurement leur démarche – ce qu'elles avaient pu faire quelques heures plus tard – n'était pas constitutif d'une infraction à l'art. 305 CP. Par ailleurs, le droit suisse ne connaissait pas la notion de "main courante" et le refus des policiers de fournir leur matricule n'était pas constitutif d'une infraction pénale.
c. A______ n'a pas répliqué.
D. Le 10 février 2026, la présente procédure a fait l'objet d'une non-entrée en matière, selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
EN DROIT :
1.2. Il convient de déterminer si son auteure dispose de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision constatant le déni de justice allégué (art. 382 CPP), réquisits nécessaires pour admettre sa qualité pour recourir.
1.2.1. Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Les autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 CPP), notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP).
1.2.2. Le dénonciateur est la personne qui, sans être forcément lésée, signale une infraction aux autorités de poursuite. Il n’est pas partie et ne jouit donc d’aucun droit en procédure, si ce n'est celui d'être informé, à sa demande, des suites données à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Font exceptions les cas où il est directement touché par des actes ou des décisions de l'autorité, par exemple s'il est condamné à payer des frais ou s'il demande une indemnité qui lui est refusée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 à 10 ad art. 105).
1.3. En l'espèce, il convient de déterminer la portée procédurale à accorder au courrier du 23 septembre 2025 de la recourante.
Cette dernière l'a intitulé "Signalement de manquements au poste de police de B______" et a précisé, au pied de celui-ci, ne pas chercher à redéposer plainte, mais à signaler le comportement "inapproprié" et les "manquements" des agents du poste de police de B______ à leurs "obligations professionnelles". La recourante n'y mentionne aucune infraction pénale.
Une telle déclaration ne saurait être comprise comme une manifestation de volonté inconditionnelle de sa part d'introduire une poursuite pénale et de participer à la procédure. Au contraire, la recourante semble expressément écarter cette éventualité en précisant ne pas chercher à "redéposer plainte". Certes, elle n'était pas assistée d'un avocat, de sorte qu'il convient de ne pas se montrer trop strict quant aux termes, éventuellement maladroits, employés dans son courrier. Cela étant, indépendamment des termes utilisés dans son courrier du 23 septembre 2025, les reproches de la recourante se limitent à un comportement "inapproprié" et, de manière plus générale, à des manquements professionnels, de sorte que rien ne permet de retenir qu'elle considérait qu'un bien juridique personnel avait été lésé par le comportement reproché aux policiers. De plus, le contenu du recours confirme, sans équivoque, que la recourante n'entendait pas enclencher une poursuite pénale: tout en qualifiant ledit courrier de "dénonciation", elle précise que sa démarche consistait à "signaler un dysfonctionnement ponctuel afin qu'il puisse être corrigé, dans l'intérêt général". Un tel objectif, à savoir corriger un dysfonctionnement (tel que perçu par la recourante) dans l'intérêt général, correspond à celui d'un signalement, ce qui coïncide d'ailleurs avec le titre qu'elle a donné à sa lettre.
Partant, le courrier précité ne pouvait être compris autrement par le Ministère public que comme un signalement, voire comme une simple dénonciation pénale au sens de l'art. 105 al. 1 let. b CPP.
1.4. Au vu de ce qui précède, faute pour la recourante d'être une partie à la procédure, son recours est irrecevable (art. 382 cum 104 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3312/2026
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total
300.00