république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11928/2025 ACPR/386/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 17 avril 2026
Entre
A______, représentée par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,
recourante,
contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 9 mars 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 23 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2026, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 juillet 2025.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’accepter sa demande de restitution de délai, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal de police.
b. Par ordonnance du 25 mars 2026, la Chambre de céans a rejeté la demande d’effet suspensif qui assortissait le recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 1er février 2025 à 05h03, un véhicule immatriculé GE 1______, détenu par B______ SARL, a été photographié en excès de vitesse par un appareil radar à D______ [GE].
Un courrier d'avis au détenteur a été adressé le 12 février suivant à la société détentrice, auquel étaient annexés divers formulaires dont "Reconnaissance d'infraction – procès-verbal d'audition".
A______ a complété lesdits formulaires les 29 février et 10 mars 2025 et les a renvoyés à la police qui les a reçus le 12 mars 2025.
b. Par ordonnance pénale du 8 juillet 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec un sursis de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'200.- à titre de sanction immédiate.
Cette ordonnance a été expédiée le 9 juillet 2025 à l'adresse indiquée dans les formulaires précités par A______. Le courrier n’a pas été retiré dans le délai de garde.
c. A______ a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 3 septembre 2025, envoyé le 4 septembre 2025, dans lequel elle explique avoir été empêchée d’observer le délai d’opposition car elle était "en déplacements professionnels à l’étranger ou ailleurs".
d. Par suite d’une ordonnance sur opposition tardive rendue par le Ministère public le 10 septembre 2025, A______ a encore, par courrier adressé le 16 septembre suivant à cette autorité, demandé la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance du 8 juillet 2025, exposant n’avoir pas pu en prendre connaissance dans le délai légal en raison d’une situation "indépendante de [sa] volonté et qui ne [lui était] pas imputable", ayant été "absente sans possibilité de réception du courrier". Elle indique produire des copies de billets d’avion, un certificat médical (établi à Genève) concernant son mari et diverses attestations qui ne figurent toutefois pas au dossier.
A______ a, par courrier du 19 septembre de son conseil, réitéré sa demande de restitution de délai, laquelle était "pleinement justifiée", sans autre explication.
e. Interpellée par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition, A______ a, sous la plume de son Conseil, dans un courrier du 28 octobre 2025, expliqué passer une grande partie de son temps dans la résidence secondaire dont dispose son mari à C______, en France voisine, d’autant plus au moment de la notification que ce dernier avait souffert de problèmes de santé.
f. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Tribunal de police a jugé la notification de l’ordonnance conforme au droit, en ce que A______ devait s’attendre à une telle notification, et l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, renvoyant le dossier au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution du délai.
C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ n’avait pas démontré son impossibilité d’agir dans le délai, étant relevé qu’elle aurait dû prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits durant son absence de son domicile.
D. a. Dans son recours, A______ revient sur la validité de la notification de l’ordonnance pénale du 8 juillet 2025, soulignant n’avoir pas été entendue ni par la police ni par "le Parquet". L’ordonnance querellée, tout comme l’ordonnance pénale du 8 juillet 2025, omettait de prendre en considération l’état de santé de son mari et les raisons qui l’avaient elle-même poussée à séjourner dans la résidence secondaire de celui-ci. Quant à l’impossibilité pour elle de respecter le délai d’opposition, elle découlait de la même situation médicale qui ne permettait pas d’exiger d’elle qu’elle se rendît à son domicile en Suisse, même pour retirer un courrier qu’elle ne s’attendait pas à recevoir.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1.2. Le grief relatif à la validité de la notification de l’ordonnance pénale du 8 juillet 2025 n’est en revanche pas recevable, pour avoir été examiné dans l’ordonnance d’irrecevabilité de l’opposition rendue le 18 décembre 2025 par le Tribunal de police, ordonnance entrée en force.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante conteste le refus de restitution de délai.
3.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).
3.2. La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP).
3.3. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a).
3.4. En l'espèce, la recourante, qui ne conteste pas avoir formé opposition tardivement, allègue avoir été empêchée d'agir dans le délai.
Or, les motifs allégués, soit l’état de santé de son mari, si préoccupant qu’il ait pu être, ne permettent pas de retenir que la recourante se trouvait dans l’impossibilité complète d’aller retirer à la Poste le recommandé contenant l’ordonnance pénale du 8 juillet 2025 après avoir reçu dans sa boîte aux lettre l’avis de réception dudit recommandé. Il ressort d’ailleurs du dossier que le couple, qui séjournait apparemment en France voisine, se rendait néanmoins à Genève puisque l’époux de la recourante était suivi par un médecin pratiquant dans ce canton. En tout état, on discerne mal ce qui aurait empêché la recourante de rédiger une simple procuration en faveur d'un tiers afin d'aller retirer le pli litigieux et de rédiger son opposition, laquelle n'a pas besoin d'être motivée si elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP), une simple lettre suffisant.
Ainsi, la recourante n'a pas démontré qu'il lui était absolument impossible de respecter le délai d'opposition ou de charger un tiers de faire le nécessaire, étant rappelé qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).
Dans ces conditions, l'existence d'un empêchement non-fautif ne peut être retenue, de sorte que la restitution du délai pour former opposition a, à juste titre, été refusée par le Ministère public.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11928/2025
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00