république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13590/2023 ACPR/381/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 17 avril 2026
Entre
A______, agissant pour B______, ______, France,
recourante,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public,
et
C______, représentée par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 6 juin 2025, A______, agissant avec l'accord de son époux B______, dont elle est séparée, recourt contre l'ordonnance du Ministère public du 23 mai 2025, notifiée le 27 mai suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de C______ s'agissant des éventuelles infractions commises à l'encontre de B______.
A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de C______.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______, né le ______ 1949, est malvoyant. Du 10 au 15 juin 2023, il a été admis à l'hôpital E______, à Genève, à la suite d'un problème cardiaque.
b. Entre les 12 et 16 juin 2023, plusieurs retraits ont été effectués dans divers bancomats situés à Genève, depuis le compte bancaire de B______ ouvert auprès de [l’établissement] F______, au moyen de sa carte bancaire.
Les relevés bancaires concernant ces cinq jours figurent à la procédure.
c. À teneur du rapport d'arrestation du 1er septembre 2023 et des images de vidéosurveillance, les retraits suivants, effectués avec la carte bancaire F______ de B______, ont notamment été mis en évidence:
le 14 juin 2023, à 20h16 et 20h18, C______, accompagnée d'un individu non identifié, a effectué deux retraits (deux fois CHF 1'000.-) au bancomat G______ de E______ (ci-après: retraits n° 1 et 2);
le lendemain, à 21h05, 21h06 et 21h08, C______, accompagnée d'un autre individu non identifié, a effectué trois retraits (deux fois CHF 1'000.- plus CHF 500.-) au bancomat G______ de H______ [GE] (ci-après: retraits n° 3 à 5);
le surlendemain, à 08h20, un autre individu non identifié a effectué un retrait de CHF 1'000.- au bancomat F______ de I______ [GE] (ci-après: retrait n° 6).
Selon la police, il n'avait pas été possible d'obtenir les images de vidéosurveillance concernant les autres retraits dont se plaignait B______.
d. Le 22 juin 2023, B______ a déposé plainte contre inconnu pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
Le 12 juin précédent, après s'être rendu en ville, il avait pris un taxi pour retourner à l'hôpital E______, course qu'il avait payée avec sa carte bancaire F______. Le même jour, il avait constaté qu'on lui avait volé ladite carte bancaire, avec laquelle 21 retraits avaient été effectués dans plusieurs bancomats situés à Genève – pour un montant total de CHF 13'338.94 –, ainsi que la somme de CHF 700.- qu'il détenait en espèces.
e. Selon un certificat médical et un courrier des 3 et 4 octobre 2023 émanant des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), l'état de santé de B______ ne lui permettait plus, de manière définitive, d'être valablement entendu par un juge. Cela ne devait toutefois pas, selon son médecin, invalider les démarches entamées par l'intéressé dans un contexte médical différent.
f.a. Entendue par la police et le Ministère public, A______ a expliqué que, le 21 juin 2023, C______ avait sonné à la porte de son mari. Quelques minutes après le départ de la précitée, la dénommée "J______", avait sonné à la porte en demandant à voir B______. Cette dernière lui avait notamment indiqué savoir "qui [avait] volé la carte de B______" et lui avait remis ses coordonnées sur un post-it [lequel a été versé à la procédure, mais ces informations n'ont pas permis de joindre la prénommée]. Elle-même avait ensuite constaté que les deux femmes – qui s'étaient retrouvées en bas de l'immeuble et avaient quitté les lieux ensemble – se connaissaient.
f.b. Figure à la procédure une "procuration générale" (datée du 6 janvier 2014) par laquelle B______ a autorisé A______ à gérer toutes ses affaires.
g. Entendue en qualité de prévenue par la police et le Ministère public, C______ – laquelle affirme ne pas savoir lire – a, en substance, indiqué que B______, qu'elle avait rencontré à I______, lui avait remis sa carte bancaire pour qu'elle fasse des retraits au bancomat ou paie leur course en taxi, à sa demande. À la clinique où elle lui avait rendu visite tous les jours à la suite de leur rencontre, il lui avait notamment demandé de retirer CHF 1'000.-, afin de payer leur course en taxi qui avait coûté CHF 100.- et de lui offrir CHF 300.-, étant précisé qu'il avait gardé la différence. Après sa sortie de l'hôpital, B______ lui avait donné sa carte pendant trois semaines pour faire du "shopping", contre présentation des factures. Elle lui avait depuis lors rendu sa carte bancaire.
Elle ne pouvait identifier aucun des individus sur les images de vidéosurveillance, sous réserve de celui des retraits n° 3 à 5 qui avait été leur chauffeur de taxi. Devant le Ministère public, elle a indiqué qu'il s'agissait en fait du cousin dudit chauffeur de taxi. Par ailleurs, l'individu des retraits n°1 et 2 l'avait aidée à retirer de l'argent.
h. Entendu par le Ministère public le 13 octobre 2023, B______ a indiqué ne pas se souvenir de tous les détails de l'affaire. Il se rappelait d'avoir donné sa carte bancaire à C______. Celle-ci ainsi que la femme qui l'accompagnait avaient fait quelques courses, étant précisé qu'il était possible qu'il ait demandé à la prévenue d'en faire pour lui. À part avoir "prêté" sa carte bancaire à C______, il n'avait pas le souvenir de lui avoir fait un cadeau, à part peut-être une boîte de chocolats. Il a confirmé que l'individu des retraits n°1 et 2 avait aidé C______ à retirer CHF 1'000.- sur son compte (à lui).
i. Les 7 et 30 novembre 2023, la police a entendu K______, chauffeur de taxi, et L______, connaissance de "J______", en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
i.a. K______, qui ne correspondait pas aux individus sur les images de vidéosurveillance, a expliqué aider et conduire B______ depuis deux ans. Il lui était arrivé de payer les courses de son client ou de faire des retraits au bancomat, avec la carte bancaire de celui-ci. Il ne connaissait pas les personnes sur les images de vidéosurveillance, sous réserve de B______, et n'avait aucun cousin qui vivait en Suisse.
i.b. L______ a transmis les informations dont il disposait s'agissant de "J______" et d'un des individus sur les images de vidéosurveillance qu'il connaissait de vue.
j. À teneur du rapport de renseignements du 15 janvier 2024, malgré les informations transmises par L______, la police n'a réussi à identifier ni "J______" ni l'individu que le précité avait reconnu sur les images de vidéosurveillance.
k.a. Le 11 juin 2024, le Ministère public a émis un mandat d'actes d'enquête visant à l'audition de B______ et de C______ afin qu'ils fournissent une photographie de "J______" et/ou l'identifient.
k.b. Selon le rapport de renseignements du 16 août 2024, A______ avait informé la police que B______, qui avait été placé dans un EMS, ne voyait quasiment plus, ne serait plus en mesure d'identifier quiconque et ne se souvenait plus de cette affaire. La prénommée se disait en revanche capable d'identifier "J______".
Par ailleurs, C______, dont l'avocate n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs mois et ne connaissait pas l'adresse, n'avait plus pu être localisée.
l. Le 20 décembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant notamment de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel à l'égard de C______ s'agissant des faits en lien avec B______, leur impartissant un délai au 31 janvier 2025 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et conclusions en indemnisation.
m. À teneur du courrier du 22 janvier 2025 rédigé par A______, en accord avec son époux, B______ avait rencontré C______ et sa comparse, alors qu'il "faisait le mur" de la clinique. Les précitées lui avaient rendu visite à l'hôpital et avaient profité de sa vulnérabilité pour "l'abuser". Il sollicitait, d'une part, que C______ restituât les biens "de luxe" qu'elle avait dû s'acheter avec les sommes qu'elle avait dérobées et, d'autre part, que cette dernière soit condamnée pour "abus de faiblesse et abus de confiance".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur ou de toute autre infraction n'étaient pas réunis.
La procédure avait permis d'établir que C______ avait été en possession de la carte bancaire de B______ et l'avait utilisée pour effectuer des retraits. L'instruction n'avait toutefois pas permis de retenir que la prévenue avait agi de manière contraire aux consignes du plaignant.
D. a. On comprend du recours "écrit sous dictée par Madame A______ en accord avec [B______]", que la recourante se plaint d'une constatation incomplète des faits et d'une violation du droit.
Elle se disait "stupéfait[e]" que C______ – qui avait abusé de la confiance et de la faiblesse de son époux –, puisse s'en sortir avec "une tape sur les doigts", et "[s]'oppos[ait]" à l'ordonnance querellée. Elle n'avait pas reçu de réponse au courrier adressé au Ministère public le 22 janvier 2025 et, n'étant pas habituée des procédures judiciaires, ne savait pas ce qu'elle pouvait faire ou ajouter aux documents transmis à l'appui de la plainte afin que celle-ci puisse aboutir à la condamnation de la prévenue. Elle restait à disposition de la justice dans l'hypothèse où le Ministère public voudrait l'entendre ou nécessiterait un renseignement complémentaire.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours, lequel avait été formé par un tiers non autorisé. Au fond, il conclut au rejet du recours, s'en rapportant aux développements de l'ordonnance querellée.
Les conclusions civiles n'avaient pas été chiffrées car il était impossible de déterminer par qui et à quelle hauteur B______ avait été victime d'une infraction.
B______ avait commis l'imprudence de confier sa carte et son code à C______, à un chauffeur de taxi, voire à des tiers demeurés inconnus. Dès lors, il était impossible de déterminer ce que chacun avait retiré, pour qui et pour quels motifs.
En outre, l'état de santé du plaignant ne permettait plus de l'entendre.
c. Dans ses observations, C______ conclut au rejet du recours et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens.
Le Ministère public avait, à juste titre, classé la procédure dès lors que les éléments objectifs et subjectifs des infractions de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ou toute infraction n'étaient pas réunis. En effet, elle considérait avoir agi avec l'accord de B______ qui lui avait remis sa carte bancaire avec son code pour effectuer des retraits. Aucun acte ne pouvait être interprété comme contraire à la volonté du plaignant, malgré le courrier du 22 janvier 2025 rédigé par l'épouse du plaignant, laquelle n'avait pas assisté aux faits. En outre, l'identité des personnes l'ayant accompagnée lors des retraits n'avait pas pu être établie, ce qui avait empêché de clarifier les circonstances ayant entouré les faits et laissait un doute trop important quant à sa culpabilité.
E. Par ordonnance du 4 septembre 2023, le Ministère public a nommé Me D______ en qualité de défenseure d'office de C______.
EN DROIT :
1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.2. En l'espèce, le recours n'émane pas de B______, partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 1 CPP, mais de son épouse, A______, soit un tiers non autorisé. En effet, B______ ne peut pas agir par son épouse, quand bien même celle-ci disposerait d'une "procuration générale" pour s'occuper des affaires de son conjoint, dès lors qu'à Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 al. 5 CPP cum art. 18 LaCP).
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Eût-il été recevable que le recours, mal fondé, aurait, en tout état, été rejeté pour les motifs développés ci-dessous (cf. infra consid. 2 et 3).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
3.2. Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe "in dubio pro duriore", découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5).
3.3.1. L'art. 138 ch. 1 2ème phrase CP réprime notamment quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
3.3.2. L'art. 139 CP réprime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
3.3.3. L'art. 147 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe, sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après.
3.3.4. L'art. 157 ch. 1 réprime quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
3.4.1. En l'espèce, il apparait que C______ était en possession de la carte bancaire de B______ ainsi que du code de ladite carte, et a effectué plusieurs retraits au moyen de celle-ci.
Elle indique toutefois avoir agi à la demande de B______ ou lui avoir restitué l'argent retiré, sous réserve de CHF 300.- que ce dernier lui aurait offerts.
Or, quand bien même les montants prélevés sur le compte du plaignant ne sont pas anodins, le dossier ne permet pas de démontrer que la version de C______ serait inexacte et qu'elle aurait agi contrairement aux consignes de celui-là.
En effet, B______, bien qu'il ne se souvînt pas en détail de cette affaire, n'a pas contesté que les choses se seraient déroulées comme l'a expliqué la prévenue. Au contraire, lors de l'audience du 13 octobre 2023, B______ a expliqué que le 12 juin 2023, il avait "donné" ou "prêté" sa carte bancaire à C______, laquelle avait, avec une autre dame, fait "quelques courses avec", étant précisé qu'il a estimé possible qu'il eût demandé à la prévenue de faire des achats pour lui. En outre, il a confirmé que l'individu inconnu des retraits n° 1 et 2 avait bien aidé C______ à effectuer un retrait de CHF 1'000.-, ce qui corrobore encore la version de celle-ci. En outre, il n'a pas soutenu qu'elle ne lui aurait pas restitué tout ou partie de l'argent retiré.
Par ailleurs, il semblerait qu'il était habituel pour B______, qui était malvoyant, de confier sa carte bancaire et son code à des tiers, notamment à un chauffeur de taxi, pour qu'ils l'aident à faire ses courses ou retirent de l'argent pour lui. On ne peut ainsi pas exclure qu'il en ait fait de même avec la prévenue ou des tiers.
En outre, A______ n'a assisté à aucune interaction entre B______ et la prévenue. Son témoignage ne permet donc pas d'apporter un éclairage direct sur les faits.
Enfin, précisons encore que la procédure ne permet pas de déterminer, outre le fait qu'il était hospitalisé pour un problème cardiaque, si B______ était capable de discernement en remettant sa carte bancaire ainsi que son code à C______ – les certificats médicaux figurant à la procédure semblent en effet plutôt indiquer que l'état mental du plaignant aurait décliné ultérieurement au dépôt de la plainte – et, dans la négative, si la prévenue s'en serait aperçue et en aurait profité. Il n'y a donc pas de prévention suffisante d'usure (art. 157 CP).
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs objectifs ou subjectifs d'aucune infraction n'étaient remplis, de sorte que les chances d'un acquittement étaient supérieures à celle d'une condamnation.
3.4.2. Or, aucune mesure d'instruction n'est susceptible de faire évoluer ce constat.
Malgré les actes d'instruction mis en œuvre, les autres personnes éventuellement impliquées dans les faits, à savoir la dénommée "J______" ou les individus inconnus apparaissant avec la prévenue sur les images de vidéosurveillance, n'ont pas été identifiés, de sorte que leur audition apparait impossible.
Par ailleurs, les actes proposés par la recourante, soit sa nouvelle audition et celle de son époux n'apparaissent en particulier pas utiles. L'état du premier ne permet plus de l'entendre et la recourante, qui s'est déjà exprimée à deux reprises au cours de la procédure, ne soutient pas qu'elle serait en mesure d'apporter des nouveaux éléments susceptibles de faire avancer l'instruction.
3.4.3. Ainsi, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de C______.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur la somme versée comme sûretés.
En l'espèce, C______, qui plaide au bénéfice d'une défenseure d'office, conclut à l'octroi de "dépens", sans toutefois les chiffrer, ni les justifier.
Compte tenu de l'activité déployée devant l'instance de recours par son avocate, soit la rédaction d'observations d'une page et demie, et de l'issue de la procédure de recours, la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l'indemnité due à sa défenseure à CHF 216.20 TTC, correspondant à une heure d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (cf. art. 16 RAJ al. 1 let. c) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de CHF 600.-.
Alloue à Me D______ une indemnité de CHF 216.20 TTC (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, à C______, soit, pour elle, à son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13590/2023
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
305.00
Total
400.00