république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16057/2022 ACPR/387/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 17 avril 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 26 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 11 décembre 2025, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/16057/2022 à l'égard de C______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l'instruction à l'encontre de C______, d'entendre D______ et E______, de nommer un expert pour qu'il se prononce sur la question de sa perte de connaissance, de lui permettre de faire et produire des pièces médicales actualisées, de nommer un expert pour qu'il se prononce sur les causes des lésions constatées et leur évolution, d'ordonner une analyse détaillée de la vidéo du 21 juillet 2022 et de confronter C______ au résultat de ces actes d'instruction; subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l'instruction à l'encontre de C______ et de lui permettre de formuler des réquisitions de preuve.
b. Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Ministère public, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 21 juillet 2022, A______ a été interpellé dans le parc Baud-Bovy à Genève par quatre inspecteurs de la brigade de la voie publique et des stupéfiants (ci-après: BVPS), après qu'il eut vendu une boulette de cocaïne à une inspectrice en civil.
b. Il ressort du rapport d'arrestation du 21 juillet 2022 sous la rubrique "usage de la force/contrainte" que le policier F______ était arrivé derrière A______, assis sur un banc, et avait placé ses mains sur ses épaules pour l'empêcher de se lever, avant de se légitimer avec les injonctions d'usage. Immédiatement, A______ avait tenté de se lever pour prendre la fuite. F______ avait réalisé un contrôle du cou avec l'avant-bras. Les policiers G______ et H______, arrivés en renfort, avaient saisi chacun un bras de A______, qui s'était jeté en avant pour tenter de se défaire de leur emprise et avait replié ses bras, les dissimulant sous son torse. F______ avait alors lâché la prise et asséné une frappe de déstabilisation au visage de A______, avant de reprendre le contrôle du cou. Cette manœuvre avait permis à H______ de passer une menotte à la main droite de A______. Malgré cela, ce dernier ne cessait de se débattre, tentait de prendre la fuite et se jetait en avant, de sorte que F______ avait perdu le contrôle sur lui. A______ s'était trouvé partiellement allongé sur le banc. Alors que G______ et H______ tenaient chacun un bras de A______, le policier C______, arrivé en renfort depuis l'avant, avait opéré trois frappes de déstabilisation à l'abdomen, puis un contrôle du cou. G______ avait réalisé une clé au bras gauche de A______ et F______ l'avait menotté depuis l'arrière. C______ avait alors lâché son contrôle du cou.
c. Entendu par la police le jour-même, A______ a refusé de répondre aux questions.
d.a. Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 22 juillet 2022 dans le cadre de la P/1______/2022, A______ a été reconnu coupable notamment de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour avoir, lors de son contrôle par la police, fait usage de la violence à l'encontre des agents qui procédaient à son interpellation et s'être débattu, blessant l'un d'eux à la main, les empêchant de la sorte de faire un acte entrant dans leur fonction.
d.b. A______ y a formé opposition.
e. Le 28 juillet 2022, A______ a déposé plainte contre les policiers ayant procédé à son interpellation le 21 précédent, des chefs d'abus d'autorité (art. 312 CP), agression (art. 134 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
En substance, il reproche aux inspecteurs d'avoir affirmé qu'il s'était débattu et avait tenté de résister à son contrôle alors que tel n'avait pas été le cas. En outre, le policier qui avait pratiqué une clé de cou, l'avait étranglé au point qu'il avait perdu connaissance et s'était uriné dessus.
À l'appui, A______ a produit un constat médical établi le 26 juillet 2022 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), dont il ressort qu'il avait indiqué avoir été agressé par un groupe de policiers, qu'il avait reçu des coups de poing aux flancs, à la poitrine et à l'épaule gauche et qu'il avait été jeté au sol. Il avait perdu connaissance pendant une vingtaine de minutes, puis avait présenté une vision floue et une diplopie spontanément résolutive après deux heures. L'examen médical avait mis en évidence notamment "des douleurs diffuses à la palpation de l'articulation gléno-humérale ainsi que de la scapula et de la musculature paravertébrale droite, des douleurs à la mobilisation de l'épaule, des douleurs à la palpation des côtes basithoraciques gauches, douleurs à la compression du thorax, des plaies au niveau du cou des deux côtés (cf. photo) et au niveau de la poitrine". Trois photographies étaient jointes audit constat.
f.a. La plainte a été enregistrée sous le présent numéro de procédure.
f.b. Par ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public a disjoint le grief de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) de la présente procédure.
g. Le 12 août 2022, le Ministère public a transmis la plainte à l'inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).
h. Dans le cadre de la P/1______/2022, le Ministère public a tenu, le 14 octobre 2022, une audience de confrontation entre A______ et les inspecteurs.
h.a. A______ a déclaré qu'à l'arrivée de la police, il avait été saisi alors qu'il était assis sur un banc et que les policiers s'étaient légitimés ensuite. Expliquant d'abord ne pas se souvenir exactement du déroulement des faits en raison de son évanouissement, puis finalement avoir perdu connaissance "plus tard", il se rappelait avoir été saisi par le cou, par derrière, ainsi que par l'épaule. Il avait eu de la peine à respirer. Il n'avait pas résisté à son interpellation mais était resté assis tout du long. Il n'avait pas fait usage de la violence contre les policiers et n'avait pas l'impression d'avoir compliqué leur tâche par son comportement. Il avait aussi été frappé.
h.b. Il ressort de l'audition des inspecteurs ce qui suit:
A______ avait proposé de la drogue à une inspectrice en civil, qui l'avait acceptée. À la suite de cet échange, A______ lui avait donné son numéro de téléphone pour un futur achat. Les inspecteurs étaient alors intervenus: F______ le premier. Ce dernier avait posé ses mains sur les épaules de A______ depuis l'arrière du banc, avant de se légitimer [déclarations de l'acheteuse, F______, G______, H______].
A______ avait tenté de se relever, obligeant F______ à réaliser un contrôle du cou avec l'avant-bras pour le retenir à sa place [déclarations de F______ et G______]. A______ avait refusé toute injonction [déclarations de F______ et G______]. Puis, G______ et H______ étaient arrivés rapidement et s'étaient légitimés [déclarations de F______, G______ et H______]. L'acheteuse était ensuite partie, constatant toutefois que A______ avait essayé de se lever et qu'il se débattait de manière très virulente [déclarations de l'acheteuse].
A______ avait essayé de se défaire de l'emprise des inspecteurs en se jetant en avant ou en retirant ses bras, pour prendre la fuite [déclarations de F______, G______ et H______]. À un moment, A______ s'était retrouvé presque allongé, le torse sur le banc à droite [déclarations de F______ et H______]. F______ l'avait probablement amené sur le côté droit pour que ses collègues puissent saisir ses bras et le menotter [déclarations de F______]. C______ avait rejoint ses collègues qui étaient en train d'interpeller A______ et qui avaient du mal à le maîtriser, celui-ci tentant de prendre la fuite. Il s'était légitimé [déclarations de C______].
L'interpellation avait été compliquée [déclarations de G______ et H______] en raison du comportement de A______, qui était une personne assez puissante et forte, de sorte que les policiers avaient peiné à le maîtriser. A______ avait été menotté en deux temps, soit en premier au bras droit puis au bras gauche [déclarations de H______].
À aucun moment A______ n'avait perdu connaissance [déclarations de F______, G______, H______ et C______].
h.c. Après audition des inspecteurs, A______ a réitéré ne pas avoir tenté de prendre la fuite ni s'être débattu. Il avait gardé les bras croisés et les mains sur ses coudes, en raison d'une blessure antérieure à l'épaule droite. Il avait aussi mis les mains au niveau du cou pour se défaire de l'emprise, respirer et dire aux policiers de faire attention à son épaule.
h.d. En fin d'audience, le conseil de A______ a produit une clé USB contenant des images de l'interpellation du 21 juillet 2022 filmées par deux témoins. Il ressort notamment de la séquence, d'une durée de vingt secondes, que F______ se trouve derrière le banc sur lequel A______ est assis. G______ et H______ se trouvent de chaque côté du banc et saisissent chacun un bras de A______, respectivement le gauche et le droit. C______ se tient en face de ce dernier et lui porte plusieurs coups, poing droit fermé. Une femme crie. L'inspecteur prénommé dit "c'est la police". On entend le bruit métallique des menottes. On voit H______ tenir le bras droit puis le poignet de A______; l'on aperçoit la main de ce dernier.
i. L'IGS a procédé aux auditions suivantes :
i.a. Le 7 décembre 2022, A______ a confirmé sa plainte. Après avoir vendu 1 gramme de cocaïne à une femme, dont il ignorait qu'elle était policière, et alors qu'il se trouvait assis sur un banc, un premier policier était arrivé et l'avait saisi au cou, avec son bras, de toutes ses forces. Il était confus, paralysé et n'arrivait plus à parler. Ledit policier avait crié "police", à plusieurs reprises. Deux autres policiers avaient saisi, chacun, ses bras et un quatrième lui avait porté des coups de poing au ventre et à l'épaule, sans qu'il pût dire combien. Il avait ressenti de terribles douleurs et ne pouvait rien dire tellement son cou était serré. Son corps bougeait tout seul avant qu'il perde connaissance et se retrouve allongé sur le banc. Lorsqu'il avait ouvert les yeux, il était toujours dans cette position, menotté. Il tentait de respirer et de leur dire qu'ils étaient en train de le tuer. Alors qu'il était assis, il avait vu que son short était mouillé. Il n'en avait toutefois pas parlé aux policiers ni aux médecins qu'il avait rencontrés ensuite de son arrestation.
Il estimait "impeccable" son comportement lors de son interpellation. Comme il n'avait pu se défendre, il qualifiait le comportement des policiers d'"agression". Il avait été attrapé par le cou et par les bras. Il n'avait plus respiré pendant une dizaine de secondes. Son épaule droite lui faisait mal. Il n'avait pas bougé, espérant que le policier le lâche pour qu'il puisse respirer. À un moment donné, il avait commencé à se débattre pour pouvoir respirer.
i.b. Les 6, 9, 10, 12 et 18 janvier 2023, les quatre inspecteurs ayant procédé à l'interpellation de A______ ont, en substance, réitéré leurs précédentes déclarations du 14 octobre 2022 dans le cadre de la procédure parallèle. Ils ont ajouté les éléments suivants:
i.b.a. F______ n'était pas en mesure d'indiquer la durée du contrôle du cou qu'il avait effectué. A______ avait mis ses bras autour de son cou pour se défaire de son emprise et avait réussi à se dessaisir tout en se débattant avec virulence. Il n'avait toutefois pas constaté que ce dernier aurait eu du mal à respirer et A______ ne lui avait pas dit avoir mal à l'épaule. Il avait frappé celui-ci au visage, ce qui lui avait permis de reprendre son contrôle du cou.
i.b.b. G______ était focalisé sur la maîtrise du bras gauche de A______, qui tentait de fuir et était particulièrement agité. De ce fait, il n'avait pas prêté attention aux gestes de ses collègues. Il était finalement parvenu à passer le bras gauche de A______ dans son dos, permettant son menottage. Il n'avait pas le souvenir que le prénommé ait tenté de se défaire d'une emprise au cou, ait eu des difficultés à respirer, ait perdu connaissance ou encore uriné. Cela étant, si tel avait été le cas, il n'aurait pas eu autant de mal à maîtriser son bras.
i.b.c. H______, focalisé sur le bras droit de A______, n'avait pas prêté attention à ce que faisaient ses collègues. Il n'avait rien remarqué s'agissant de la respiration de celui-ci ou son épaule. Pendant l'intervention, il avait tenté de maîtriser A______ pour lui passer la menotte au poignet droit et n'avait constaté ni relâchement ni perte de connaissance une fois menotté. Il avait remarqué que A______ s'était uriné dessus, sans pouvoir préciser à quel moment.
i.b.d. C______, resté en retrait dans un premier temps, s'était approché voyant A______ résister à son interpellation et tenter de prendre la fuite à plusieurs reprises. Il avait réalisé des frappes de déstabilisation à l'abdomen de A______, qui était assis de travers sur le banc. Après ces frappes, qui s'étaient avérées inefficaces, il avait opéré un contrôle au cou, un de ses collègues venant de cesser celui qu'il effectuait. Ainsi, deux contrôles du cou avaient été réalisés. Pendant qu'il effectuait le second, il était resté attentif aux réactions du précité, à savoir s'il obtempérait ou si lui-même pouvait desserrer son emprise ou, au contraire, la maintenir. Par son comportement "oppositionnel", la personne interpellée avait mis les policiers "en danger". Ils avaient dû utiliser "la force et la contrainte au risque de se blesser lors de ces actes pour finalement pas grand-chose". Il ne se souvenait pas que A______ ait porté ses mains à son cou pour tenter de se défaire de son emprise. Ce dernier avait eu du mal à respirer mais n'avait pas perdu connaissance. A______ ne donnait pas ses mains pour être menotté, mais il n'avait pas le souvenir que celui-ci ait tenté de se défaire avec ses mains du contrôle du cou qu'il effectuait. Il ne pouvait préciser le nombre de frappes de déstabilisation effectuées et était surpris que le rapport d'arrestation, dont il n'était pas l'auteur, indique le chiffre de 3.
i.c. Le 18 janvier 2023, D______ a déclaré qu'elle marchait en compagnie de E______ et avoir vu quatre hommes courir en direction d'un individu assis sur un banc, à environ quinze mètres d'elle. L'un des quatre avait saisi l'individu au cou, par derrière, en le tirant vers l'arrière. Elle avait compris qu'il s'agissait d'une opération policière lorsqu'elle avait entendu "police". Pendant que l'un des policiers saisissait l'individu par le cou, les trois autres fouillaient ses poches. L'individu ne disait rien et ne bougeait pas. En même temps, les policiers tentaient de le menotter dans le dos, mais avec difficulté apparente dès lors que l'individu était plaqué contre le banc par le policier qui maintenait son cou.
Ce policier-là avait porté un coup de coude au front de l'individu. Après ce coup, l'homme s'était retrouvé couché sur le banc. Elle-même et son ami avaient été choqués par la violence de la scène, car l'intéressé ne cherchait pas à se défendre. Elle avait donc commencé à filmer avec son téléphone portable. L'un des policiers, qui se trouvait face à l'individu, avait alors asséné entre six et sept coups de poing à ce dernier, alors qu'il était allongé. Ces coups étaient forts et le policier les avait enchaînés, en prenant de l'élan. Elle avait entendu quelques gémissements de douleur. Lorsqu'il s'était levé du banc, l'homme était menotté.
Elle n'avait pas vu A______ se débattre ni tenter de fuir. L'interpellation avait été rapide. A______ était conscient lorsqu'il était assis sur le banc mais elle ne savait pas s'il l'était lorsqu'il avait été allongé.
i.d. E______ a déclaré que le premier policier était arrivé par l'arrière et avait dit "police, ne bouge pas"; l'individu n'avait pas eu le temps de réagir ni de fuir. Il ne pouvait pas dire si ce dernier avait tenté de se débattre. Ledit policier avait rapidement été rejoint par deux autres policiers qui avaient saisi chacun un bras, de chaque côté du banc. Un quatrième policier était arrivé ensuite, face à l'homme assis. Ce policier avait frappé l'individu d'au moins cinq coups de poing, rapides et forts. L'individu criait. Il s'était approché et avait vu que le visage de ce dernier était en sang.
L'individu assis était resté conscient durant toute son interpellation. Il émettait de petits gémissements. Entre trois et cinq minutes s'étaient écoulées entre l'arrivée du premier policier et le départ de la personne menottée.
j. L'IGS a versé à la procédure les documents suivants:
un rapport, non daté, établi par I______ portant sur une visite du 21 juillet 2022, dont il ressort que A______ avait indiqué au médecin avoir eu, pendant quelques secondes, une légère diplopie (perception de deux images d'un seul sujet). L'examen avait mis en évidence les éléments suivants: "bon état général", "épaule droit légèrement tuméfiée, pas de luxation, mobilisation active limitée par la douleur, mobilisation passive légèrement limitée par la douleur";
un rapport d'intervention du 22 juillet 2022 dans l'après-midi au Vieil Hôtel de police, établi le 25 suivant par I______, duquel il ressort que le patient, décrit selon l'anamnèse comme "assez musclé", présentait une douleur au niveau de l'épaule. L'examen clinique précisait "pas d'impotence fonctionnelle majeure, au niveau anatomique la tête humérale est en place mais effectivement à l'inspection une augmentation de chaleur locale";
l'ordre de service OS PRS.16.01 portant sur l'usage de la force. Il en ressort notamment que le principe de proportionnalité est respecté si, cumulativement, le moyen de contrainte utilisé est en soi propre à permettre d'atteindre le but recherché (règle de l'aptitude), s'il s'agit de la mesure la moins incisive pour atteindre le but recherché (règle de la nécessité), et si elle est raisonnable (proportionnalité entre l'action du policier et les conséquences dommageables qui peuvent en découler pour la personne qui fait l'objet de la mesure) (chap. 2). En cas de résistance active de la personne interpellée, les techniques policières possibles comprennent des "frappes peu appuyées avec les mains, paumes ouvertes". Des "frappes de déstabilisation peu appuyées, notamment avec les mains, poings fermé" sont admissibles "lorsque le comportement de la personne provoque un danger pour elle-même ou pour autrui" (ch. 3.3). Le contrôle du cou est une technique de compression du cou avec l'avant-bras. Le larynx est compressé, mais les artères et les veines restent ouvertes. Le contrôle du cou par l'avant-bras est un complément utile aux techniques à mains nues, spécialement dans les cas de légitime défense (chap. 3.6).
k.a. Par ordonnance pénale rendue le 11 janvier 2023 à la suite de l'opposition à celle du 22 juillet 2022 (cf. let. B.d.a supra), A______ a été reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. b LEI, ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
k.b. A______ y ayant formé opposition, cette ordonnance pénale a été maintenue et renvoyée le 27 janvier 2023 au Tribunal de police pour valoir acte d'accusation dans la cause P/1______/2022.
Par jugement non motivé du Tribunal de police rendu le 28 octobre 2025 dans la P/1______/2022, A______ sera acquitté des infractions aux art. 286 al. 1 CP et 19 al. 1 let. d LStup et déclaré coupable des infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI.
l. D’après le rapport dressé le 11 avril 2023 par l’IGS :
Au visionnement des images, F______, positionné à l'arrière du banc, effectuait très probablement un contrôle du cou sur A______. G______ se tenait du côté gauche de celui-ci et H______ à droite. C______ se tenait en face et avait porté à A______ environ six coups de déstabilisation au moyen de son bras droit. Au vu de la qualité des images et de l'angle, il n'était pas possible de déterminer:
le nombre exact de coups portés par C______ ni à quelle hauteur il les avait portés;
si A______ avait tenté de fuir ou s'il se débattait car il était partiellement masqué par les quatre policiers qui l'entouraient;
si A______ avait perdu connaissance ou non, étant précisé qu'il semblait partiellement allongé sur le banc à la fin du visionnage.
Il ressort en outre dudit rapport que le fait que A______ soit décrit comme "assez musclé" par I______ pouvait expliquer l'usage de la force par les policiers afin de le maîtriser. En outre, les douleurs relevées aux membres supérieurs, au niveau du thorax et les blessures visibles au cou, semblaient correspondre à l'usage de la force déployée et décrite dans cette même rubrique.
m. Dans la présente procédure, le Ministère public a, le 14 août 2023, ordonné l'ouverture d'une instruction contre F______ et C______ pour abus d'autorité (art. 312 CP).
n. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties (A______, C______ et F______) qu'il considérait l'instruction comme achevée, une ordonnance de classement devant être prochainement rendue. Il leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve ou solliciter une indemnité.
o. Par courrier du 28 septembre 2023, A______ a indiqué qu'il n'avait pas de réquisitions de preuve à formuler, s'étonnant de l'intention du Ministère public de classer la procédure.
p. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à A______ avec effet au 28 juillet 2022 et désigné Me B______ pour la défense des intérêts du précité.
q. Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure dirigée contre F______ et dit que, pour le surplus, la procédure suivait son cours.
Par arrêt ACPR/444/2024 rendu le 13 juin 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours formé contre l'ordonnance précitée. Compte tenu de la situation, en particulier de la vente de stupéfiants à une inspectrice en civil, les policiers étaient en droit d'interpeller A______, dont les légères blessures résultaient d'une intervention licite et proportionnée, l'intéressé n'ayant pas perdu connaissance mais résisté à son interpellation.
Par arrêt du 7 octobre 2024 dans la cause 7B_888/2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt du 13 juin 2024 de la Chambre de céans.
r. Le Ministère public a procédé aux auditions suivantes :
r.a. Le 2 septembre 2024, A______ a déclaré savoir, durant l'intervention qui avait fait suite à la transaction de drogue, qu'il s'agissait de la police. Il avait reçu de nombreux coups de poing à l'abdomen, au torse et à son épaule gauche, sans pouvoir déterminer combien exactement. Lorsqu'il avait reçu les coups de C______, il était maintenu à hauteur du cou. Il n'avait pas cherché à fuir mais à se retourner en direction du policier qui se trouvait dans son dos. Son épaule droite avait subi une lésion auparavant, pour laquelle il avait eu un bandage de soutien qui avait été retiré deux jours avant son interpellation. Son épaule allait alors bien. Après l'interpellation, il ne pouvait plus bouger la main et son épaule allait moins bien. Ce problème perdurait.
Quant à C______ il a déclaré avoir été chargé de la "sécurité de l'intervention", en restant à distance. Ses collègues, plus proches de A______, étaient intervenus, sans pouvoir "faire façon" du précité, qui se débattait. L'intéressé avait réussi à se lever et ses collègues l'avaient rassis de force. Il avait constaté des gestes brusques en direction de ses collègues, de sorte qu'il s'était approché rapidement. Arrivé sur place, il avait décidé de lui asséner des frappes de déstabilisation après que A______, assis, essayait de se relever en gardant ses bras contre sa poitrine pour empêcher les policiers de le menotter. À ce moment, personne ne faisait de contrôle du cou. Il lui avait donné environ 5 ou 6 frappes sous l'abdomen pour lui couper le souffle, ce qui avait réussi. Il avait alors fait un contrôle du cou par l'avant, en serrant pendant 2 à 3 secondes, permettant ainsi à ses collègues de saisir les bras en arrière de l'intéressé et le menotter. Lors de cet événement, il entendait A______ gémir, de sorte que ce dernier était conscient.
Sur présentation de la vidéo, C______ a précisé que son but était de donner des frappes rapides et peu profondes. Ses frappes avaient été données le poing fermé, selon le même angle, dans la zone de l'abdomen. Il jugeait avoir donné les coups de manière proportionnée. La présence de quatre agents sur une personne assise ne sortait pas de l'ordinaire. Elle était justifiée afin d'immobiliser les membres de la personne interpellée et de limiter le risque de blessure face à un comportement "oppositionnel".
r.b. Le 10 mars 2025, G______ a déclaré avoir maintenu le bras gauche de A______, ce qui était compliqué en raison de la résistance et des mouvements de ce dernier. Il était concentré sur le bras, de sorte qu'il n'avait aucun souvenir de frappes de déstabilisation ou des contrôles du cou. Il n'avait pas le souvenir que la personne interpellée se fût plainte de douleurs.
H______ a déclaré que F______ était arrivé le premier sur A______, puis, peu de temps après et chacun d'un côté, G______ et lui-même, qui s'occupait du bras droit. Ils avaient tenté de le menotter, mais l'intéressé résistait à son interpellation en se débattant dans tous les sens. Il se contractait pour éviter que les agents le menottent. C______ était alors intervenu. Lui-même n'était pas en mesure d'apporter des précisions sur la durée du contrôle du cou ou le nombre de frappes effectuées par celui-ci. Il ne se souvenait pas d'avoir entendu A______ se plaindre de ne pas pouvoir respirer. La force qu'opposait la personne interpellée, qui était grand, imposant et musclé, sortait de l'ordinaire.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les traces constatées sur le cou de A______ n'atteignaient pas le degré d'intensité pour être qualifiées de lésions corporelles simples. Sous l'angle de la contrainte, C______ avait dû exercer un contrôle du cou en raison du comportement de A______, qui s'était débattu et avait résisté à son menottage. C______ avait par ailleurs le droit de faire usage de la force et de la contrainte, en particulier en assénant six frappes de déstabilisation, rapides et non profondes, pour couper momentanément le souffle de A______, ainsi qu'en procédant à un contrôle du cou, compte tenu du comportement oppositionnel de celui-ci.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public avait violé le principe de la bonne foi en poursuivant l'instruction de la procédure après son avis de prochaine clôture du 14 août 2023, sans le renouveler par la suite, ce qui devait aboutir à l'annulation de la décision entreprise. Il avait en particulier été empêché de solliciter un rendez-vous médical afin de transmettre au Ministère public des informations actualisées sur son état de santé. Sur le fond, les coups de poing assénés par le mis en cause consistaient en sept frappes appuyées et rapides, poing fermé, sur l'abdomen et l'épaule. Ces coups avaient provoqué une perte de connaissance d'une vingtaine de minutes, laquelle avait, à son tour, déclenché une incontinence. Il avait subi des lésions à l'épaule, notamment une tuméfaction, constitutive, selon la jurisprudence, de lésions corporelles simples. Or, le Ministère public n'en avait pas tenu compte dans la qualification de l'infraction. Selon l'enregistrement vidéo et les témoins entendus, sa main droite avait été rapidement menottée et il était maintenu par trois policiers, de sorte que les frappes précitées étaient intervenues sans que lui-même ne pût se débattre ni fuir. Le Tribunal de police l'avait du reste, par jugement rendu le 28 octobre 2025, acquitté de toute infraction contre l'autorité publique. Compte tenu des circonstances, notamment de son absence de résistance, l'usage des coups était disproportionné et contrevenait à l'ordre de service sur l'usage de la force. Le témoin E______ en avait d'ailleurs été choqué. L'art. 14 CP ne pouvait par conséquent pas trouver à s'appliquer.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Dans un premier grief, le recourant soutient que le Ministère public ne lui a pas adressé d'avis de prochaine clôture à l'issue de l'instruction.
3.1. Lorsque le ministère public ouvre – formellement ou matériellement – une instruction (art. 309 al. 1 CPP), il est tenu de la clôturer, en informant les parties par écrit (art. 318 al. 1 CPP), avant de rendre un classement (art. 319 CPP).
Si le Ministère public annonce un classement puis décide, par exemple après de nouveaux actes d'instruction, de saisir le tribunal d'un acte d'accusation, il doit notifier un nouvel avis de prochaine clôture en application du principe de la bonne foi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 318). En revanche, lorsque le ministère public a donné une suite favorable à une requête d'une partie et administré les nouvelles preuves qu'elle proposait, il ne doit pas adresser aux parties un nouvel avis de prochaine clôture au sens de l'art. 318 CPP, surtout s'il maintient son choix initial de classer ou de mettre en accusation (cf. ACPR/390/2021 du 10 juin 2021 consid. 4.1).
3.2. En l'espèce, le Ministère public a, le 18 août 2025, rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il annonçait son intention de classer la procédure et invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. Le recourant a informé le Ministère public qu'il n'avait pas de réquisitions de preuve. Le Ministère public a, par la suite, procédé à des actes d'instruction. Toutefois, dans la mesure où il a maintenu son choix initial de classer la procédure, il n'avait pas à rendre un nouvel avis de prochaine clôture.
Partant, ce grief sera rejeté.
Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées – a fortiori arbitraires – auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.
5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
5.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé, telle que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
5.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 117 IV 14 consid. 2a).
5.2.3. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.
Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).
5.3.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).
5.3.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.
En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 et 3 ad art. 200).
Les modalités de mise en œuvre de la force publique relèvent de la police: d'une part, elle en assume la responsabilité et, d’autre part, seuls les agents se trouvant sur place peuvent jauger si la force doit être utilisée et dans quelle mesure, en fonction du déroulement des opérations. Pour établir si les empiètements d’un policier sur les biens juridiquement protégés de tiers sont justifiés, il convient d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier le temps et les moyens à disposition, et la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir. Plus l’empiètement est grave, plus l’auteur dispose de temps et plus on sera exigeant dans l’appréciation du bien-fondé de son intervention. Il ne s’agit donc pas seulement de déterminer, a posteriori et objectivement, si la proportionnalité a été respectée, mais bien de se replacer dans la situation qui était celle de l’agent d’exécution au moment de prendre sa décision (idem, n. 4b et 5 ad art. 200).
5.4. En l'espèce, l'intervention des policiers avait pour but d'interpeller le recourant, après que celui-ci eut vendu de la cocaïne à une inspectrice en civil. Compte tenu de ces circonstances, que le recourant ne conteste pas, les inspecteurs, dont le prévenu, étaient en droit de l'appréhender (art. 217 CPP).
5.4.1. Est litigieuse la question de l'application de l'art. 14 CP en lien avec les art. 123 CP, subsidiairement 126 CP, au regard des frappes et du contrôle du cou opérés par le prévenu lors de l'interpellation.
Bien que le recourant conteste s'être débattu lors de son interpellation, sa version est infirmée par l'ensemble des inspecteurs entendus, qui ont, de manière constante, affirmé que l'intéressé ne donnait pas suite à leurs injonctions et se débattait. Quant aux deux autres témoins, l'un a déclaré ne pas être en mesure de dire si le recourant se débattait, tandis que l'autre a affirmé qu'il ne tentait pas de se défendre. Cette dernière affirmation doit néanmoins être nuancée par la distance qui séparait les témoins de l'intervention, ainsi que par l'obstruction visuelle créée par la présence des quatre policiers qui encerclaient le recourant, empêchant une vision précise des gestes de celui-ci pour un tiers. De plus, le recourant a lui-même reconnu, lors de son audition du 14 octobre 2022 dans le cadre de la procédure P/1______/2022, avoir "mis [s]es mains au niveau du cou pour essayer d'enlever l'emprise" exercée par les agents. Il est ainsi établi que le recourant a résisté à son interpellation. C'est dans ce contexte que le prévenu s'est approché pour tenter des frappes de déstabilisation, qui étaient ainsi, dans leur principe, conformes à l'ordre de service sur l'usage de la force. Sur ce point, le prévenu a fait usage de ses poings fermés. Cette manière de procéder ne se justifie que lorsque la personne interpellée, par sa résistance active, crée un danger pour elle-même ou pour autrui. Or, avant d'asséner les frappes concernées, le prévenu avait constaté, selon ses déclarations à l'IGS, que la résistance du recourant mettait en danger les policiers présents, les contraignant à faire usage de la force "au risque de se blesser". Le déroulement des événements confirme ce constat : les frappes de déstabilisation n'ont été données qu'après l'échec du contrôle du cou exercé par un collègue du prévenu et sont elles-mêmes restées inefficaces, malgré l'usage du poing fermé. À cet égard, ni leur nombre – six selon l'ordonnance entreprise et sept selon le recourant – ni la question de savoir si l'épaule aurait également été touchée ne sont déterminants dans l'appréciation de la proportionnalité du comportement du prévenu, dans la mesure où ces frappes, justifiées par le comportement du recourant, n'ont pas eu l'effet escompté. Seul un second contrôle du cou a permis aux policiers de menotter le recourant. Ainsi, les actes du prévenu sont restés en adéquation avec la résistance présentée par le recourant et étaient, en tout état de cause, conformes à l'ordre de service sur l'usage de la force.
Par ailleurs, les inspecteurs ont affirmé, de manière constante et concordante, que le recourant n'avait pas perdu connaissance durant l'interpellation, ce que les autres témoignages ne permettent pas de remettre en cause, deux témoins ajoutant avoir entendu des gémissements. De plus, aucun élément en ce sens ne ressort des constats médicaux délivrés le jour-même et le lendemain des faits. À cela s'ajoute que cet élément ne ressort pas des explications données par le recourant aux médecins ayant établi lesdits constats. Cette divergence avec ses déclarations subséquentes est de nature à amoindrir sa crédibilité. Le fait que le recourant ait uriné durant les faits pourrait aussi être lié à l'effet de surprise ou la peur ressentie lors de son arrestation. Cela ne renseigne donc pas sur son état de conscience. Enfin, la vidéo dont les images ont été analysées par l'IGS ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Le fait que la main du recourant apparaisse "inerte", comme celui-ci le soutient, c'est-à-dire immobile, semble être en tout état la conséquence logique de la manœuvre effectuée par l'inspecteur situé sur sa droite pour le maitriser, puis le menotter.
En définitive, les rapports médicaux ne contiennent pas d'élément permettant de considérer que les blessures constatées auraient été infligées dans les circonstances relatées par le recourant plutôt que dans celles décrites par les policiers. En outre, rien n'indique que lesdites blessures – qui consistent en une légère tuméfaction de l'épaule droite, sans luxation, avec une mobilisation active limitée par la douleur et une mobilisation passive légèrement limitée par la douleur, ainsi que des plaies au niveau du cou et de la poitrine – résultent d'un usage excessif de la force. Au contraire, compte tenu de leur nature légère, elles apparaissent comme la conséquence logique des tentatives proportionnées de maitriser le recourant devant le comportement oppositionnel de ce dernier.
Compte tenu des circonstances précitées, les frappes de déstabilisation assénées et le contrôle du cou effectué par la suite par le prévenu étaient conformes à l'ordre de service sur l'usage de la force, aucune mesure de contrainte moins incisive n'ayant permis le menottage du recourant. Les blessures subies par ce dernier ont été provoquées dans le cadre de mesures licites et proportionnées, de sorte que, faute d'être déterminante pour le sort de la cause, leur qualification juridique – voies de fait selon l'ordonnance entreprise et lésions corporelles simples selon le recourant – peut rester indécise. En effet, les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe, en l'occurrence, pas de prévention pénale suffisante.
5.4.2. Le même raisonnement vaut pour l'abus d'autorité invoqué par le recourant. Pour les motifs exposés supra, les moyens de contrainte utilisés étaient justifiés et ne revêtaient aucun caractère excessif. Au contraire, il est établi que les moyens de contrainte ont été adoptés de manière progressive par le prévenu : les frappes de déstabilisation sont intervenues après l'échec d'autres tentatives de maîtriser le recourant et le second contrôle du cou après l'échec des frappes précitées.
Sur ce point, le ressenti des témoins, par suite de l'intervention de la police, ne saurait se substituer aux circonstances objectives décrites supra. Le recourant ne saurait pas non plus tirer argument du fait qu'il a été, dans une procédure distincte, acquitté des infractions aux art. 285 et 286 CP, qui obéissent à des conditions propres.
Partant, faute de constituer un abus de pouvoir, les faits reprochés au prévenu ne réalisent pas les éléments constitutifs de l'art. 312 CP.
6.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.
Selon l'art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Si la procédure est classée, c'est l'exercice du recours contre cette décision qui permet à la partie plaignante de soulever à cette occasion la violation de son droit à la preuve, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.1.2) et de proposer des preuves complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3).
6.2. En l'espèce, aucun autre acte d'instruction ne parait susceptible de modifier le raisonnement développé supra (cf. consid. 5.4.1 et 5.4.2). Les témoins dont le recourant requiert l'audition ont déjà répondu aux questions de l'IGS sur les éléments pertinents pour lesquels ils étaient susceptibles d'apporter des éclaircissements. Par ailleurs, les deux rapports médicaux renseignent suffisamment sur l'état de santé du recourant et les séquelles subies, sans qu'une expertise ou des compléments ne paraissent utiles. À cet égard, le recourant avait toute latitude pour produire, tant au cours de l'instruction devant le Ministère public que devant la Chambre de céans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1), d'éventuelles nouvelles pièces médicales, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, la vidéo produite a déjà été visionnée et analysée par l'IGS, brigade spécialisée en matière d'intervention policière, de sorte qu'une nouvelle analyse ne paraît pas non plus utile.
Par conséquent, les actes d'instruction requis par le recourant seront rejetés, le dossier comportant déjà tous les éléments pertinents pour statuer.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP).
La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
8.2. En l'occurrence, le recourant est indigent et a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Ministère public. Le recourant ne peut cependant être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente instance, dans la mesure où son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra.
Sa requête sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à C______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16057/2022
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00