république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16386/2025 ACPR/383/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 17 avril 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance de révocation de nomination d’avocat d’office rendue le 19 mars 2026 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 2 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 mars 2026, notifiée à une date qui ne ressort pas du dossier mais qui est le 23 mars suivant selon tampon humide sur la copie produite à l’appui du recours, par laquelle le Tribunal de police a révoqué la défense d'office en sa faveur en la personne de Me B______ et relevé cette avocate de sa mission.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pénal.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______ a été arrêté le 18 juillet 2025 par une patrouille pédestre dans le secteur des Pâquis, en possession d’argent liquide (CHF 183.70 et EUR 4.02), d’un téléphone portable de marque C______ ainsi que de 7 boulettes de cocaïne, d'un poids total de 5,2 grammes, dissimulées dans la doublure de son caleçon. Il a, le jour même devant la police, reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant être venu aux Pâquis pour vendre de la cocaïne et avoir été interpellé avant d'avoir pu le faire.
A______ a été remis en liberté le jour même.
a.b. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministre public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, avec un sursis de 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et entrée illégale.
A______ a formé opposition contre cette ordonnance.
a.c. A______ a demandé à être mis au bénéfice d’une défense d’office, laquelle a été rejetée par le Ministère public par ordonnance de refus de nomination d’office le 12 août 2025, fondée sur l’absence de difficultés particulières de la cause, en fait ou en droit.
L’intéressé n’a pas recouru contre ce refus.
b.a. A______ a une nouvelle fois été arrêté le 9 août 2025 après avoir été observé par la police en train de procéder à un échange avec un individu, lequel a ensuite déclaré qu’il venait d'acheter trois boulettes de cocaïne. A______ a refusé de répondre aux questions de la police mais a reconnu, le lendemain devant le Ministère public, avoir vendu trois boulettes de cocaïne la veille.
Il a été remis en liberté le 10 août 2025.
b.b. Cette procédure a été jointe à la procédure pénale P/16386/2025 par le Ministère public le 12 août 2025.
c. Lors d’une audience du 23 septembre 2025, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de A______ aux nouvelles infractions à la LEI et à la LStup relatives aux faits du 9 août 2025.
d. Sur demande de reconsidération de A______, le Ministère public a, le 3 octobre 2025, ordonné une défense d'office en faveur du précité, avec effet rétroactif au 23 septembre 2025, vu l’extension de l’instruction intervenue le 23 septembre 2025.
e. Le 5 novembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure concernant A______, s’agissant des infractions à la LEI.
f. Le même jour, cette autorité a rendu une ordonnance sur opposition, reconnaissant A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup et le condamnant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 21 août 2025 par le Tribunal de police (cf. infra B.h.).
g. A______ a formé opposition à cette nouvelle ordonnance pénale, laquelle a été maintenue par le Ministère public par ordonnance du 8 décembre 2025, la cause étant renvoyée au Tribunal de police.
h. L’extrait du casier judiciaire suisse de A______ [au 8 décembre 2025] fait état de trois condamnations prononcées les :
11 mars 2022, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec un sursis de trois ans, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI;
6 mai 2023, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI;
21 août 2025, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec un sursis de quatre ans, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup, 119 al. 1 LEI et 286 al. 1 CP.
C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police, relevant que les charges dirigées contre A______ s’étaient atténuées, limitées désormais à des accusations en matière de stupéfiants, a considéré qu’il ne relevait plus de la défense d'office. La cause était de peu de gravité au vu de la sanction prononcée en l’état à son encontre et la peine susceptible d’être prononcée s’il devait être reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. S’y ajoutait que la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit, concernant une infraction objectivement non complexe avec laquelle le prévenu était familier à voir son casier judiciaire, sans compter qu'elle n'impliquait pas de problématiques juridiques pointues. Même dénué de connaissances juridiques, le prévenu serait à même de se défendre efficacement seul, en présence d'un interprète.
En l'absence de réalisation d'une des conditions de la défense d'office, point n'est besoin d'examiner si le prévenu est indigent.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir n’avoir pas les moyens financiers pour rémunérer son conseil, et être incapable de se défendre seul, ignorant tout du système judiciaire, ne résidant pas à Genève et n’y disposant pas d’un logement fixe. Invoquant les art. 3 et 132 CPP, il considère que le Tribunal de police était revenu de manière arbitraire sur une décision du Ministère public qui menaçait la sécurité du droit. L’accès effectif au droit des personnes précaires, garanti par l’art. 6 CEDH, était également menacé par la décision querellée. Les charges pesant encore sur lui, soit du trafic de stupéfiants, justifiaient le maintien de la désignation en sa faveur d’un défenseur d’office.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant conteste la révocation de nomination d’avocat d’office.
3.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé 10 jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); et lorsqu'une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e).
3.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
3.2.1. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).
3.2.2. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité).
3.2.3. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).
3.3. Si, au cours de la procédure, le cas de défense obligatoire à l'origine de la défense d'office disparaît et qu'un autre cas de défense obligatoire ne s'est pas créé dans l'intervalle, la défense d'office est révoquée (art. 134 al. 1 CPP), sous réserve d'une requête du prévenu tendant à son maintien sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 134 CPP). Au cours de la procédure, la défense obligatoire prend naturellement fin dès que la condition qui l'a déclenchée s'avère ne plus être remplie, notamment en cas d'allègement des charges, par exemple à la suite d’un classement partiel pour les faits les plus graves (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7a ad art. 134 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 134).
La révocation ne peut avoir d'effet rétroactif; elle n'intervient qu'ex nunc (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4a ad art. 134 CPP).
3.4. En l'espèce, le recourant n’invoque pas être dans une situation de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.
Il considère cependant qu’une défense d'office sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP se justifierait néanmoins. À tort.
À la suite du classement partiel prononcé le 5 novembre 2025, le recourant est désormais poursuivi seulement pour infractions à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, pour deux complexes de faits qui se sont déroulés les 18 juillet et 9 août 2025, soit la possession de 7 boulettes de cocaïne et la vente de 3 autres, faits constatés ou observés par la police et qu’il a reconnus.
Ces faits résiduels ne revêtent aucune complexité, tant en fait qu'en droit, même pour le recourant qui se décrit comme ne parlant pas le français et totalement ignorant du système juridique suisse, ce d'autant qu'il a déjà été condamné le 25 août 2025 par le Tribunal de police notamment pour une infraction identique.
Comme relevé par l'autorité intimée, il pourra faire valoir ses arguments à l'audience de jugement, à l’occasion de laquelle il pourra bénéficier de la présence d'un interprète.
Enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'ordonnance pénale prononcée, dont le Tribunal de police est saisi, le recourant encourt une peine pécuniaire de 90 jours-amende, laquelle est en-deçà de la limite à partir de laquelle une affaire n'est pas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP).
En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Tribunal de police a révoqué la défense d'office du recourant.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Catherine GAVIN
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16386/2025
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total
600.00