république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12909/2025 ACPR/367/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 avril 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de rejet de la demande d'assistance judiciaire rendue le 27 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 10 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2025, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 6 juin 2025 et rejeté sa demande d'assistance judiciaire.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2025; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de reprendre l'instruction.
b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 6 juin 2025, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et menaces (art. 180 CP).
Dans la nuit du 10 au 11 mai 2025, à 1h00 du matin, sur la place 1______, à Genève, un individu somalien s'était adressé à lui en lui demandant de lui rendre des affaires. Il n'avait jamais vu cet individu auparavant et ne voyait pas à quoi celui-ci faisait référence. Il avait d'abord cru à une plaisanterie, mais s'était rendu compte que l'individu était sérieux et devenait menaçant, le suivant dans ses déplacements. Il lui avait dit qu'il faisait erreur mais l'individu avait persisté, sans même préciser de quelles affaires il parlait. Des personnes avaient cherché à s'interposer et de nombreux témoins avaient assisté à la scène. L'individu avait alors brisé une bouteille sur un poteau. Comme cela commençait à devenir dangereux, il avait quitté les lieux avec un ami, mais l'individu les avait suivis, tout en affirmant se ficher de la police "car il était au bénéfice de l'asile en raison de maladie". Cet homme avait "juré sur Allah" qu'il n'était pas malade et qu'il allait lui "planter son tesson de bouteille". Craignant pour sa vie, il s'était dirigé vers le bar C______, à la rue 2______. L'individu s'était précipité sur son ami en tenant le tesson de bouteille à la main. Vu la dangerosité de la situation, il était intervenu pour qu'il le lâchât. À ce moment, l'homme lui avait asséné un coup de tesson de bouteille en plein visage, alors qu'il se trouvait au milieu de la route, à la hauteur de la rue 2______ nos. -, un peu avant 2h00 du matin. L'individu avait alors pris la fuite en direction de D______. Il s'était rendu à l'hôpital, car il saignait abondamment. Il avait immédiatement prévenu sa compagne, qui l'y avait rejoint. Aujourd'hui, il était "défiguré d'une large cicatrice sur [s]a joue gauche".
Il a sollicité l'assistance judiciaire et la désignation de Me B______ comme conseil d'office. À titre de réquisitions de preuve, il a demandé à ce qu'il soit passé un "appel à témoins" et que toutes les images de vidéosurveillance susceptibles d'avoir enregistré la scène soient recherchées.
À l'appui de sa plainte, il a produit trois photographies prises à l'hôpital – dont l'une montre une large plaie sur la joue gauche – et deux plans des lieux où se sont déroulés les événements.
b. Dans son rapport du 24 juin 2025, la police judiciaire indique avoir reçu un signalement de E______, qui sortait du bar C______ vers 2h00 du matin, lorsqu'il avait constaté qu'une bagarre avait lieu devant l'établissement entre des individus d'origine africaine, qui tenaient des objets dans les mains. L'un d'entre eux avait pris la fuite et été poursuivi. Une patrouille était arrivée sur place à 1h51, soit trois minutes après le signalement. Toutefois, plus personne ne se trouvait dans la rue et aucun protagoniste n'avait pu être identifié. Les caméras de surveillance se trouvant sur le bâtiment F______ et sur le G______ avaient des durées de conservation des images de 7, respectivement 20 jours, de sorte qu'aucune image n'avait pu être récupérée en raison du délai de 26 jours entre les faits et le dépôt de la plainte pénale. Aucune caméra de surveillance n'avait filmé le lieu où s'était déroulée l'agression et le personnel du bar ne se souvenait pas d'avoir assisté à cette altercation.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public indique ne pas être en mesure de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), aucun élément n'étant susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs. Le témoin ayant appelé la police n'avait pas été en mesure de fournir un signalement des individus impliqués, hormis qu'ils étaient "d'origine africaine". Plus aucun protagoniste ne se trouvait sur les lieux à l'arrivée de la patrouille de police et les caméras de surveillance n'étaient pas susceptibles de fournir plus d'éléments, au vu du délai d'effacement des images. En cas de nouveaux éléments parvenant à sa connaissance, la procédure préliminaire serait reprise s'ils révélaient une responsabilité pénale. La demande d'assistance judiciaire était rejetée et les frais laissés à la charge de l'État.
D. a. Dans son recours, A______ relève que l'absence d'élément concret permettant d'identifier l'auteur relève d'un empêchement de fait et non d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Or, le Ministère public n'avait pas procédé à tous les actes d'enquête susceptibles d'identifier l'auteur. Lui-même n'avait pas été invité à en faire une description et était parvenu, malgré ses "maigres ressources", à se procurer une photo claire de l'auteur. S'agissant du refus de l'assistance judiciaire, il avait été victime d'une infraction grave, qui avait "marqué définitivement" son visage, et pouvait prétendre à un tort moral ainsi qu'au remboursement de frais médicaux.
Il a notamment produit les éléments suivants :
son dossier médical des HUG, indiquant, sous motif d'admission, "plaie superficielle" et, sous anamnèse, "plaie sur la joue avec saignement abondant, (…) pas de difficulté à l'ouverture buccale, pas de malocclusion dentaire, (…) pas de déficit sensitif au niveau du visage", avec l'observation que "le patient ne souhaite pas de constat de lésion traumatique". La radiographie du crâne n'a pas révélé de "lésion ostéo-articulaire post-traumatique visible" ni de "corps étranger";
son passeport gambien valide et un titre de séjour italien expiré;
une photographie – dont la partie gauche est tronquée – d'un individu masculin avec des traits phénotypiques d'Afrique de l'Ouest, arborant un large sourire, semblant regarder en direction de l'objectif et portant une chemise rouge et une veste à capuche noire, qu'il identifie comme étant l'auteur de son agression.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 6 juin 2025.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
Une non-entrée en matière peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.2.1. Se rend coupable de tentative de meurtre quiconque tente de tuer une personne intentionnellement (art. 22 cum 111 CP).
3.2.2. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves quiconque, intentionnellement, blesse une persone de façon à mettre sa vie en danger (let. a), défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b in fine) ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
3.2.3. Se rend coupable de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne (art. 180 al. 1 CP).
3.3. En l'espèce, le Ministère public retient que l'auteur des faits dénoncés n'a pas pu être formellement identifié et constate qu'il ne dispose d'aucun élément susceptible d'orienter ses soupçons sur une ou des personnes déterminées.
À teneur des éléments au dossier, le lieu de l'agression n'était pas couvert par des caméras de surveillance et les enregistrements de celles situées sur la place 1______ ont été effacées en raison de l'écoulement du temps entre les faits dénoncés et le dépôt de la plainte. Par ailleurs, le témoin ayant appelé la police n'a pas été en mesure de décrire les protagonistes. Quant aux employés du bar, ils ne se souvenaient pas d'une altercation survenue sur la chaussée. À l'arrivée de la patrouille de police, quelques minutes seulement après l'appel téléphonique du témoin précité, les protagonistes avaient tous fui. Enfin, les événements dénoncés s'étaient déroulés en pleine nuit, vers 2h00 du matin.
S'agissant de la photographie produite en accompagnement du recours, le recourant ne fournit aucun élément sur la manière dont il se serait procuré cette pièce montrant supposément l'auteur de l'agression. Il se contente d'affirmer qu'il l'aurait trouvée, "avec ses maigres ressources", à réception de la décision litigieuse. Or, le recourant a affirmé ne pas connaître son agresseur et ne l'avoir jamais vu auparavant. Dans ce contexte, la découverte d'une photographie de celui-ci paraît particulièrement étrange, en l'absence de tout élément d'identification à disposition du recourant. S'y ajoute l'absence d'explications sur les circonstances entourant cette pièce et sa découverte. Ces deux éléments en amenuisent fortement la valeur probante. Il convient de se montrer d'autant plus prudent que celle-ci est tronquée, visiblement dans le but d'empêcher l'identification d'une personne se trouvant à gauche, et ne paraît pas avoir été prise à l'insu de son sujet, qui regarde en direction de l'objectif en souriant. Par ailleurs, l'individu figurant sur la photographie a des traits phénotypiques d'Afrique de l'Ouest, ce qui contredit l'affirmation du recourant dans sa plainte attribuant son agression à un "individu somalien". Compte tenu de ces éléments, cette photographie, tronquée, produite sans aucune explication et dont certains éléments contredisent la version du recourant dans sa plainte pénale, ne suffit pas à fonder un soupçon suffisant portant sur une personne déterminée. Enfin, faute de toute explication sur la provenance de cette pièce, la Chambre de céans ne peut en déterminer le caractère licite, partant, son exploitabilité en procédure (cf. art. 141 CPP).
En définitive, on ne voit pas quel acte d'instruction permettrait d'apporter des éléments susceptibles d'identifier l'auteur de l'agression dénoncée. Comme mentionné supra, les circonstances floues entourant la photographie produite par le recourant impose de considérer cette pièce avec circonspection. Dans tous les cas, même à en tenir compte, elle ne pourrait pas permettre d'identifier avec certitude l'individu en question, faute d'autre élément au dossier.
La décision de non-entrée en matière entreprise est ainsi justifiée dans son résultat.
Toutefois, ce sont les soupçons insuffisants d'une infraction qui doivent être constatés, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, mais non l'existence d'un empêchement de procéder (ACPR/469/2019 du 20 juin 2019 consid. 3.1.; ACPR/665/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.2.), comme l'a retenu le Ministère public. Empêchements de procéder et soupçons insuffisants ne sauraient, en effet, être confondus. Les premiers ("Prozessvoraussetzungen") visent uniquement des obstacles – définitifs, dans le cas de la non-entrée en matière – à l'exercice de l'action publique, alors que des soupçons peuvent renaître en cas de faits nouveaux, aux conditions des art. 310 al. 2 CPP cum 323 al. 1 CPP (ACPR/160/2018 du 16 mars 2018 consid. 3.1).
4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, respectivement à la victime, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile, respectivement la plainte pénale, ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).
4.1.1. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
4.1.2. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 et 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2).
4.2. En l'espèce, aucun auteur n'ayant pu être identifié pour les faits dénoncés par le recourant, l'action pénale paraissait d'emblée vouée à l'échec. Il en va, a fortiori, d'une éventuelle action civile. Sur ce point, le recourant n'a déposé aucune conclusion civile, se contentant d'évoquer, dans son acte de recours, la possibilité de le faire ultérieurement en raison d'un tort moral et de frais médicaux.
Quoi qu'il en soit, les faits ne revêtent aucune complexité et la défense des intérêts du recourant n'appelle pas de connaissances juridiques particulières, de sorte que l'assistance d'un conseil d'office n'est pas nécessaire.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'assistance judiciaire a été refusée au recourant.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La procédure de recours contre le refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12909/2025
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
615.00
Total
700.00