république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12601/2025 ACPR/369/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 avril 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 2 juin 2025 par le Ministère public,
(par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance du 2 juin 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______;
le recours interjeté le 12 juin 2025 par A______ contre cette ordonnance;
l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la Chambre de céans (ACPR/481/2025) rejetant ledit recours;
l'arrêt rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal fédéral (7B_847/2025).
Attendu que :
dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordre donné le 2 juin 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant devait être annulé et que tout profil d'ADN déjà établi et son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) "devaient être effacés". La cause était renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale;
dans son recours, le recourant avait conclu à la condamnation de "tout opposant en tous les frais et dépens, y compris aux honoraires de son avocat", sans toutefois les chiffrer;
dans son arrêt, la Chambre de céans avait mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, fixés en totalité à CHF 500.-, et, corrélativement, refusé de lui allouer des dépens.
Considérant que :
le Tribunal fédéral ayant annulé l'ordonnance du Ministère public du 2 juin 2025, il en sera pris acte;
dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il ne supportera pas les frais de la procédure de recours cantonale envers l'État;
le recourant a conclu à l’octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause et du recours de 8 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Laisse les frais de la procédure de recours cantonale à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente:
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).