république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12831/2022 ACPR/365/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 14 avril 2026
Entre
A______, représentée par Me B______, avocate,
recourante,
contre l'ordonnance pénale et l'ordonnance de classement partiel rendues le 2 février 2026 par le Ministère public,
et
C______, représenté par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 13 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a notamment rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 1) et ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de C______ en tant qu'elle concernait les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) (ch. 2).
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
b. Par un second acte, daté du 16 février 2026, mais dont l'enveloppe comporte un sceau postal daté du lendemain et un témoignage écrit selon lequel elle avait été postée la veille, elle recourt contre l'ordonnance pénale du 2 février 2026, notifiée le 4 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples et de menaces.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu’elle contient un classement implicite des faits constitutifs d'infraction à l'art. 292 CP et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à des actes d'instruction.
c. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______, de nationalité sud-soudanaise, et C______, originaire de Zürich, se sont mariés le ______ 2010.
a.b. Ils ont trois enfants, E______ né le ______ 2012, F______ né le ______ 2013, et G______ née le ______ 2018.
a.c. C______ vit en Suisse depuis vingt-sept ans, effectuant des allers-retours avec le Sud-Soudan. A______ a vécu au Sud-Soudan avec leurs enfants jusqu'au 17 mars 2022, date de son arrivée en Suisse.
b. Le 12 juin 2022, A______ s'est rendue au poste de police pour déposer plainte contre C______. Elle a expliqué que, le 20 mai 2022, à la suite d'une dispute portant sur leurs mauvaises conditions de vie – les enfants du couple devant notamment dormir sur des fauteuils –, il lui avait saisi la nuque en "la serrant très fort" et asséné plusieurs coups de poing dans le dos. De plus, la veille, il l'avait menacée de mort, lui disant "Je te tuerai et j'irai en prison". Elle avait pris peur et, alors qu'elle avait ouvert la porte pour quitter l'appartement, il l'avait poussée avec ses deux mains au niveau du dos, la faisant chuter dans les escaliers et la blessant de la sorte au dos, au poignet droit, au genou gauche et au niveau des fesses. Elle a ajouté que C______ avait eu recours à plusieurs reprises à des violences physiques sur leur fils F______ depuis leur arrivée en Suisse, lui saisissant la nuque et le frappant de sa main ouverte sur le dos, mais pas sur leurs deux autres enfants.
À l'appui de sa plainte, elle a produit des photographies ainsi qu'un certificat médical établi le même jour, mettant en évidence des douleurs à la palpation para-dorsale D au niveau de la scapula et en regard du muscle rhomboïde, et basi-thoracique D postérieur, au coude gauche, au genou gauche, au poignet droit et à la fesse droite. Il est précisé, dans ce document, que les constatations étaient compatibles avec le récit de la patiente.
c. Entendu par la police le 12 juin 2022, C______ a contesté les faits. La veille, il s'était disputé avec A______ et lorsque celle-ci avait voulu quitter l'appartement, "furieuse" qu'il ne laissât pas les enfants partir avec elle, elle s'était retournée, avait chuté dans les escaliers et l'avait immédiatement accusé de l'avoir poussée. Il ne l'avait jamais injuriée, menacée ni frappée. Il en allait de même pour les enfants.
d. Le 12 juin 2022, des mesures d'éloignement administratives ont été prononcées pour une durée de dix jours à l'encontre de C______, lui interdisant de s'approcher de son épouse et de leurs trois enfants, de même que du domicile conjugal.
e. Le 17 juin 2022, F______ a été entendu selon le protocole EVIG. Il a en substance déclaré habiter dans un petit appartement et dormir par terre, sur une sorte de banquette ou de canapé en cuir, avec son frère et sa sœur. Son père l'avait frappé à trois reprises. Il l'avait notamment pris par la nuque, alors qu'il était fatigué et ne voulait pas aller à l'école, pour l'obliger à s'y rendre, et l'avait frappé après qu'il avait "mouillé" son pantalon.
f. Par ordonnance du 21 juin 2022, le Tribunal civil a, sur mesures superprovisionnelles, notamment fait interdiction à C______ de prendre contact ou de s'approcher de quelque manière que ce soit de A______ ou des enfants et de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de leur domicile ou de leur école. Ces mesures ont été prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
g. Le 27 juin 2022, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ pour insoumission à une décision de l'autorité, ce dernier s'étant rendu à son domicile les 24 et 25 juin 2022, malgré l'interdiction qui lui avait été faite.
h. Par courrier du 6 octobre 2022, A______ a à nouveau déposé plainte contre son époux. Elle y indiquait l'avoir vu, en septembre 2021, toucher les parties génitales de leur fille, G______, alors que cette dernière se trouvait sur les genoux de son père.
i. Lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022, devant le Ministère public:
i.a. C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Il expliquait celles de A______ par le fait qu'elle voulait lui faire du mal et se séparer. Le 12 juin 2022, F______ avait uriné dans son pantalon, ce qui lui arrivait parfois. Il lui avait dit de laver son pantalon et l'avait saisi par la nuque pour qu'il "regarde bien". Il réfutait les déclarations de ce dernier à la police et estimait qu’il avait été manipulé par sa mère. S'il n'avait pas acheté de lits pour ses enfants, c'est qu'il n'en avait pas les moyens, mais entreprenait des démarches pour mieux les loger lorsque les faits étaient survenus. Enfin, il niait être venu au domicile familial malgré l'interdiction qui lui en avait été faite.
i.b. A______ a confirmé ses plaintes. F______ avait des problèmes d'incontinence depuis leur arrivée en Suisse, mais était désormais suivi. En septembre 2021, elle avait vu G______ assise sur les genoux de son père. Ce dernier lui touchait l'entrejambe, sa main se trouvant sous le vêtement de leur fille. Elle lui avait demandé des explications, mais il l'avait traitée de menteuse et ils avaient échangé des coups. Elle s’était ensuite réfugiée durant un mois dans sa famille par peur d’être tuée. Elle avait déposé la première plainte contre son époux pour qu'il soit éloigné du domicile, mais n'avait pas dénoncé les faits concernant G______ dans celle-ci par peur d'être tuée. Elle souhaitait toutefois rendre la justice attentive à ces "problèmes-là", dans le cas où la garde devait être attribuée à C______.
j. Il ressort du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) du 18 janvier 2023 que E______ présentait un trouble autistique sévère qui nécessitait une prise en charge spécialisée, ce qui était le cas. F______ se développait normalement, sous réserve d'un "problème de propreté" et d'un retard scolaire, dû vraisemblablement à un manque de scolarisation durant plusieurs années, un soutien scolaire et psychologique ayant cependant été mis en place. G______ semblait globalement bien se développer, malgré un retard de langage important. La curatrice nommée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: TPAE) avait constaté que les enfants ne présentaient pas des attitudes de crainte en présence de leur père, mais qu'il n'existait pas non plus un lien de grande proximité. Les mesures de curatelle devaient être maintenues, notamment en raison de l'importance du conflit conjugal.
k. Par pli du 28 avril 2023, l’Office Médico-Pédagogique (Consultation [du quartier de] H______) (ci-après: OMP) a signalé au TPAE avoir des inquiétudes concernant F______, lequel pourrait être en danger dans son développement et son intégrité psychique, physique et sexuelle. En effet, l’enfant était suivi depuis janvier 2023 par I______, psychologue. Lors d’une consultation avec le précédent thérapeute, J______, A______ avait allégué des actes d’ordre sexuel du père sur son fils. Il avait alors été proposé à la mère de déposer plainte, ce qui aurait été fait. Le 29 mars 2023, en séance de psychothérapie, l’enfant avait dit que son père avait fait "des choses mal", qu’il "lui touchait partout le corps pendant la nuit lorsqu’il était au Soudan", "qu’il faisait la même chose avec sa petite sœur mais pas avec son frère aîné", étant précisé que de tels faits se seraient également passés en Suisse, et qu’il avait peur de son père. La mère avait confirmé avoir été informée de ces allégations depuis qu’ils étaient au Soudan, mais ne pas avoir pu parler au vu de son statut de femme et des violences conjugales. Elle avait demandé à son enfant de répéter ses dires au psychologue.
l. Par jugement du 15 mai 2023 (JTPI/5669/2023), le Tribunal civil a notamment autorisé les époux à vivre séparés et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants. Il a en outre confirmé les interdictions contenues dans l’ordonnance du 21 juin 2022.
m. Faisant suite à un signalement du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 7 décembre 2023, le TPAE a, par décision du 22 janvier 2024, suspendu le droit aux relations personnelles entre C______ et ses enfants, dans l'attente d'entendre le prénommé qui ne s'était de plus pas présenté aux visites prévues.
n. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 9 janvier 2025, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant des infractions aux art. 187 et 219 CP et une ordonnance pénale pour le surplus.
o. Par courrier du 7 février 2025, A______ s'est opposée au classement partiel des faits et a requis plusieurs actes d'instruction, soit l'apport du dossier du SPMi (postérieur au 23 novembre 2023), la retranscription de l'audition EVIG de F______, l'audition de "K______", celle des professionnels ayant recueilli les confidences de l’enfant et une nouvelle audition EVIG de ce dernier. Elle a également sollicité le versement de CHF 6'000.- à titre de tort moral (CHF 1'000.- pour elle, CHF 2'000.- pour G______, CHF 2'000.- pour F______ et CHF 1'000.- pour E______).
p. Par courrier du 21 février 2025, le Ministère public a requis du SPMi qu'il lui transmette les rapports établis après le 23 novembre 2023, ce que celui-ci a fait par pli du 6 mars 2025.
q. Par courrier du 30 octobre 2025, A______ a informé le Ministère public que C______ échangerait, depuis quelque temps, des messages réguliers avec F______ et l'aurait rencontré à proximité de son école ou du domicile du père, contrevenant ainsi à l'interdiction qui lui avait été faite par le Tribunal civil.
r. Lors de l’audience du 3 novembre 2025:
r.a. A______ a expliqué que F______ lui avait dit avoir été violenté par son père et que ce dernier le frappait lorsque l'école les appelait. F______ s'était également confié à son psychologue sur les agressions sexuelles subies. Celui-ci avait pris contact avec elle. Elle n'avait pas assisté aux faits concernant F______, contrairement à ceux commis sur G______, raison pour laquelle elle ne les avait pas mentionnés dans son complément de plainte du 6 octobre 2022. F______ l'avait alertée avant leur arrivée en Suisse "sur cette question de harcèlement sexuel", mais elle était tout de même venue, les enfants ne pouvant venir seuls. Son mari l’avait menacée de mort si elle parlait et des membres de la famille lui avaient mis la pression pour qu’elle la "boucle". Après que la police avait éloigné C______ du domicile, F______ lui avait dit que, lorsqu’elle n’était pas à la maison, à chaque fois, son père se mettait derrière lui dans le lit et "fai[sait] le sexe" avec lui, avant de préciser que c’était arrivé à deux reprises. Ces faits avaient eu lieu au Soudan.
r.b. L______, psychologue psychothérapeute auprès de l’OMP, a indiqué ne pas avoir personnellement suivi F______, qu'elle n'avait pas rencontré. Sa collaboratrice, I______, lui avait cependant fait part de ses inquiétudes le concernant.
r.c. I______ a expliqué avoir suivi F______ en psychothérapie durant six mois, soit de janvier à juin 2023. Le 29 mars 2023, F______ lui avait dit, d’emblée, que son père avait fait des "choses mal". Il s’était touché le dos avec la main et avait dit que son père lui touchait le corps la nuit. Il avait ajouté que cela arrivait aussi avec G______ mais pas avec E______. Elle ne comprenait pas toujours ce qu'il disait, les entretiens ayant lieu en français. Il lui avait dit avoir peur, notamment de voir son père. Après cet entretien, elle avait parlé à A______, laquelle lui avait dit qu’au Soudan, elle ne pouvait pas en parler, mais qu’elle en avait déjà parlé une fois en Suisse, notamment au SPMi et avait encouragé F______ à lui en parler.
r.d. C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a confirmé ses précédentes déclarations à la police. Il avait effectivement vu F______ récemment, ayant été "invité" par l'école. À cette occasion, il l'avait croisé devant l'école et l'avait salué. F______ n'était cependant pas venu chez lui.
s. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 2 janvier 2026, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et une ordonnance pénale pour le surplus, soit pour les faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 chiffres 1 et 2 alinéas 1 et 3 CP et 123 chiffres 1 et 2 alinéas 1 et 4 CP) et menace (art. 180 CP).
t. C______ n’a pas formulé de réquisitions de preuve.
u. A______ a réitéré ses précédentes réquisitions de preuve, soit l'audition EVIG de F______, l’audition de la pédiatre de l’enfant, auquel il se serait confié, et celle de J______, psychologue, qui avait été témoin de comportements sexualisés de la part de l’enfant. Elle a produit une copie du courrier adressé le 30 octobre 2025 par le SPMi au TPAE, faisant état de rencontres entre F______ et son père, alors que les visites avaient été suspendues. Le classement en lien avec l’infraction prévue à l’art. 292 CP était ainsi prématuré, C______ ayant lui-même reconnu cette infraction. Enfin, elle sollicitait le versement de CHF 6'000.- à titre de tort moral (CHF 1'000.- pour elle, CHF 2'000.- pour G______, CHF 2'000.- pour F______ et CHF 1'000.- pour E______).
C. Dans l'ordonnance de classement partiel querellée, le Ministère public a retenu que, s'agissant des actes d'ordre sexuel sur les enfants, au vu des dénégations constantes du prévenu, des versions contradictoires des parties – aucune n'étant plus crédible que l'autre –, en l'absence d'éléments de preuve concrets exploitables au dossier – notamment de document médical –, aucun autre acte d'enquête ne paraissant pour le surplus envisageable, et au vu du conflit opposant les parents, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de C______. Un acquittement pour ces faits apparaissait dès lors bien supérieur à une condamnation.
En effet, pour G______, la plaignante ne s'était pas confiée à la police lors de son audition du 12 juin 2022, mais avait dénoncé les faits plusieurs mois plus tard, lors de l'audience de confrontation, expliquant avoir craint d'être tuée si elle en parlait à la police, bien qu'elle eût admis s'être énervée contre le prévenu au Soudan et qu'ils auraient échangé des coups à cette suite.
F______ n'avait quant à lui pas mentionné ces faits lors de son audition EVIG. Les déclarations de A______ devaient, elles, être appréciées avec précaution dès lors qu'elles avaient fluctué durant la procédure. En effet, selon le courrier adressé au TPAE le 28 avril 2023, elle avait été informée de ces faits alors qu’elle était au Soudan, ce qu’elle avait confirmé lors de l’audience du 3 novembre 2025, expliquant être tout de même venue en Suisse, pour ensuite déclarer en avoir eu connaissance en juillet ou août 2022. Elle avait également indiqué, lors de cette même audience, avoir eu peur d’en parler au Soudan, alors qu’elle avait précédemment admis s’être énervée contre le prévenu en raison de faits similaires concernant G______ et qu'ils avaient échangé des coups. Il ressortait de plus de l’audition de I______ que A______ lui avait expliqué avoir "encouragé" son fils à lui parler, de sorte qu'une influence plus ou moins (in)consciente de la mère sur l’enfant ne pouvait être exclue.
S'agissant de la violation du devoir d'assistance et d'éducation, les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés, les lésions corporelles simples à l'égard de F______ retenues dans le cadre de l'ordonnance pénale n'étant pas suffisantes pour considérer qu'elles auraient, à elles seules, causé des séquelles durables affectant le développement physique et psychique du mineur. La détérioration de la santé de l'enfant semblait en outre trouver sa source dans une cause extérieure aux faits dénoncés, étant pour le surplus relevé que la vie commune des enfants avec le prévenu à Genève avait été de courte durée.
Enfin, il convenait de classer les faits relatifs à l'insoumission à une décision de l'autorité survenus en juin 2022, ceux-ci étant prescrits.
D. a. Dans son premier recours, expédié le 13 février 2026, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas que le prévenu avait rencontré F______ à deux reprises, en violation des interdictions qui lui avaient été faites, malgré qu'elle eût porté ces éléments à sa connaissance par courrier du 20 octobre 2025. Il avait en conséquence procédé à un classement implicite.
S'agissant des abus présumés sur F______, le Ministère public n'avait pas tenu compte du fait qu'elle n'avait fait que suggérer à son fils de parler à la psychologue, sans intention de l'influencer, que le père pourrait cependant actuellement influencer ou intimider F______ et que ce dernier se trouvait, lors de son audition EVIG, dans un "état compliqué", puisqu'il venait d'arriver du Soudan, ne parlait pas français, ne connaissait personne en Suisse, n'avait été que très peu scolarisé et avait été témoin des violences de son père sur sa personne [à elle]. Ainsi, la tenue d'une nouvelle audition EVIG était indispensable pour corroborer les allégations de violences et d’abus. Le Ministère public ne mentionnait en outre pas l'ensemble des éléments relevés par les intervenants sociaux qui avaient pu observer les interactions entre le père et son fils.
Elle avait vu son époux commettre les abus sur G______, de sorte que les faits ressortaient de son témoignage direct ainsi que de celui de F______ qui avait déclaré que son père abusait de lui et de sa sœur. De plus, aucun conflit de garde n'opposait les parties, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public.
Les réquisitions de preuve sollicitées, notamment les auditions de F______ et des autres témoins, étaient déterminantes pour apporter des éclairages sur le contexte du dévoilement des abus présumés et leur refus constituait une violation du principe de la légalité et du droit d'être entendu.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Une nouvelle audition EVIG de F______ n'était pas indiquée, au vu du conflit aigu entre les parents qui durait depuis des années et l'influence que ces derniers pourraient ainsi avoir sur les déclarations de l'enfant.
c. C______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. S'agissant des prétendus abus sexuels sur G______, le raisonnement du Ministère public devait être confirmé. A______ n'avait jamais déposé plainte au Soudan et ses propos devaient être considérés avec prudence au vu du conflit de garde existant entre les parents, dans la mesure où il avait demandé une garde alternée selon le rapport du SPMi du 9 décembre 2022. Les accusations de A______ ne reposaient de plus sur aucun élément concret et se trouvaient en contradiction avec les allégations de cette dernière ainsi qu'avec sa décision de venir en Suisse alors qu'elle aurait eu connaissance de ces agissements. S'agissant de F______, elle n'avait pas mentionné ces faits dans le cadre de sa plainte pénale. Ces accusations tardives présentaient de plus des incohérences majeures et n'avaient pas été relatées par F______ lors de son audition par la police.
d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Elle contestait avoir empêché les enfants de voir leur père dans un cadre sécurisé et a produit divers échanges de messages démontrant que c'est ce dernier qui invitait F______ chez lui. S'agissant des attouchements subis par G______, elle avait déjà exposé les démarches entreprises pour les dénoncer, ainsi que la réaction inappropriée de la famille. Il ne pouvait dès lors lui être reproché d'être venue en Suisse pour éviter que les enfants ne se retrouvassent seuls avec leur père.
e. C______ a spontanément dupliqué.
E. a. Dans l'ordonnance pénale querellée, le Ministère public a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1, 3 et 4) et de menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 540.- et à verser à A______ des montants à titre de tort moral de CHF 1'000.- pour elle-même et de CHF 1'000.- pour F______.
b. C______ a formé opposition à cette ordonnance.
F. a. Dans son second recours, daté du 16 février 2026, A______ reproche au Ministère public d'avoir procédé à un classement implicite en ne tenant pas compte, ni dans l'ordonnance de classement partiel, ni dans l'ordonnance pénale, du fait que le prévenu avait, de son propre aveu, rencontré son fils à plusieurs reprises et ainsi violé l'art. 292 CP.
b. Dans ses observations, le Ministère public admet avoir omis de traiter l'infraction à l'art. 292 CP dans le cadre de son ordonnance pénale, respectivement de classement partiel, et sollicite le renvoi de la cause pour qu'il rende une décision formelle sur ce point.
c. C______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Aucune violation de la décision d'interdiction ne pouvait lui être reprochée, dès lors que ses contacts avec F______ résultaient exclusivement du comportement autonome de ce dernier, de sorte que le classement implicite devait être confirmé.
d. Dans sa réplique, A______ prend acte des déterminations du Ministère public quant à l'omission de traiter l'infraction à l'art. 292 CP et réitère au surplus les arguments soulevés dans sa première réplique.
e. C______ a spontanément dupliqué.
EN DROIT :
Les recours, dirigés, l'un contre une ordonnance de classement partiel, et l'autre contre un classement implicite en lien avec une ordonnance pénale, concernent le même complexe de faits et la même procédure. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.
2.1. Le premier recours, dirigé contre l'ordonnance de classement partiel, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ATF 138 IV 241 consid. 2.6 s'agissant du classement implicite) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.2. Reste à examiner la recevabilité du second recours, visant un classement implicite en lien avec l'ordonnance pénale.
2.2.1. À teneur de l’art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2023 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve certaine (ou stricte) est exigée, à l'exclusion de la vraisemblance, même prépondérante (ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 6B_1360/2023 précité consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.3; 6B_1428/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). La date du dépôt (de l'expédition) d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte antérieurement à la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; 124V 372 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2023 précité consid. 3.2.3).
La preuve du respect du délai résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau). D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêts du Tribunal fédéral 7B_526/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.3.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2; 4A_95/2023 précité consid. 4.2.1; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1). Il incombe à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêts du Tribunal fédéral 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2; 9C_50/2024 précité consid. 2; 6F_20/2022 précité consid. 1.1).
L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1360/2023 précité consid. 3.2.3; 6B_1428/2021 précité consid. 1.2.1).
2.2.2. En l'espèce, si le sceau postal indique que le pli contenant le recours daté du 16 février 2026 contre l'ordonnance pénale a été posté le 17 février 2026, soit après l'échéance du délai de recours – tombant le 16 précédent –, l'attestation signée d'un témoin – dont les coordonnées et le nom ont été fournis – figurant au dos de l'enveloppe confirme que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste la veille, soit dans le délai prévu à l'art. 396 al. 1 CPP.
À l'aune de la jurisprudence précitée, la recevabilité du recours sous cet angle sera ainsi admise, sans qu'il ne soit nécessaire d'investiguer davantage.
2.2.3. Pour le surplus, le second recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerner un classement implicite allégué (art. 393 al. 1 let. a CPP; ATF 138 IV 241 consid. 2.6) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.3. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
3.2. En l’espèce, la recourante ne revient pas sur la prétendue réalisation des infractions d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les faits prétendument intervenus en juin 2022 (art. 292 CP), ou de violation du devoir d'assistance (art. 219 CP), de sorte qu’il n’y a pas lieu d'y revenir.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
5.1. Si le Ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5).
5.2. En matière de classement implicite, l’absence de décision formelle constitue une atteinte grave aux droits procéduraux des parties, singulièrement à celui d'obtenir un acte motivé. Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende une ordonnance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2; ACPR/824/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3.2; ACPR/261/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.4 in fine).
5.3. En l'espèce, la recourante a, dans son courrier du 30 octobre 2025, selon lequel le prévenu aurait eu des contacts avec F______, dénoncé des faits susceptibles d'être constitutifs d'infraction à l'art. 292 CP.
Or, ces éléments n'ont été retenus ni dans l'ordonnance pénale du 2 février 2026, ni dans l'ordonnance de classement partiel rendue à la même date. Conformément à la jurisprudence précitée, le Ministère public aurait dû les intégrer soit dans l'une, soit dans l'autre, de manière à permettre aux parties de comprendre les motifs excluant ou admettant une infraction pénale quant à ces faits.
Dans ses observations, le Ministère public acquiesce aux conclusions de la recourante.
La cause lui sera dès lors renvoyée pour qu'il rende une décision formelle sur ce point.
6.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 précité; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3).
Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).
6.2. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).
Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1).
6.3. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. b CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger des actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), si la victime avait moins de 14 ans.
6.4. En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la compétence des autorités suisses est donnée s'agissant des actes d'ordre sexuel prétendument commis au Soudan.
Le Ministère public a classé les faits relatifs aux actes d’ordre sexuel sur les enfants du couple au motif que les déclarations de la recourante et de son fils, d'une part, et de l'intimé, d'autre part, étaient contradictoires et qu’aucun élément de preuve ne permettait de corroborer une version plutôt que l'autre.
Toutefois, les faits dénoncés ressortent tant des déclarations de la recourante au Ministère public que des dires de F______ qui, en mars 2023, avait alerté sa psychologue sur des actes que lui et sa sœur auraient subi et qu’il avait décrits de façon relativement précise, soit que son père faisait "des choses mal", "lui touchait partout le corps pendant la nuit lorsqu’il était au Soudan" et "qu’il faisait la même chose avec sa petite sœur mais pas avec son frère aîné". La psychologue qui avait recueilli ses confidences avait en outre alerté sa hiérarchie qui en avait fait part au TPAE. Or, malgré ce qui précède, ni G______, ni F______ n’ont été entendus sur ces allégations. Si ce dernier a bien été auditionné selon le protocole EVIG, cette audition s’est déroulée en juin 2022, soit avant que les faits potentiellement constitutifs d’actes d’ordre sexuels avec des enfants ne soient portés à la connaissance des autorités, elle n'a dès lors pas pu porter sur ceux-ci. Contrairement à ce que retient le Ministère public, le fait que F______ n’en a pas spontanément parlé à la police lors de son audition ne constitue pas un élément permettant de remettre en question la crédibilité de ses propos, ce d’autant plus que dite audition est intervenue dans un contexte particulier, soit trois mois seulement après son arrivée du Soudan et alors qu’il ne parlait pas français. G______, pourtant âgée de quatre ans au moment des dépôts de plaintes, n'a également jamais été entendue s’agissant des faits dont elle aurait été victime.
Que la recourante se serait partiellement contredite à l'occasion de ses différentes déclarations – indiquant dans un premier temps qu’elle avait été informée des faits alors qu’elle se trouvait encore au Soudan, pour ensuite indiquer qu’elle n’en avait été informée que durant l’été 2022 – n’y change rien. Il n'est en effet pas possible de déterminer avec certitude si les faits auxquels elle s'est référée durant la procédure concernent G______, dont elle avait effectivement eu connaissance au Soudan, en septembre 2021, ou F______. Ainsi, lors de l’audience du 3 novembre 2025, elle a indiqué avoir été alertée par F______ "sur cette question de harcèlement sexuel" avant de venir en Suisse, sans qu’il ne puisse être déterminé si cette mention se réfère aux infractions qui auraient été commises à l'encontre de ce dernier et/ou de sa sœur. Il ne peut dès lors être exclu que la recourante n’ait eu connaissance des infractions d’ordre sexuel à l’encontre de F______ qu’après le départ du prévenu du domicile conjugal, soit durant l’été 2022. Dans tous les cas, ces éventuelles contradictions ne permettent aucunement de retenir que les déclarations de F______ à sa mère et à sa psychologue seraient dénuées de toute crédibilité. De même, il ne peut être reproché à la recourante, après de telles révélations de son fils, de l'avoir encouragé à en parler à sa psychologue, étant précisé qu'aucun élément ne permet de retenir à ce stade qu'elle aurait influencé ses déclarations.
Que le prévenu ait nié les faits ne constitue également pas un obstacle à la continuation de la poursuite, dans la mesure où ce dernier a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, dont les lésions corporelles simples, qui ont finalement fait l’objet d’une ordonnance pénale. Ses simples dénégations ne peuvent dès lors suffire pour retenir qu’un acquittement serait plus probable qu’une condamnation, en particulier en l’absence de l’audition des enfants du couple sur les faits concernés.
Enfin, s’il est vrai qu'il existe un conflit parental, celui-ci ne porte aucunement sur la garde des enfants, puisqu'elle a été octroyée à la mère par jugement du Tribunal civil et que le prévenu n'a pas contesté cette décision. Si une influence des parents sur les enfants ne peut être exclue, il appartiendra aux autorités compétentes d’apprécier le résultat de leurs auditions, cas échéant de requérir une expertise de crédibilité.
Ainsi, au regard de la gravité des faits allégués et des éléments qui précèdent, il ne saurait être considéré qu'il n'existe, à ce stade, aucune possibilité concrète que les infractions dénoncées aient pu être commises. Des actes d’instruction simples, soit l’audition EVIG de F______, voire de G______, sont susceptibles de faire progresser l'enquête, laquelle ne saurait être close en l'état. L'audition des enfants n'apparaît en effet aucunement superflue, contrairement à ce que retient le Ministère public dans ses observations, dès lors qu'ils n’ont jamais été entendus sur les faits dont ils sont les potentielles victimes.
À cette aune, la commission d'infractions à l'art. 187 CP ne peut être exclue et les faits allégués – graves – méritent d'être éclaircis.
L'ordonnance de classement sera, partant, partiellement annulée en tant qu’elle concerne l’infraction à l’art. 187 CP et la cause sera en conséquence renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à tout le moins à l'audition de F______ selon le protocole EVIG.
La cause sera également renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une décision formelle s'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP.
L'admission des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
9.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise dans la loi de procédure pénale les principes constitutionnels sus-évoqués, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles (let. a) ou à faire aboutir la plainte pénale (let. b). À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.
Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).
L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avance de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
9.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire pour un chef d'étude à CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
9.3. En l'occurrence, et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les démarches en justice de la recourante n'étaient pas injustifiées, et le sujet du recours étant suffisamment complexe pour appeler le concours d'un conseil juridique. L'indigence de la recourante, qui émarge à l'aide sociale, est en outre établie.
Partant, l'assistance judiciaire sera accordée à l'intéressée pour la procédure de recours et Me B______, actuel conseil de la recourante, désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
Elle réclame un montant correspondant à 13h d'activité au total (3h et 6h pour les recours et 4h pour les répliques) pour la procédure de recours. Cette durée est excessive. Compte tenu de l'ampleur des écritures de recours (qui comprennent 10 pages chacun, dont seules 2 pages et demie sont consacrées à la discussion juridique pour l’un et 4 pour l’autre, et 4 et 3 pages pour les deux répliques, mais dont le contenu est en substance le même), ce montant sera réduit à CHF 1'200.-, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de Chef d'étude, auquel s'ajoutera la TVA à 8.1%.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des recours.
Admet les recours.
Annule partiellement l'ordonnance de classement s'agissant de l'infraction d’actes d’ordre sexuels avec des enfants et renvoie la cause au Ministère public pour instruction, dans le sens des considérants.
Invite en outre le Ministère public à rendre une décision formelle s’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Admet A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'297.20 (TVA de 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 136 CPP).
Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).