république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/25250/2022 ACPR/363/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 avril 2026
Entre
A______ et B______, représentés par Me D______, avocate,
recourants,
pour déni de justice et retard injustifié,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 11 décembre 2025, A______ et B______ recourent pour déni de justice et retard injustifié, qu'ils reprochent au Ministère public.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens (chiffrés à CHF 3'492.75), au constat que l'inaction du Ministère public était constitutive d'un déni de justice "matériel" et à ce qu'il soit imparti un délai de six mois à cette autorité "pour clôturer l'instruction, soit notamment mais pas exhaustivement procéder aux actes d'instruction complémentaires annoncés lors de l'audition du 31 octobre 2024, et rendre un avis de prochaine clôture".
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les époux A______/B______ sont opposés dans un conflit de voisinage avec C______.
Dans ce cadre, de nombreuses plaintes, de part et d'autre, ont succédé à la première, déposée par A______ le 16 septembre 2022. Dans cet intervalle, la police a entendu les protagonistes plusieurs fois, dont lors d'une audience tenue le 3 février 2023, en présence de la précitée et de C______.
b. Les époux A______/B______ ont plusieurs fois, notamment par correspondances des 3 avril et 6 mai 2024, interpellé le Ministère public sur son inaction dans la procédure et ce, malgré de nombreuses relances de leur part.
c. Le Ministère public a convoqué une audience de confrontation, initialement prévue pour le 14 août 2024, qui a, à la demande de C______, été ajournée deux fois avant d'être repoussée à une date indéterminée.
d.a. Le 3 octobre 2024, A______ et B______ ont agi devant la Chambre de céans pour déni de justice et retard injustifié.
d.b. Avant d'être informé de cet acte, le Ministère public avait adressé aux parties des convocations pour une audience agendée le 31 octobre 2024.
d.c. Dans son arrêt du 22 novembre 2024 (ACPR/870/2024), la Chambre de céans a déclaré le recours des époux A______/B______ sans objet, en raison de l'audience tenue dans l'intervalle.
e. Lors de l'audience du 31 octobre 2024, le Ministère public a invité les parties à se déterminer sur certains aspects procéduraux et informé celles-ci qu'une partie des faits dénoncés par l'un ou l'autre des époux A______/B______ ("mort-aux-rats, jet d'ordures dans le jardin et divers dommages à la propriété, sons de cornes de brumes pendant la nuit, etc.") feraient "prochainement" l'objet d'actes d'instruction complémentaires.
f. Dans les mois qui ont suivi, les époux A______/B______ ont adressé au Ministère public leurs observations, tel que requis.
g. Par courriers des 19 août et 10 novembre 2025, les époux A______/B______ ont derechef attiré l'attention du Ministère public sur le fait qu'aucun acte d'instruction n'avait été mené depuis l'audience du 10 octobre 2024, sollicité de cette autorité des informations sur la suite de la procédure et relaté de nouveaux agissements de C______.
Ces missives sont restées sans réponse.
h. Le 12 décembre 2025 (soit un jour après le dépôt du recours), le Ministère public a convoqué les époux A______/B______ pour une audience prévue le 10 février 2026.
C. a. Dans leur recours, A______ et B______ soulignent que le Ministère public n'avait entrepris aucun acte d'enquête depuis octobre 2024, ni répondu à leurs dernières correspondances. Les circonstances du cas d'espèce imposaient de se montrer "particulièrement restrictif s'agissant du délai d'inaction admissible" et le comportement du Ministère public constituait ainsi un déni de justice "matériel".
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, avec pour motif l'audience agendée au 10 février 2026.
c. Dans leur réplique, A______ et B______ soulignent que les mandats de comparution pour dite audience avaient été envoyés le lendemain du dépôt de leur recours, dans un procédé similaire à celui qui avait prévalu lors de leur précédent recours. Il s'imposait malgré tout de constater un déni de justice "matériel".
EN DROIT :
1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1.2.2. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1); tel n'est plus le cas lorsque l'autorité rend une décision alors qu'un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne disposant plus, en principe, d'un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni. Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.3).
1.3. L'art. 396 al. 2 vise exclusivement le déni de justice formel (refus de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure) et le retard injustifié (omission de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l’ensemble des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet) qui prennent la forme d’un comportement passif. Cette disposition ne vise en revanche pas le déni de justice matériel, c’est-à-dire l’arbitraire (art. 9 Cst.) qui affecterait un prononcé ou un autre acte de procédure de l’autorité précédente (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13-14 ad art. 396).
1.4. En l'espèce, les recourants concluent au constat d'un déni de justice "matériel", terminologie qui, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, est erronée dès lors qu'ils se plaignent avant tout de l'inaction du Ministère public.
En tant qu'il est question d'un déni de justice formel, le recours, à l'instar du précédent et pour les mêmes motifs, est devenu sans objet. En effet, un jour après le dépôt de l'acte, le Ministère public a convoqué les parties à une audience, continuant de la sorte l'instruction de la cause. Cet acte fait perdre tout intérêt actuel au constat d'un déni de justice.
Les recourants font toutefois aussi grief au Ministère public d'avoir fait preuve d'inaction durant plus d'un an, ce qui pourrait matérialiser un retard injustifié. À ce propos, ils conservent un intérêt à ce qu'il soit examiné si, cette fois, le Ministère public a violé le principe de la célérité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3).
Sur ce volet, le recours est donc recevable.
2.2. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.2). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.2).
Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.2). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2).
2.3. En l'espèce, lors de son audience du 31 octobre 2024, le Ministère public a informé les parties présentes que la procédure ferait "prochainement" l'objet d'actes d'enquête complémentaires sur certains faits dénoncés.
L'instruction est toutefois entrée dans une période d'inactivité de plus de quatorze mois (octobre 2024 à décembre 2025). Dans l'intervalle, les recourants ont pourtant adressé au Ministère public, comme requis, leurs observations sur des aspects procéduraux et relancé, à deux reprises, cette autorité au sujet de l'avancement de la procédure. De telles démarches des recourants avaient d'ailleurs déjà été rendues nécessaires en amont du précédent arrêt de la Chambre de céans, qui avait succédé à une période de plus d'un an (février 2023 à août 2024) sans que ne fût effectué le moindre acte d'enquête concret.
Le Ministère public n'a, en outre, fourni aucune justification pour son inactivité, qui ne saurait se justifier par les spécificités de la cause, malgré les nombreuses plaintes déposées. Au contraire, il a opposé un silence total aux requêtes des recourants. Par deux fois, il a, en outre, convoqué une audience seulement une fois le recours pour déni de justice déposé.
Dans de telles circonstances, le Ministère public a violé le principe de célérité, ce qu'il y a lieu de constater.
Le Ministère public est invité à poursuivre l'instruction avec la diligence requise pour éviter qu'une nouvelle situation similaire ne se reproduise à l'avenir.
Les frais du recours seront laissés à la charge de l'État et les sûretés versées seront restituées.
5.1. Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP, applicables par analogie pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP).
5.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/209/2026 du 24 février 2026 consid. 3.3).
5.3. En l'espèce, les recourants concluent à une indemnité de CHF 3'492.75, correspondant à 8h30 d'activité au tarif horaire de CHF 350.- pour un collaborateur, TVA à 8.1% en sus.
L'indemnité sollicitée apparait excessive, compte tenu du recours de quinze pages, dont deux seulement comportent des développements juridiques pertinents, les autres étant consacrées aux pages de garde, aux conclusions ou à des faits déjà établis dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, ainsi qu'une unique page de réplique.
L'indemnité allouée sera ainsi ramenée à CHF 567.55, correspondant à 1h30 d'activité au tarif horaire applicable à Genève de CHF 350.- pour un collaborateur, TVA en sus.
Dit montant sera mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
Constate une violation du principe de la célérité.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ les sûretés versées (CHF 1'000.-).
Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 567.55, TVA (8.1%) incluse (art. 433 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).