république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/4192/2025 ACPR/362/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 14 avril 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 30 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 mars précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, cas échéant sous mesures de substitution [qu’il énumère].
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1993, ressortissant de Guinée-Bissau, au bénéfice d’un permis B, a été arrêté le 20 février 2025 et placé en détention provisoire, laquelle a été régulièrement prolongée, en dernier lieu au 20 mai 2026.
À teneur des premiers rapports de police figurant au dossier (notamment des 26 août et 19 septembre 2024), il avait été identifié, grâce à des informations obtenues de sources sûres et confidentielles, de même que par des observations de ses déplacements, dans le cadre d’une enquête de police en cours depuis plusieurs mois. Il était soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de stupéfiants, aux côtés de plusieurs complices œuvrant depuis la Suisse et la France, soit notamment les dénommés C______, D______, E______ et F______ avec lesquels il avait été observé à plusieurs reprises.
b. Dans le cadre de cette enquête, une surveillance secrète a été menée, notamment par la géolocalisation du véhicule utilisé par A______ (qui a donné lieu à une demande d’entraide avec la France pour permettre l’exécution de la mesure sur le territoire français et l’utilisation des données recueillies en France), ainsi que la sonorisation dudit véhicule (qui a donné lieu le lendemain à une demande d’entraide avec la France). Cette seconde mesure a été prolongée par ordonnance du TMC du 17 décembre 2024, prolongation qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’entraide avec la France.
c. La sonorisation du véhicule a permis d’apprendre que A______ et D______ avaient organisé une livraison de 200 grammes de cocaïne contre 4'000.- (EUR ou CHF) les 29 et 30 octobre 2024 à destination de G______, résidant à H______ dans le canton de Vaud, que G______ avait remis à A______ les sommes de 5'000.- (EUR ou CHF) le 17 novembre 2024 puis 1'800.- (EUR ou CHF) le 23 novembre 2024 puis encore 2'700.- (EUR ou CHF) le 21 janvier 2025, A______ se trouvant alors avec un complice, et enfin la remise de 100 grammes de cocaïne à G______ le 24 janvier 2025. Elle a également permis de comprendre que A______ avait organisé, avec G______, la livraison, le 7 février 2025, à Genève, d’environ 50 grammes de cocaïne contre 2'000.- (EUR ou CHF), étant précisé que la transaction avait été observée par la police et que le dernier cité avait alors été interpellé en possession de 52 grammes de cette substance. G______ a ultérieurement admis, devant le Ministère public, avoir reçu cette drogue de la part de D______.
d. Sur la base de la sonorisation du véhicule, la police a encore appris, en février 2025, qu’une grosse livraison de cocaïne était arrivée. Sur demande d’entraide simplifiée avec la France, plusieurs perquisitions ont ainsi été effectuées en France le 20 février 2025, à I______, dans les domiciles des quatre précités (cf. supra B.a.), identifiés par la sonorisation et la géolocalisation du véhicule utilisé par A______ et par les observations policières. Ces perquisitions ont permis la découverte de 802.2 grammes de MDMA au domicile de C______, EUR 5'000.- au domicile de D______, environ 912 grammes de cocaïne, une presse hydraulique et environ EUR 10'000.- au domicile de E______ ainsi que 3.2 kg de cocaïne, EUR 1'700.- et une balance électronique au domicile de F______. Au domicile de A______ ont été saisis deux téléphones portables, CHF 110.- et EUR 100.-.
e. Le rapport d’arrestation du 20 février 2025 ainsi que le rapport de renseignements du 18 mars 2025 indiquent que la sonorisation du véhicule de A______ avait en outre permis de comprendre qu’il avait remis 600 grammes de cocaïne le 20 octobre 2024 en France, non loin de la frontière.
Ce rapport indique également que le profil d’ADN de A______ avait été retrouvé sur le nœud intérieur d’un sachet de cocaïne d’un poids brut de 78.79 grammes dans le cadre d’une procédure vaudoise de 2017.
f. Dès le 21 février 2025, A______ a été prévenu de crime contre la LStup pour avoir,
à tout le moins entre le mois d’août 2024 et le 20 février 2025, de concert avec plusieurs individus dont D______ et E______, géré un important trafic de cocaïne entre la Suisse et la France, orchestré en particulier depuis Genève où il était domicilié, faisant acheminer la drogue de France voisine à Genève, laquelle était remise à des trafiquants basés à Genève qui l’écoulaient à Genève et ailleurs en Suisse, étant précisé qu’il avait, avec D______, acquis une quantité d’à tout le moins à 40,5 kg de cocaïne au prix de CHF ou EUR 15'000.- [par kg], avant de revendre les stupéfiants, principalement par le biais de tiers, au prix de CHF ou EUR 30'000.- (au minimum) [par kg], réalisant ainsi un chiffre d'affaires de CHF ou EUR 1'215'000.- et un bénéfice de CHF ou EUR 607'500.-;
dans le canton de Vaud, durant l'année 2017, participé à un important trafic de stupéfiants, étant précisé que son profil d’ADN avait été retrouvé sur le nœud d'un sachet intérieur d'un ovule de cocaïne d'un poids net de 75,03 grammes, dont le taux de pureté moyen était de 64,9%, soit une quantité nette de cocaïne de 48,7 grammes découverte lors d'une perquisition effectuée le 30 juillet 2017 au domicile du dénommé J______ sis rue 1______ no. , à K [VD].
g. Outre son audition à la police, A______ a été entendu par devant le Ministère public le 21 février, puis les 26 mai et 3 juillet 2025 (en confrontation avec G______), les 14 novembre et 8 décembre 2025 (sur le rapport du 21 octobre 2025, portant lui-même sur la période du 8 septembre au 25 décembre 2024, cf. infra B.h.), ainsi que les 13 février et 12 mars 2026 (sur le rapport du 8 décembre 2025, portant lui-même sur la période du 25 décembre 2024 au 20 février 2025, cf. infra B.h.).
g.a. Le 3 juillet 2025, G______ a notamment reconnu avoir remis, le 17 novembre 2024, CHF 5'000.- à A______, à H______, contre 200 grammes de cocaïne reçus fin octobre 2024 du même A______, lui avoir ensuite remis CHF 1'800.-, à Genève, le 23 novembre 2024, puis avoir remis CHF 2'700.- à D______ à H______ [VD] alors que A______ se trouvait dans sa voiture, puis encore remis CHF 2'500.- à A______ en contrepartie de 100 grammes de cocaïne, affirmant ainsi avoir reçu un total de 352 grammes de cocaïne du duo D______-A______.
g.b. A______ a commencé par contester les charges émises à son encontre, refusant, lors de sa première audition par la police puis par le Ministère public, de donner le code de déverrouillage de ses téléphones. Progressivement confronté aux éléments du dossier, il a admis qu’il connaissait les dénommés C______, D______, E______ et F______ tout en ne souhaitant pas dire s’il avait connaissance qu’ils s’adonneraient à un trafic de stupéfiants (PV du 21 février 2025). Il a admis (PV du 26 mai 2025 p. 3) qu’il parlait de cocaïne lors des conversations enregistrées par la sonorisation de son véhicule, notamment en octobre 2024. Il a de même confirmé avoir parlé d’argent – "5'000" à remettre à D______ – avec G______ le 17 novembre 2024 (PV du 26 mai 2025 p. 5), ou encore transporter de la drogue en France où il avait ses clients (PV du 26 mai 2025 p. 11). Il a encore reconnu avoir reçu CHF 4'000 ou 5'000.- de G______ à H______ puis CHF 1'800.- le 23 novembre 2024 à Genève, à la demande de D______, sans savoir toutefois que c’était en lien avec de la drogue. Il a ensuite admis avoir participé à un trafic de stupéfiants avec D______ (PV du 14 novembre 2025 p. 2), refusant toutefois de répondre aux questions qui lui étaient posées sur son implication dans le trafic opéré en France (PV du 8 décembre 2025 et du 12 mars 2026).
Après avoir affirmé ne pas comprendre comment son ADN avait été retrouvé dans l’affaire vaudoise en juillet 2017, puisqu’il vivait alors au Portugal, il a expliqué qu’il dormait à cette date-là chez des connaissances à L______ [VD], chez qui il faisait les courses et cuisinait.
h. Plusieurs rapports de renseignements figurent encore à la procédure :
un rapport du 7 mai 2025 portant sur la géolocalisation et la sonorisation du véhicule pour l’ensemble de la période sous mesures;
un rapport de 48 pages du 21 octobre 2025 portant sur la sonorisation du véhicule utilisé par A______ pour la période du 18 septembre au 25 décembre 2024 ainsi que sur des observations policières, hors interactions avec G______; ce rapport conclut que A______ se livrait à un trafic intense et structuré;
un rapport de 52 pages du 8 décembre 2025 portant sur la sonorisation du même véhicule entre le 25 décembre 2024 et le 20 février 2025.
i. Informé le 26 mai 2025 des mesures de géolocalisation et de sonorisation portant sur le véhicule qu’il utilisait, A______ a contesté l’ordonnance du TMC du 17 septembre 2024 devant la Chambre de céans qui a, par arrêt ACPR/682/2025 du 26 août 2025, rejeté son recours. La police s'était fondée, dans son rapport du 17 septembre 2024, sur des sources "sûres et confidentielles" déjà mentionnées dans son rapport du 26 août 2024, visant un individu, alors non-identifié, qui utilisait le véhicule concerné pour se livrer au trafic de stupéfiants transfrontalier. Les données issues de la géolocalisation du véhicule surveillé avaient en effet permis de mettre en évidence des trajets quotidiens en France, qui corroboraient les premiers soupçons de la police, justifiant d'investiguer davantage. La mesure de sonorisation contestée se justifiait compte tenu de la gravité de l'infraction en cause et apparaissait nécessaire, une surveillance physique risquant de compromettre l'avancement de l'enquête.
j. Le 10 juin 2025, le Ministère public a reçu par voie d’entraide avec la France, copie de la procédure de comparution immédiate de E______ (lequel a admis avoir été actif dans le trafic de stupéfiants à la demande de A______), ainsi que les auditions de D______, C______ (laquelle implique A______ en lien avec la presse retrouvée chez F______) et F______ (laquelle implique A______ en lien avec de la cocaïne retrouvée chez elle).
k. Le 9 mars 2026, A______ a requis du Ministère public le constat de l’inexploitabilité de tous les éléments de preuve, pièces et documents obtenus par le biais de la surveillance effectuée sur le territoire français, ainsi que leur destruction, de même que celle de tout rapport ou documents faisant mention des constatations prises des suites de l’analyse des pièces inexploitables. Il se fondait sur l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 du 12 février précédent dans une autre affaire.
l. Le 2 avril 2026, le Ministère public a demandé, par la voie de l’entraide, à ce que E______, détenu en France, soit entendu, en présence des inspecteurs de la police genevoise.
m. Lors de la mise en détention provisoire de A______, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que des risques de fuite concret et élevé et de collusion important vis-à-vis du coprévenu G______, et de manière plus générale de ses co-prévenus identifiés ou qui ne l’étaient pas encore, mais également vis-à-vis des autres participants au trafic et des consommateurs qui pourraient être identifiés par le biais de l’enquête; le TMC relevait en revanche que le risque de récidive "ne justifierait pas, à lui seul, [son] maintien en détention".
A______ n’a recouru contre aucune des ordonnances du TMC.
n. Il a en revanche demandé sa mise en liberté le 12 mars 2026.
Dans son refus de mise en liberté du lendemain, le Ministère public a souligné que l’analyse des mesures de surveillance (géolocalisation et sonorisation) avait représenté un travail considérable, au vu de la durée des mesures et du fait que la plupart des conversations avaient dû être traduites avant d’être analysées. Les charges reposaient sur de nombreuses observations policières, des mesures de surveillance mises en œuvre, des saisies effectuées et des déclarations de G______. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques de fuite, de collusion et de réitération existant. Plusieurs actes d’instruction étaient encore en cours, soit l’analyse des téléphones saisis - étant rappelé que A______ avait refusé d’autoriser la fouille de ses appareils - , l’établissement par la police d’un tableau récapitulatif des faits reprochés à A______ avec la précision de lieu (en Suisse ou en France) de récolte des données des balises et de la sonorisation, l’établissement d’un rapport sur les observations policières, l’audition de C______ et F______, prévue le 12 mai 2026, et l’audition de E______ par le biais d’une demande d’entraide internationale.
o. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est marié avec une ressortissante suisse, père de deux enfants de nationalité suisse, nés en 2022 et 2024. Il était sans profession et sans emploi au moment de son arrestation. Son père vit en Guinée-Bissau, alors que sa mère réside en Guinée-Conakry. Ses frères et sœurs vivent dans ces deux pays.
À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse [au 21 février 2025], il a été condamné à deux reprises, soit le 20 janvier 2017 par le Tribunal de police pour délit à la LStup et infractions à la LEI, ainsi que le 7 septembre 2020 par le Ministère public pour infractions à la LEI.
C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC relève que A______ est prévenu de crime contre la LStup et que les charges pesant contre lui sont suffisantes, eu égard aux observations policières, aux mesures de surveillance secrètes mises en œuvre, aux saisies effectuées, aux déclarations de son co-prévenu G______ et aux aveux partiels de l’intéressé. Il n'y avait pas lieu d'examiner si les enregistrements audio apparaissaient ou non d'emblée inexploitables, les graves soupçons de la commission de crime contre la LStup reposant sur des éléments indépendants de ces moyens de preuve litigieux. Par ailleurs, les trois risques de fuite, de collusion et de réitération perduraient, aucun élément allant dans le sens de leur diminution n’étant intervenu depuis ses dernières décisions. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention au vu des risques retenus.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que les mesures de surveillance ordonnées par le Ministère public avaient été en grande partie déployées sur territoire français et étaient, partant, inexploitables. Elles ne permettaient en tout état pas d’établir un lien entre lui et les individus arrêtés en France, ni même son implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Ne restait ainsi au dossier que les aveux de G______, dont la véracité était discutable, les perquisitions faites en France et le fait qu’il connaissait les individus interpellés dans ce pays. Au stade avancé de la procédure, les soupçons pesant contre lui n’atteignaient pas le degré suffisant requis pour son maintien en détention, étant relevé que les actes d’instruction à venir, soit l’audition de présumées complices dont on pouvait douter qu’elles se présenteraient, ne serait pas propre à les renforcer.
Il conteste l’existence d’un risque de fuite. Il vivait en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour et n’entretenait aucun lien avec son pays d’origine, la Guinée-Bissau, lequel n’était pas un pays limitrophe de la Suisse de sorte qu’un dépôt de ses documents d’identité suffirait, cas échéant, à le pallier, étant encore relevé qu’il avait exposé le danger qu’il encourrait à y retourner et que son épouse et ses enfants étaient domiciliés en Suisse. Il propose également, comme mesure de substitution, l’obligation de déférer à toute convocation, celle de se présenter à un poste de police genevois une fois par semaine, l’interdiction de quitter le territoire suisse ou le port d’un bracelet électronique.
Il conteste également l’existence d’un risque de collusion. Le TMC renvoyait à sa précédente décision qui elle-même renvoyait à une ordonnance du 19 novembre 2025, laquelle retenait un risque de collusion vis-à-vis du co-prévenu G______, ainsi que d’autres participants au trafic et des consommateurs qui pourraient être identifiés. Or, le dénommé G______ avait désormais été entendu à plusieurs reprises. Retenir pour le surplus l’existence d’un tel risque plus d’un an après sa mise en détention, en particulier vis-à-vis des individus arrêtés en France qui venaient tout juste d’être cités à comparaître devant le Ministère public, violait manifestement le principe de la célérité. Ce risque restait quoi qu’il en soit trop hypothétique puisqu’il n’avait lui-même pas eu le moindre comportement propre à supposer une volonté d’entraver la procédure. Dans ses conclusions, il propose, au titre de mesure de substitution, une interdiction de contact avec les individus identifiés dans le cadre de la procédure.
Il conteste enfin l’existence d’un risque de récidive. L’ordonnance querellée renvoyait à celle du 17 février précédent qui renvoyait à celle du 19 novembre 2025, laquelle avait pourtant constaté que le risque de récidive ne justifiait pas, à lui seul, la prolongation de la détention. Il n’avait au demeurant qu’un antécédent pour infraction à la LStup, lequel n’était pas suffisant pour retenir l’existence d’un tel risque.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les graves soupçons pesant sur le recourant reposaient sur d’autres éléments que la sonorisation de son véhicule, notamment sur les nombreuses observations policières – lesquelles étaient en train de faire l’objet d’un rapport de police –, les mesures de surveillance récoltées sur le territoire suisse, les saisies effectuées, les déclarations du co-prévenu G______ et des aveux partiels de l’intéressé. Un important risque de collusion perdurait, une audience étant convoquée le 12 mai 2026 pour entendre F______ et C______.
c. Le TMC a renoncé à formuler des observations et maintenu les termes et conclusions de son ordonnance.
d. Le recourant n’a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste l’existence de charges graves et suffisantes, soutenant en particulier l’inexploitabilité des mesures de surveillance ordonnées par le Ministère public qui avaient été déployées sur territoire français.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En vertu du principe de la territorialité, un État ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté - dont le pouvoir répressif - qu'à l'intérieur de son propre territoire. Il n'est pas habilité à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 du 12 février 2026 consid 3.2.1). Or, selon l’art. 30 al. 1 EIMP, les autorités suisses ne peuvent pas adresser à un État étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu du droit international, de l’EIMP et/ou du CPP, ce qui est le cas s’agissant d’une demande d’entraide visant à valider a posteriori la transmission des données qui ont été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes – mises en œuvre par ses agents – sur le territoire d’un État étranger (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.4.2). Dès lors, la requête d’entraide tendant à faire valider des mesures secrètes opérées sur le territoire d’un État étranger par le biais de moyens techniques mis en place par des agents suisses doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité, faute de quoi les données obtenues lors des enregistrements à l’étranger doivent être déclarées illicites et immédiatement détruites (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.6.3 et 3.6.4).
2.3. En l’espèce, le dossier ne permet pas en l’état de déterminer quelles données auraient été récoltées sur territoire français, le Ministère public ayant précisément mandaté la police pour qu’elle établisse un récapitulatif des faits reprochés au recourant avec la précision de lieu (en Suisse ou en France) de récolte des données des balises et de la sonorisation. Cela étant, les seuls éléments de preuve recueillis en Suisse, soit les observations policières, les saisies effectuées dans ce pays ou encore l’audition de G______, puis enfin les aveux partiels du recourant, permettent de retenir l’existence de soupçons suffisants que celui-ci est impliqué dans un trafic de stupéfiants portant à tout le moins sur 352 grammes de cocaïne, faits qui doivent être qualifiés de crime contre la LStup.
Dès lors, l’existence de charges graves et suffisantes doit être confirmée.
2.4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
2.5. En l’espèce, ce risque a été retenu de manière constante par le TMC depuis la mise en détention du recourant le 20 février 2025, dans des ordonnances qu’il n’a jamais contestées. Or, le caractère éventuellement illicite de certaines des preuves récoltées ne suffit pas à le rendre inexistant, au vu des seuls éléments de preuve qui doivent être retenus à son encontre pour avoir été indubitablement récoltés en Suisse. Il sera rappelé que si le recourant a en effet une épouse et des enfants de nationalité suisse et résidant en Suisse, ces attaches ne sont pas suffisantes au vu de la peine menace et concrètement encourue si les charges susmentionnées devaient être finalement retenues contre lui, ce d’autant qu’il a de la famille directe en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry.
Quant aux mesures de substitution proposées pour pallier le risque de fuite – tangible –, à savoir le dépôt de ses documents d’identité, une obligation de se présenter aux autorités ou encore le port d’un bracelet électronique, elles ne permettraient pas d'empêcher le recourant de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger ou de disparaitre dans la clandestinité, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1).
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l’espèce, le risque de collusion a été retenu de manière constante par le TMC depuis la mise en détention du recourant.
Le co-prévenu G______ a certes été désormais entendu à plusieurs reprises en confrontation avec le recourant. Il n’en demeure pas moins que le recourant conteste largement les faits qui lui sont reprochés et que l’enquête n’est pas terminée, l’audience de jugement encore moins appointée. Le Ministère public annonce en effet que l’analyse des téléphones saisis est en cours, de même que l’établissement d’un rapport de renseignements sur les observations policières et d’un autre sur les éléments de surveillance récoltés en Suisse et en France. Des auditions sont par ailleurs apointées ou prévues et il importe que le recourant ne puisse entrer en contact, ni avec les protagonistes déjà identifiés, ni avec les autres personnes susceptibles d'avoir été en lien avec le trafic reproché, non encore identifiées à ce jour, et mettre ainsi en péril l'administration des preuves à venir. Le risque de collusion apparait ainsi toujours élevé et c'est donc à bon droit que le TMC l'a retenu.
L'interdiction de contacter les personnes impliquées dans la procédure, proposée par le recourant, n'est pas apte à pallier le risque de collusion, toujours élevé. Une telle mesure ne l'empêcherait pas de contacter les autres protagonistes identifiés (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). Elle n'est de toute façon pas envisageable s’agissant des personnes non encore identifiées.
L’existence de ces deux risques, indiscutables, dispense l'autorité de recours d'examiner si un troisième risque – alternatif –, de réitération, est également réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l’espèce, la durée de la détention provisoire du recourant subie à ce jour, soit un peu plus de treize mois, demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue s’il devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés, étant précisé que l’instruction se poursuit en particulier avec l’audition de E______, détenu en France, ainsi que de C______ et F______, convoquées pour le 12 mai prochain, de même que l’attente de deux rapports de police. L’instruction n’a au demeurant pas connu de temps mort, le Ministère public ayant procédé à de nombreux actes d’instruction, en particulier des auditions régulières du recourant, au fur et à mesure de la réception par cette autorité des nouveaux éléments recueillis par la police.
Le recours s’avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours ne procède pas d’un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/4192/2025
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total
1'005.00