république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/26001/2025 ACPR/355/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 10 avril 2026
Entre
A______, représentée par Me Zakia ARNOUNI, avocate, BOUDRY, HACK & ARNOUNI, rue du Grand-Pont 10, case postale 5456, 1002 Lausanne,
recourante,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 16 février 2026 par le Ministère public,
et
B______, représenté par Me C______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 27 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et mise en accusation du précité.
b. La recourante, qui sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 12 novembre 2025, A______, née en 2003, s'est présentée à la Brigade des mœurs afin d'y être entendue au sujet de l'agression sexuelle dont elle aurait été victime la nuit précédente à Genève.
En substance, elle a exposé souffrir d'une dépendance aux stupéfiants, consommant quotidiennement du crack, ainsi qu'occasionnellement de l'héroïne et de la crystal meth. Hospitalisée depuis deux mois au sein de l'hôpital psychiatrique de D______ aux fins de traiter cette addiction, elle avait fugué de cet établissement une semaine auparavant.
Le 11 novembre 2025, aux alentours de 14h00, elle s'était rendue au E______ [espace de consommation], à Genève, où elle avait fait la connaissance d'un homme s'étant présenté sous le nom de "F______". Celui-ci lui avait prêté son téléphone portable, puis proposé de consommer de la cocaïne [sous forme de crack], ce qu'elle avait accepté. Ils avaient parcouru la ville à pied –notamment entre la gare Cornavin et les rues 1______ et 2______ –, fumant de la cocaïne, d'abord dans un parc situé à proximité de la gare, puis en un autre lieu. À la tombée de la nuit, ils s'étaient rendus dans le quartier des Pâquis pour se procurer des stupéfiants, avant que le précité ne lui proposât de se rendre à l'hôtel-pension G______, où ils avaient loué une chambre et poursuivi leur consommation.
Sur place, le comportement de "F______" avait changé, ce dernier lui ayant demandé de manière insistante des faveurs sexuelles, auxquelles elle avait refusé de donner suite. "Un peu nerveuse" et énervée, elle avait haussé la voix et "lancé" des objets pour manifester son mécontentement. L'intéressé avait alors commencé à la toucher sous ses vêtements, au niveau de la poitrine, mais elle l'avait repoussé en lui indiquant qu'elle n'en avait pas envie. Une altercation verbale s'était ensuivie, avant que la situation ne s'apaisât lorsqu'ils avaient repris leur consommation de stupéfiants.
Par la suite, le prénommé avait recommencé à la toucher, par-dessous ses vêtements, notamment au niveau de son sexe, ses hanches, ses jambes et ses fesses, malgré ses refus réitérés, ce qui avait entraîné de nouvelles disputes verbales. Elle ne se souvenait pas s'il l'avait pénétrée vaginalement. Il avait retiré son caleçon et frotté son pénis contre son dos. Il lui avait également saisi les mains pour les placer sur son pénis et l'avait contrainte à lui prodiguer une fellation. Elle ne se rappelait pas s'il avait mis un préservatif, mais pensait en avoir aperçu un dans la poubelle de la chambre. Elle ignorait également s'il avait éjaculé.
Ensuite, à court de cocaïne, "F______" avait proposé d'aller s'en procurer. À son retour, alors qu'elle s'était endormie sur le lit, il s'était allongé derrière elle et avait repris des attouchements plus insistants, auxquels elle s'était à nouveau opposée. Devenu alors violent, il lui avait ordonné de "dégager", lui avait porté des coups, l'avait étranglée et projetée dans la pièce. Elle avait eu très peur et lui avait crié d'arrêter. Il s'était également placé devant la porte de la chambre afin de l'empêcher de sortir, tout en lui intimant de quitter les lieux. Lorsqu'il lui avait finalement permis de partir, elle s'était immédiatement adressée au réceptionniste, lequel avait contacté la police. L'intéressé était resté encore cinq à dix minutes dans la chambre avant de quitter les lieux, en proférant des insultes à son encontre en arabe.
Elle a ajouté lui avoir répété à chaque fois qu'il avait "tenté quelque chose" qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel avec lui, qu'elle "n'était pas une pute à taff et qu'elle n'allait jamais vendre son corps pour de la cocaïne". Par ailleurs, lors de l'épisode d'étranglement, elle avait éprouvé des difficultés à respirer et pensait avoir perdu connaissance, l'intéressé lui ayant dit qu'il allait la tuer. Elle était parvenue à le repousser à l'aide de ses jambes, lui faisant perdre l'équilibre. C'était à ce moment-là qu'il l'avait saisie par le t-shirt et projetée "un peu partout" dans la pièce, tout en la traitant de "sorcière" et de "qahba" ["pute" en arabe]. Par ailleurs, lorsqu'il s'était placé devant la porte, il avait menacé de lui briser sur la tête le verre qu'il tenait à la main, en disant qu'il était un "terroriste" et qu'il "allait lui prouver".
Elle n'avait pas bu d'alcool durant la soirée, contrairement à "F______", qui avait consommé une dizaine de bières, et n'était pas en mesure de préciser la quantité de cocaïne prise. Elle avait réglé les stupéfiants acquis dans le quartier des Pâquis – pour un montant de CHF 60.- –, ainsi que la chambre d'hôtel, à hauteur de CHF 50.-.
À l'issue de son audition, A______ a déposé plainte.
b. Le 14 suivant, elle a identifié B______, ressortissant palestinien, né en 2000 et dépourvu de titre de séjour en Suisse, comme étant le dénommé "F______", au moyen d'une planche photographique.
c. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits dénoncés par A______. Il a exposé avoir fait sa connaissance le jour des faits litigieux, au E______, où elle avait lui avait proposé de consommer des stupéfiants avec elle, puis d'entretenir un rapport sexuel. Ils s'étaient rendus dans un local à poubelles à la rue 1______, où ils avaient fumé du crack. L'intéressée avait ensuite baissé son pantalon, après quoi ils avaient entretenu une relation sexuelle, dont elle avait pris l'initiative. Elle lui avait également prodigué une fellation. Au préalable, elle lui avait demandé d'aller acheter des préservatifs, ce qu'ils avaient fait dans une pharmacie à proximité du E______. Durant le rapport, l'intéressée était contente et semblait éprouver du plaisir.
Dans un second temps, elle lui avait suggéré d'aller acheter de la cocaïne et de se rendre dans un endroit pour dormir, indiquant être fatiguée et souffrir d'une douleur à la jambe, consécutive à un coup reçu antérieurement. Ils s'étaient ainsi rendus à l'hôtel-pension G______, où il avait payé CHF 50.- pour une chambre. Sur place, ils avaient repris leur consommation de stupéfiants. À court de ceux-ci, A______ avait contacté un ami par téléphone, qui leur en avait apporté à l'entrée de l'hôtel. Il était descendu seul, la prénommée lui ayant indiqué être fatiguée. Ils avaient ensuite poursuivi leur consommation, puis entretenu un second rapport sexuel. Il avait porté un préservatif, qu'il avait jeté dans la poubelle de la chambre à l'issue de l'acte.
Par la suite, A______ avait "commencé à gratter sur sa pipe" et lui avait demandé d'aller racheter de la cocaïne. Après qu'il lui eut indiqué, à plusieurs reprises, de le laisser tranquille, qu'il avait besoin de dormir et qu'il n'avait plus d'argent, elle avait insisté, avant de se mettre en colère et de crier. Il lui avait alors demandé de "dégager", à la suite de quoi elle l'avait menacé de lui "faire des problèmes" s'il ne lui rachetait pas de stupéfiants. Elle s'était rhabillée, avait lancé un briquet dans sa direction, puis quitté la chambre en le traitant de "fils de pute". Elle s'était mise à pleurer et avait demandé à l'agent de sécurité d'appeler la police. Il ne l'avait ni frappée ni menacée, ni étranglée, ni injuriée.
d. Par ordonnance du lendemain, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ pour, notamment, infractions aux art. 189, 190, 181, 129, et 177 CP.
e. Il ressort de la procédure les éléments suivants :
i. Le 12 novembre 2025, A______ a été examinée à la maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après, HUG). Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) du 11 février 2026, l'intéressée présentait, le jour des faits, une "dermabrasion linéaire érythémateuse au niveau de la face antérolatérale gauche du tiers moyen du cou", "deux dermabrasions linéaires et filiformes" sur le deuxième doigt de la main gauche, ainsi qu'une "croûte millimétrique entourée d'une ecchymose" sur la fesse gauche. Selon les médecins, ces lésions étaient "trop peu spécifiques" pour permettre d'établir leur origine. La lésion érythémateuse observée au niveau du cou était compatible avec une préhension manuelle à ce même endroit.
Les médecins ont en outre relevé la présence de "dermabrasions croûteuses" linéaires et parallèles au niveau du cou de l'intéressée. Ces lésions devaient toutefois être considérées comme antérieures aux faits dénoncés, A______ les ayant par ailleurs attribuées à un épisode d'étranglement survenu lors d'une agression sexuelle survenue le 7 novembre 2025 (cf. page 9 du rapport d'expertise). Pour le surplus, cette dernière avait refusé de se soumettre à un examen gynécologique. Enfin, le dépistage toxicologique s'était révélé positif pour la cocaïne et ses métabolites, ainsi que pour le THC et l'un de ses métabolites. Le dosage de l'alcool éthylique s'était avéré négatif.
ii. La Brigade de police technique et scientifique a saisi divers objets dans la chambre d'hôtel concernée, dont une poubelle en plastique contenant notamment une boîte de préservatifs et un préservatif usagé, dans lequel la présence de sperme a été constatée.
iii. L'analyse des images issues de la vidéosurveillance a permis d'établir que B______ et A______ s'étaient rendus à trois reprises, le jour des faits litigieux, entre 15h15 et 16h04, dans le local à poubelles de l'immeuble sis rue 3______ no. , à Genève. À 15h36, B en était sorti en remontant son pantalon, semblant se rhabiller.
iv. Auditionné le 15 novembre 2025 par le Ministère public en qualité de prévenu, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, réitérant avoir entretenu deux rapports sexuels consentis avec A______, à l'initiative de celle-ci. La boîte de préservatifs avait été soustraite par cette dernière dans une pharmacie. Selon lui, elle présentait déjà une griffure au doigt ainsi qu'une ecchymose au niveau des fesses, et saignait également du tibia le jour des faits.
v. Entendu le 24 suivant par la police en qualité de témoin, H______, pharmacien responsable de la pharmacie de I______, sise rue 1______ no. , a indiqué que, le jour des faits, en fin d'après-midi, B et A______ – qu'il a reconnus sur une planche photographique – étaient entrés dans son officine. Le premier nommé s'était présenté au comptoir pour lui poser une question, tandis que la seconde s'était dirigée vers le rayon des préservatifs. Après qu'il eut répondu à B______, celui-ci avait rejoint A______, avant que tous deux ne quittent l'établissement. Une boîte de préservatifs était effectivement manquante après consultation du stock, sans qu'il ne puisse affirmer avec certitude si elle avait été dérobée par les précités.
vi. Lors de l'audience de confrontation du 3 décembre 2025, B______ et A______ ont maintenu leurs précédentes déclarations, cette dernière indiquant n'avoir rien à ajouter.
Elle a contesté être entrée dans une pharmacie. Confrontée aux éléments objectifs du dossier, elle a finalement admis qu'ils s'y étaient vraisemblablement rendus afin d'acheter des préservatifs, B______ ayant "en tête d'avoir des rapports sexuels". Invitée à s'exprimer sur le fait qu'elle avait été observée par le pharmacien près du rayon des préservatifs, ainsi que sur la disparition d'une boîte, elle a déclaré que celle-ci avait été dérobée par B______. Interrogée en outre sur leur passage dans un local à poubelles, elle a indiqué qu'ils s'y étaient certainement rendus pour consommer des stupéfiants, tout en précisant ne pas s'en souvenir précisément. Elle a ajouté ne pas penser y avoir entretenu de rapport sexuel, celui-ci ayant toutefois pu être consenti, contrairement à celui ayant eu lieu dans la chambre d'hôtel.
S'agissant des faits survenus dans cette dernière, elle a exposé que l'intéressé s'était, dans un premier temps, montré "très gentil", avant de chercher un rapprochement physique et "plus que de l'amitié". Elle éprouvait des difficultés à se souvenir de la suite des évènements, mais se rappelait avoir été étranglée et frappée aux côtes par l'intéressé. Elle avait alors adopté une attitude défensive, crié fortement et l'avait insulté. Enfin, elle a expliqué avoir réglé le prix de la chambre d'hôtel au moyen de la somme que le précité lui avait remise à cet effet. À la question de savoir si ce dernier avait également payé les doses de stupéfiants consommées au cours de la journée, elle a répondu par l'affirmative.
vii. Entendu le même jour par le Ministère public en qualité de témoin, J______, veilleur de nuit à l'hôtel-pension G______, a déclaré qu'aux alentours de 3 heures, la nuit des faits litigieux, il avait entendu et aperçu A______ en pleurs. Lorsqu'il lui avait demandé ce qui se passait, celle-ci s'était mise "à suffoquer de peur", lui indiquant que B______ l'avait frappée et étranglée. Il lui avait demandé si elle souhaitait qu'il appelât la police, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. B______ avait quitté l'établissement deux minutes plus tard en parlant à voix haute en arabe, sans qu'il ne pût préciser la teneur des propos tenus.
f. Le 11 décembre 2025, le département de psychiatrie et psychothérapie adulte K______ de l'hôpital de D______ a transmis au Ministère public un rapport médical, selon lequel A______ y était prise en charge depuis le 10 janvier 2025 dans le cadre d'un suivi addictologique. Cette dernière avait relaté aux médecins avoir été victime de multiples abus sexuels depuis l'enfance, lesquels avaient entraîné chez elle un "trauma complexe majeur". Le nouvel épisode rapporté avait réactivé un état de stress post-traumatique, accentué ses symptômes dissociatifs et affecté durablement son fonctionnement psychique, de manière manifeste pour tout observateur. D'un point de vue psychiatrique, l'intéressée ne disposait pas d'une capacité de consentement libre préservée, en raison de sa vulnérabilité psychologique. Sur le plan juridique, ce "trauma complexe" soulevait néanmoins de "multiples difficultés".
g. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public, informant les parties qu'il entendait classer les faits dénoncés par A______, celle-ci s'y est opposée par pli de son conseil du 6 janvier 2026. Aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause sa crédibilité. Sa version des faits et celle du prévenu ne présentaient pas de contradiction véritable, mais traduisaient des perceptions différentes selon le moment et l'état dans lequel chacun s'était exprimé. Les divergences observées portaient essentiellement sur la manière de relater les faits et le niveau de détail accordé aux évènements entourant et précédant les évènements litigieux. Le fait qu'elle eût pu, à un moment donné, entretenir un rapport sexuel consenti ne pouvait être interprété comme un consentement général ou illimité à tout acte ultérieur. Pour le surplus, elle n'avait jamais nié l'existence de contacts physiques ou de rapports antérieurs avec B______, mais n'avait pas spontanément détaillé l'intégralité du déroulement de la journée et de la soirée lors de son audition à la police. Elle avait été entendue à très bref délai après les faits, alors qu'elle était épuisée, en manque et sous le choc. L'absence de déclarations spontanées sur certains éléments périphériques ne pouvait donc être interprétée comme une rétention d'information. À cela s'ajoutait qu'elle avait été examinée aux HUG le lendemain de la nuit des faits litigieux et que rien ne permettait d'exclure sa version des faits, des traces de strangulation ayant d'ailleurs été relevées par les médecins. En outre, le veilleur de nuit avait attesté de l'état de détresse dans lequel elle se trouvait immédiatement après les évènements. Aucun élément du dossier ne permettait d'accorder du crédit aux déclarations du prévenu. Un faisceau d'indices laissait ainsi présumer qu'elle avait pu être victime d'abus sexuel, que des mesures d'instructions complémentaires permettraient de confirmer.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a relevé que les versions des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer la version de A______ comme plus crédible que celle de B______. En effet, les déclarations de la plaignante avaient fluctué entre son audition à la police et celle au Ministère public. Elle n'avait jamais mentionné spontanément le rapport sexuel consenti ni l'acquisition de préservatifs dans une pharmacie, n'en ayant fait état que lorsque ces éléments lui avaient été soumis. Le prévenu, pour sa part, avait contesté de manière constante les faits qui lui étaient reprochés, en relatant de manière précise le déroulement des évènements. Ses déclarations étaient par ailleurs corroborées par plusieurs éléments de l'enquête.
S'agissant, pour le surplus, du consentement de la plaignante, éventuellement altéré par le traumatisme relevé dans le rapport médical du 11 décembre 2025, il convenait de relever que le prévenu souffrait lui-même de toxicomanie et, vraisemblablement, de troubles psychiques. Eu égard au comportement de la plaignante durant l'après-midi des faits litigieux, il ne pouvait être attendu du précité qu'il reconnût un vice de consentement chez l'intéressée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre du prévenu (art. 319 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______, qui reprend les arguments exposés dans son courrier du 6 janvier 2026, se plaint d'une violation du principe "in dubio pro duriore" ainsi que d'une constatation erronée des faits.
Le récit qu'elle avait livré, précis et circonstancié, ne laissait apparaître aucune incohérence. Le fait qu'elle n'eût pas évoqué spontanément certains éléments – dépourvus de pertinence quant à la réalisation des infractions et au contexte de leur survenance – ne pouvait être interprété comme une contradiction. Durant la nuit des faits litigieux, le personnel de l'hôtel avait entendu des cris avant de la voir surgir en courant, manifestement apeurée et en état d'alerte. Elle avait immédiatement requis de l'aide, tant auprès du veilleur de nuit que, par la suite, en contactant la police, avant de se rendre aux HUG directement après les faits. Pour le surplus, rien ne justifiait de privilégier la version du mis en cause.
En définitive, en présence de soupçons suffisants, comme c'était le cas en l'espèce, et de versions contradictoires, il appartenait au juge du fond, et non au Ministère public, d'en apprécier la portée. Par conséquent, la décision querellée devait être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction, puis mise en accusation du prévenu devant le tribunal compétent.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours.
La recourante se fondait essentiellement sur ses propres déclarations pour établir la réalisation des infractions dénoncées, répétant sa position sans fournir d'élément susceptible de modifier sa conviction. Elle s'était exprimée à la police de manière relativement détaillée, sans jamais mentionner un rapport consenti dans le local à poubelles ni le vol de préservatifs. Si un consentement ponctuel ne valait pas consentement général, l'absence de toute mention de ces faits suscitait des réserves quant à sa crédibilité.
c. Dans ses observations, B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais et dépens, à mettre à charge de la recourante. Aucun soupçon ne justifiait sa mise en accusation et aucun autre acte d'enquête n'était susceptible d'apporter des éléments probants supplémentaires.
d. La recourante réplique et persiste dans son recours, ajoutant que sa vulnérabilité psychique, attestée par les éléments médicaux versés au dossier, avait pu influencer tant le déroulement des faits que leur restitution, et n'avait pas été suffisamment prise en compte pour apprécier sa capacité de discernement.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté
3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
3.1.2. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 s.; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.1).
3.1.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
Toutefois, ce principe jurisprudentiel n'est pas absolu. Il peut être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). Même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle, le Tribunal fédéral admet qu'un classement puisse se justifier, en particulier lorsque les éléments du dossier permettraient déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022).
3.2.1. L'art. 189 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 – punit pour atteinte et contrainte sexuelle, quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne. L'art. 189 CP est une lex specialis qui l'emporte sur l'art. 181 CP (ACPR/893/19 du 18 novembre 2019 consid. 3.2).
3.2.2. Aux termes de l'art. 190 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 – se rend coupable de viol quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne. Selon l'al. 2 de cette disposition, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3.2.3. L'art. 191 CP réprime le comportement de quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.
On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 9 et 10 ad art. 191).
L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1).
Sur le plan subjectif, cette disposition requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_578/2018 précité consid. 2.1; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).
3.2.4. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
3.2.5. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.
3.2.6. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.
3.3. En l'espèce, les violences sexuelles, physiques et verbales dénoncées par la recourante, que le prévenu conteste, se sont déroulées à huis-clos, sans témoin. Il convient dès lors d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties, notamment à la lumière des éléments matériels figurant au dossier.
Le prévenu est demeuré constant dans ses déclarations, tant devant la police que le Ministère public, contestant avoir exercé des violences physiques ou verbales à l'encontre de la recourante, ainsi que l'avoir contrainte à subir des actes d'ordre sexuel. Il a reconnu avoir entretenu deux rapports sexuels avec elle, qu'il soutient avoir été consentis: le premier dans un local à poubelles où ils auraient préalablement consommé des stupéfiants, le second dans une chambre d'hôtel. Il a précisé avoir, lors de ces actes, utilisé un préservatif qu'il s'était procuré à la demande de la recourante, le jour des faits, dans une pharmacie.
Ses dires sont corroborés par plusieurs éléments objectifs, notamment les images de vidéosurveillance le montrant pénétrer à trois reprises dans un local à poubelles avec la recourante – et, lors d'une de ces sorties, semblant se rhabiller –, le préservatif usagé retrouvé par la police dans la chambre d'hôtel, ainsi que les déclarations de H______, pharmacien, qui a indiqué avoir échangé avec le prévenu le jour des faits pendant que la recourante se trouvait au rayon des préservatifs, où une boîte a été constatée manquante à l'issue de leur passage.
En revanche, les déclarations de la recourante ont présenté certaines fluctuations et comportent des omissions. Lors de son audition par la police, elle a exposé de manière relativement détaillée le déroulement de la journée et de la soirée des faits litigieux, précisant avoir répété à plusieurs reprises au prévenu son refus d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Selon ses dires, ce dernier aurait tenté un rapprochement physique et brusquement modifié son comportement dans la chambre d'hôtel, la touchant de manière insistante sous ses vêtements, notamment au niveau de sa poitrine et de son sexe. Il aurait ensuite frotté son pénis contre son dos, l'aurait contrainte à lui prodiguer une fellation, avant de la frapper, de l'étrangler, de l'injurier et de la menacer. Pour le surplus, elle a affirmé avoir réglé elle-même CHF 60.- pour l'achat de stupéfiants et CHF 50.- pour la chambre d'hôtel.
Devant le Ministère public, elle a maintenu la teneur de ses déclarations. Elle n'a toutefois fait aucune mention du rapport sexuel dans le local à poubelles, ni de l'acquisition d'une boîte de préservatifs dans une pharmacie. Ce n'est qu'une fois confrontée aux éléments objectifs du dossier qu'elle a, d'une part, admis que ce premier rapport pouvait avoir été consenti et, d'autre part, reconnu être entrée dans une pharmacie, imputant au prévenu le vol des préservatifs.
Le fait qu'elle n'ait pas spontanément communiqué ces informations – déterminantes pour la compréhension du déroulement des faits – et qu'elle ait initialement nié s'être rendue dans une pharmacie, commande d'apprécier ses déclarations avec circonspection. À cela s'ajoute qu'elle est revenue sur ses propos concernant le règlement de la drogue consommée et de la chambre d'hôtel, reconnaissant que ces dépenses avaient été prises en charge par le prévenu.
La recourante a, certes, produit un rapport médical daté du 11 février 2026, faisant état de lésions sur son cou, son doigt et sa fesse gauche. Les médecins ont toutefois relevé que celles-ci étaient trop peu spécifiques pour permettre d'en déterminer l'origine, de sorte qu'il n'est pas possible de les imputer au prévenu. Par ailleurs, certaines blessures constatées – soit des "dermabrasions croûteuses" linéaires et parallèles au niveau du cou de l'intéressée – étaient, selon les praticiens, antérieures aux faits dénoncés. Il convient de préciser que la recourante les a attribuées à une agression survenue le 7 novembre 2025, soit quatre jours avant les événements litigieux.
Pour le surplus, s'il ressort du dossier que J______, veilleur de nuit à l'hôtel concerné, a aperçu la recourante en larmes et visiblement bouleversée à la suite des évènements dénoncés, cet élément ne permet pas, à lui seul, de retenir l'existence des infractions reprochées au prévenu.
Finalement, la recourante soutient, pour la première fois dans sa réplique, que son état psychique aurait pu influencer le déroulement des faits et leur restitution. Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'intéressée se trouvait, au moment des faits, dans un état d'incapacité totale de discernement au sens de l'art. 191 CP. Le rapport médical du 11 décembre 2025, qui relève que sa vulnérabilité psychique pourrait affecter sa capacité de discernement, ne suffit pas à établir qu'elle était dépourvue de la faculté de se déterminer en connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des actes litigieux. Il ressort au contraire de ses déclarations qu'elle aurait exprimé verbalement et physiquement son opposition et qu'elle a été en mesure de rapporter les faits de manière relativement détaillée. D'autre part, comme le relève le Ministère public, à supposer la première condition de l'art. 191 CP réalisée, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu aurait eu conscience de l'état d'incapacité de la recourante même sous la forme du dol éventuel et en aurait sciemment profité. Cette dernière ne le soutient au demeurant pas.
Une incapacité de discernement, de surcroît perceptible par le prévenu au sens de l'art. 191 CP, n'apparaît ainsi pas probable.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément du dossier ne vient étayer de manière suffisamment solide les accusations de la recourante et aucun acte d'enquête ne paraît susceptible de modifier cette appréciation. Cette dernière n'en suggère au demeurant aucun. La probabilité d'un acquittement au cas où la cause serait soumise au juge du fond apparaît ainsi plus élevée que celle d'une condamnation.
C'est partant à juste titre, et sans violer le principe in dubio pro duriore, que le Ministère public a classé la procédure.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante ou à la victime, pour faire valoir ses prétentions civiles, respectivement pour faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).
Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).
5.2. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne sont pas remplies.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/26001/2025
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
505.00
Total
600.00