république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/27435/2025 ACPR/344/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 7 avril 2026
Entre
A______, représenté par Me Yaël HAYAT, avocate, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 19 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 janvier 2026, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 6 mai 2025, une altercation est survenue vers l'arrêt de bus de D______, à Genève, entre B______, chauffeur [du service de transport] C______, et A______, à la suite de laquelle ce dernier a été blessé.
b. Selon le rapport de renseignements du 29 novembre 2025, la police s'était rendue sur place alors que les deux protagonistes étaient encore présents. Les agents avaient constaté que A______ saignait de l'arcade sourcilière droite et les précités leur avaient indiqué en être venus aux mains au sujet d'une priorité pour piétons mal accordée.
c. Le 30 juin 2025, A______ s'est rendu au poste de police pour déposer plainte contre B______. Il a déclaré qu'alors qu'il traversait un passage pour piétons, le bus n°1______, conduit par ce dernier, avait démarré. Il avait fait un signe de la main au chauffeur, dans le but de lui faire comprendre qu'il se trouvait toujours sur le passage pour piétons, et ce dernier lui avait fait un signe en retour, comme s'il "balayait son avertissement". Il avait néanmoins pu finir de traverser et le bus avait poursuivi sa route jusqu'à l'arrêt où un échange de chauffeur était intervenu et B______ était descendu du bus. Il était allé à la rencontre du précité et lui avait expliqué avoir la priorité sur le bus lorsqu'il traversait au passage pour piétons, à quoi B______ avait répondu "rentre chez toi, dégage". B______ s'était ensuite éloigné à pied. Il l'avait suivi et tenté de le prendre en photographie afin de pouvoir l'identifier, mais le précité avait "bondi" sur lui alors qu'il regardait l'écran de son téléphone, avait saisi sa tête de ses deux mains et l'avait frappée contre un poteau en métal. B______ avait ensuite saisi le col de sa veste et l'avait repoussé jusqu'à ce que son dos se retrouve contre la barrière de sécurité qui empêchait les gens de tomber à l'eau, de sorte que le haut de son corps s'était retrouvé au-dessus de celle-ci et qu'il avait craint de tomber. Il avait finalement réussi à le repousser et des passants étaient intervenus. À cette suite, il avait été blessé à l'arcade sourcilière droite et avait eu des douleurs à l'œil droit et à la tête. Le collègue de B______ n'avait pas assisté à l'altercation physique.
Il a produit, à l'appui de sa plainte, des photographies le montrant avec du sang provenant de l'arcade sourcilière droite, un constat médical du 7 mai 2025 selon lequel il présentait une dermabrasion superficielle de l'arcade sourcilière droite avec tuméfaction centimétrique, une douleur à la palpation osseuse de celle-ci et un traumatisme crânien simple (sans perte de connaissance), ainsi qu'un constat médical du 9 mai 2025 attestant d'une ecchymose en monocle à droite, légèrement tuméfiée à la paupière supérieure, et une dermabrasion au-dessus du tiers interne de l'arcade sourcilière droite, associée à une discrète tuméfaction de l'arcade.
d. Entendu par la police le 5 novembre 2025, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Alors qu'il redémarrait le bus après un passage pour piétons, A______ était arrivé en courant pour traverser à ce même passage pour piétons, dans son angle-mort gauche, le forçant à effectuer un nouveau freinage. Ce dernier s'était énervé et lui avait fait un signe de la main. Il avait à son tour fait un geste avec sa main pour lui signifier de poursuivre son chemin. Une fois arrivé à l'arrêt de bus, il avait effectué la relève de conducteur et était descendu du véhicule. A______ s'était alors dirigé vers lui, énervé et en gesticulant, pour lui demander s'il savait ce qu'était un passage pour piétons. Il lui avait finalement répondu, face à son insistance, "c'est bon, rentre chez toi". Il lui avait ensuite tourné le dos et était parti à pied. Alors qu'il cheminait, il avait entendu un bruit derrière lui et avait vu A______ courant dans sa direction, bras tendu. Il avait eu peur et avait tendu ses bras, mains ouvertes, afin de le bloquer. Au contact de ses mains, A______ était "parti en arrière" et, pour ne pas tomber, s'était retourné. Ce faisant, sa tête avait heurté un poteau métallique. Il avait remarqué qu'il saignait de l'arcade sourcilière et avait attendu l'arrivée de la police.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'au vu des déclarations contradictoires des parties en cause et en l’absence de tout élément de preuve objectif, tel que des images de vidéosurveillance, les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples ne pouvaient être établis et l’infraction ne pouvait être retenue à l’égard de B______, faute de prévention pénale suffisante.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu, ayant constaté les faits de manière incomplète et n'ayant mené aucune instruction, notamment de confrontation entre les parties. La motivation de la décision était également lacunaire et ne lui permettait pas de comprendre pour quels motifs concrets "ses griefs" avaient été écartés, ni d'exercer pleinement son droit de recours. De plus, si les versions des parties étaient contradictoires, il n'en demeurait pas moins que la sienne était compatible avec les constats médicaux produits, contrairement à celle de B______ qui soutenait la thèse d'une perte d'équilibre. Le Ministère public n'avait en outre interrogé aucun témoin, malgré le fait qu'une personne était restée jusqu'à l'arrivée de la police, n'avait pas confronté les parties et n'avait pas vérifié si des images de vidéosurveillance étaient disponibles, notamment celles se trouvant dans le bus [du service de transport] C______ impliqué, se privant ainsi de moyens d'instruction essentiels. Il avait de la sorte également violé son droit d'être entendu, en n'administrant aucune preuve et en n'examinant pas les actes d'enquête proposés. De plus, conformément au principe in dubio pro duriore, l'existence de versions contradictoires aurait dû mener à l'ouverture d'une instruction et le Ministère public ne pouvait d'emblée retenir que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés. La qualification juridique retenue était également erronée, au regard des éléments au dossier, le Ministère public n'ayant pas tenu compte du fait que les violences alléguées avaient été causées par un chauffeur [du service de transport] C______ immédiatement après qu'il eut cessé son service, soit dans un contexte directement lié à ses fonctions, sur la voie publique et en présence de tiers. La gravité des faits était ainsi accrue. Il avait de plus subi un traumatisme crânien, lequel résultait d'actes violents qui excédaient manifestement le cadre d'une atteinte bégnine ou d'un incident anodin.
Il convenait dès lors de procéder aux actes d'instruction suivants: la confrontation des parties, l'audition du collègue de B______, l'identification des personnes présentes lors de l'altercation, la recherche et l'exploitation des dispositifs de vidéosurveillance (caméras publiques ou privées), la production des images de vidéosurveillance du bus [du service de transport] C______ n° 1______ que conduisait le mis en cause et de tout rapport interne de C______ relatif à l'incident du 6 mai 2025, l'audition des agents de police intervenus sur place et la mise en œuvre d'une expertise médico-légale afin d'examiner la compatibilité des lésions constatées avec les différentes versions des faits.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Le juge a l'obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd.), en exposant au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement, de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.1).
3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).
Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce, la motivation du prononcé querellé est, certes, succincte. Le Ministère public y expose toutefois les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas entrer en matière, à savoir qu'au vu des versions contradictoires et de l'absence d'élément objectif, les éléments constitutifs des lésions corporelles simples faisaient défaut. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant a parfaitement saisi la portée de cette motivation, puisqu'il l'a critiquée, sur plusieurs pages, dans son acte de recours, et a été en mesure de solliciter des actes d'enquête. Ce grief sera ainsi rejeté.
La procédure n'a, de plus, pas dépassé le stade des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit ou de les confronter avant de prononcer l'ordonnance litigieuse. Aucune violation de son droit d'être entendu ne peut dès lors être reproché au Ministère public en lien avec l'absence d'instruction. La pertinence des mesures d'instruction sollicitées sera quant à elle examinée plus loin (cf. consid. 5.4 in fine).
Enfin, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Par conséquent, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être retenue et ce grief sera rejeté.
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
4.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé, telle que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
4.2.2. Un hématome doit être qualifié de lésion corporelle simple, dès lors qu'il résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse habituellement des traces durant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2021 du 4 décembre 2023 consid. 2.4; AARP/359/2024 du 7 octobre 2024, consid. 3.2.2 et 3.3.5; ACPR/863/2023 du 25 octobre 2023, consid. 2.2.1 et 2.3).
4.2.3. Dans la casuistique, ont notamment été retenues comme lésions corporelles simples:
un accident de circulation entre un véhicule et un cycliste, ayant entrainé, pour ce dernier, une fracture de l'omoplate, une commotion cérébrale, une hospitalisation d'un jour et des séquelles sous la forme d'acouphènes et de douleurs à l'épaule nécessitant des séances d'ostéopathie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2019 du 15 mai 2019);
un accident de même nature, ayant causé une fracture des cervicales, un traumatisme crânien, une hospitalisation de "quelques jours", le port d'une minerve pendant six semaines et une limitation, pour la victime, trois ans après les faits, des activités en raison d'une impossibilité de porter des charges de plus de cinq kilogrammes et de pertes de mémoire (AARP/110/2023 du 10 mars 2023).
4.3. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).
4.4. En l'espèce, il est constant que, le jour des faits, une altercation est survenue entre A______ et B______, ce dernier ayant admis avoir repoussé le premier au niveau du visage avec ses mains, de sorte que sa tête était venue heurter un poteau métallique. Le constat médical et les photographies produites par le recourant font état d'une dermabrasion superficielle de l'arcade sourcilière droite, d'hématomes et d'un traumatisme crânien simple (sans perte de connaissance), lesquels ont été à juste titre qualifiés de lésions corporelles simples au regard de la jurisprudence précitée. À cet égard, il sera relevé que le recourant conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples, sans pour autant préciser quelle autre infraction aurait dû être retenue par le Ministère public.
Cela étant, les parties ont fourni des versions contradictoires s'agissant du déroulement de la dispute. En effet, le recourant soutient que le mis en cause aurait délibérément frappé sa tête contre un poteau en métal, ce que ce dernier conteste, invoquant un accident.
Contrairement à ce que soutient le recourant, sa version n'est pas plus crédible que celle du mis en cause – qui ne soutient pas une simple perte d'équilibre, mais qu'un contact serait bien intervenu –, la production des constats médicaux permettant uniquement de confirmer que l'intéressé a été blessé, ce que les deux protagonistes s'accordent à dire.
Dès lors, en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer l'une des versions, les deux étant crédibles, il n'existe pas de prévention suffisante à l'égard du mis en cause du chef de lésions corporelles simples. En effet, dans ces circonstances, l’on ne saurait retenir que ce dernier aurait agi avec l’intention, y compris par dol éventuel, de blesser le recourant, puisqu'il est en outre établi qu'il a tenté de s'éloigner du conflit et que c'est le recourant qui l'a suivi.
Les faits, dans leur version la plus favorable au mis en cause, selon laquelle il aurait voulu bloquer le recourant qui courait dans sa direction, ne peuvent davantage être qualifiés de lésions corporelles par négligence, aucune violation des règles de prudence ne pouvant lui être reprochée.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, sans qu'aucune autre mesure d'instruction ‒ pas même celles requises par le recourant ‒ n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP).
En effet, la confrontation des parties ne permettrait pas d'apporter des éléments nouveaux, le mis en cause contestant les faits tels que décrits par le recourant. Les deux parties viendraient ainsi de toute évidence confirmer leurs versions respectives.
L'audition du collègue du mis en cause ne serait également pas à même d'appuyer la version du recourant, puisque ce dernier a lui-même admis qu'il n'avait pas assisté à l'altercation physique. Or, le déroulement des faits qui l'ont précédée, soit les seuls auxquels le collègue a assisté, sont admis par les deux parties. Il en va de même des images de vidéosurveillance du bus n° 1______, puisqu'elles ne pourraient tout au plus porter que sur cette même partie des faits.
S'agissant des images de vidéosurveillance publiques, il est peu probable que celles-ci existent encore près d'un an après les faits, dans la mesure où l'enregistrement de données résultant de la surveillance doit en principe être détruit dans un délai de 7 jours [art. 42 al. 2 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD)] et que le recourant n'allègue pas qu'une demande aurait été faite dans ce délai pour qu'elles soient conservées, la plainte ayant au demeurant été déposée près de deux mois après les faits. Pour celles privées, il ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, que de telles images existeraient.
Aucun élément ne permet de retenir que des rapports internes auraient été établis par [le service de transport] C______.
S'agissant de l'audition d'éventuels témoins, le recourant n'indique pas leur identité et celle-ci ne ressort pas du rapport de police, de sorte qu'il n'est pas possible de les identifier et ainsi de les entendre sur le déroulement des faits.
L'audition des policiers intervenus ne permettrait pas plus d'apporter de nouvel élément, puisque leurs constats ressortent du rapport de renseignements du 29 novembre 2025 et que rien ne permet de retenir qu'ils auraient omis d'y mentionner certaines informations.
Enfin, l'expertise médico-légale ne serait également pas de nature à confirmer la version du recourant, puisqu'il n'est nullement contesté que ses blessures résultent du fait que sa tête est venue heurter le poteau métallique.
Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais seront compensés avec les sûretés versées.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/27435/2025
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'115.00
Total
1'200.00