république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8798/2025 ACPR/343/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 7 avril 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat, ______ [GE],
recourant,
contre l'ordonnance de constat d'exploitabilité d'une preuve licite rendue le 22 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 2 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a constaté le caractère exploitable et licite du procès-verbal de son audition du 11 avril 2025.
Le recourant conclut à ce que ledit procès-verbal, ainsi que le rapport de police du 11 avril 2025 et toutes les auditions et pièces en découlant, soient déclarés inexploitables et écartés de la procédure. Il sollicite, en outre, d'être mis au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 11 avril 2025, les gardes-frontière ont appréhendé A______, ressortissant nigérian de langue maternelle anglaise, alors qu'il se trouvait dans le tram n°17, à Genève.
Après vérification, il s'est avéré que l'intéressé ne disposait pas d'un titre de séjour.
b.a. Auditionné le jour-même, A______, qui a signé le formulaire relatif à ses droits et ses obligations, stipulant, en anglais, entre autres, qu'il avait le droit de demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète, a accepté d'être entendu hors présence d'un avocat et qu'un garde-frontière serve d'interprète en anglais.
b.b. Interrogé sur sa situation personnelle, ses antécédents et sur les motifs de sa présence en Suisse, A______ a, à teneur du procès-verbal, fourni des réponses directes, précises et complètes.
Selon ses explications, il était arrivé en Suisse la veille, à vélo, pour faire la fête avec des amis. Il ne disposait d'aucune autorisation pour se trouver sur le territoire mais avait formé une demande d'asile en France, où il vivait (à C______). Il était sans emploi, ni revenu.
c. Par ordonnance pénale du 11 avril 2025, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
d. Sous la plume de son conseil, Me B______, A______ a, le 15 avril 2025, formé opposition à cette ordonnance.
e. Lors de son audition par le Ministère public le 22 mai 2025, A______, assisté de Me D______, a déclaré avoir signé le procès-verbal du 11 avril 2025 sans avoir "tout compris", le niveau d'anglais de son interlocuteur n'étant "pas optimal". Au moment de son arrestation, une seule autre personne avait été interpellée et elle était également de "couleur noire".
Le procès-verbal d'audience se conclut avec le paragraphe suivant:
"Me D______ souhaite relever que les motifs d'interpellation semblent flous dans le rapport, Monsieur A______ requiert que soit instruite la question d'auditionner les gardes-frontière ayant procédé à l'arrestation et les vidéos du tram 17. Monsieur A______ considère que son arrestation est basée sur du profilage racial. Monsieur A______ souhaite qu'une décision soit rendue sur l'inexploitabilité des moyens de preuve. Par ailleurs, le procès-verbal a été traduit par un garde-frontière et doit donc être considéré comme inexploitable au vu de l'absence d'un interprète.".
f. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a rendu le même jour une ordonnance de refus d'administration de preuves, rejetant les requêtes de A______ visant à entendre les garde-frontière et l'obtention des vidéos du tram n° 17.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que A______ avait accepté qu'un garde-frontière serve d'interprète et n'avait, à aucun moment, expliqué ne pas comprendre les questions posées, ni n'avait sollicité une interruption de l'audition en raison d'une mauvaise compréhension. Ses réponses étaient, en outre, cohérentes.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'ordonnance querellée constituait également "au vu de son contenu et de la demande à laquelle elle [donnait] suite, une décision constatant, implicitement, l'exploitabilité du reste de la procédure et non pas seulement du procès-verbal [du 11 août 2025]". À cet égard, son interpellation avait été effectuée sans motif valable, procédant d'un profilage racial prohibé par la CEDH et, partant, illicite. Toutes les autres pièces de la procédure devaient dès lors être écartées du dossier. Le garde-frontière qui avait enregistré le procès-verbal litigieux était également celui qui avait servi d'interprète, ce qui ne garantissait pas l'indépendance nécessaire pour revêtir un tel rôle. Surtout qu'il avait déclaré que le niveau d'anglais de son interlocuteur n'était "pas optimal" et que pour cette raison, il n'avait pas compris l'entier des questions.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1.2. En revanche, le Ministère public ne statue, dans l'ordonnance querellée, que sur ce procès-verbal et n'y développe que des raisonnements afférents à celui-ci.
Il s'ensuit que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que ladite ordonnance se prononcerait – implicitement – sur l'ensemble des autres actes survenus lors de l'instruction, y compris son arrestation du 11 avril 2025.
En cela, tout ce qui excède le cadre du recours recevable circonscrit plus haut n'a pas fait l'objet d'une décision préalable et est, partant, irrecevable.
2.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).
2.2. Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 140 al. 2 CPP).
2.3. Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 7B_520/2025 du 15 août 2025 consid. 1.2; 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.1).
2.4. Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2.4.1. La deuxième phrase de cette disposition consacre la possibilité pour le juge, le greffier voire le policier d'assurer la traduction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 68). Il ne doit être fait usage de cette clause d'exception qu'avec une grande retenue (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2025, FF 2006 1057, p. 1129).
2.4.2. La "simplicité" de l'affaire ne dépend pas nécessairement ou uniquement du type d'infraction – ou de la gravité de celle-ci – et doit être examinée à chaque fois en fonction des circonstances du cas concret: l'établissement des faits peut être simple en matière de délits, comme, à l'inverse, il peut s'avérer complexe en matière de contravention (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 ad art. 68).
2.4.3. Cette clause d'exception est encore soumise à une double condition: on ne peut renoncer à la traduction qu'avec le consentement de la personne concernée et pour autant que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maitrisent suffisamment bien la langue de cette personne (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 ad art. 68).
2.5. En l'espèce, en ayant été dûment informé de son droit d'être assisté d'un interprète lors de son audition, le recourant a consenti à confier la traduction au garde-frontière qui a procédé à son audition. Celle-ci s'est ainsi déroulée en anglais, soit dans sa langue maternelle.
Rien, dans le procès-verbal enregistré à cette occasion, ne laisse penser que les questions posées au recourant lui étaient incompréhensibles, ni que celui-ci aurait rencontré des difficultés à se faire comprendre par son interlocuteur. Au contraire, les réponses du recourant sont directes, précises et complètes. Ses affirmations contraires – a posteriori – par-devant le Ministère public ne suffisent pas à retenir l'inverse.
En outre, le recourant était soupçonné de se trouver sur le territoire helvétique démuni de tout titre de séjour. Il a confirmé ces faits, expliquant être arrivé la veille de son arrestation pour rencontrer des amis. Finalement, le Ministère public l'a condamné pour entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, à CHF 10.- l'unité.
Les faits de la cause étaient ainsi circonscrits, simples et non contestés; au moment de l'enregistrement du procès-verbal litigieux, ils ne présentaient en outre pas de complexité juridique particulière.
Dans ces circonstances, il n'apparaît manifestement pas contraire à l'art. 68 al. 1 2ème phr. CPP que le garde-frontière ayant interrogé le recourant ait également servi d'interprète, compte tenu de l'accord du recourant.
En conséquence, c'est à raison que le Ministère public a constaté, au stade de l'instruction, l'exploitabilité de ce moyen de preuve.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, pouvait dès lors être d'emblée traité par la Chambre de céans, sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours et à ce que son avocat soit nommé d'office.
4.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul.
4.2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
4.3. En l'espèce, il peut être retenu que le recourant est indigent, celui-ci étant sans emploi et sans revenu. On peut, en outre, admettre que la cause relative à l'exploitabilité ou non d'un moyen de preuve présentait une certaine complexité pour un profane.
Dans ces circonstances, la désignation d'un défenseur d'office devant l'instance de recours apparaît nécessaire et Me B______ sera désigné à ce titre.
Le recourant a sollicité, en faveur de son conseil, une indemnité de CHF 1'000.-, sans justifier l'activité de ce dernier. Ce montant paraît excessif compte tenu du recours de 7 pages (page de garde et conclusions comprises), dont une partie non négligeable est consacrée à des développements non pertinents pour la cause.
L'indemnité sera ainsi ramenée à CHF 300.- TTC.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Admet A______ au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours et désigne Me B______ à ce titre.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour son activité dans la procédure de recours (art. 132 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).