république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18837/2024 ACPR/341/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 2 avril 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 16 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 5 mai 2026.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance querellée, à sa mise en liberté immédiate et à ce que le Ministère public soit astreint "à chercher et verser au dossier de la procédure" les données de télécommunication permettant de localiser, le 27 septembre 2025, son téléphone portable ainsi que celui de C______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 2003, de nationalité afghane, au bénéfice d’une admission provisoire et en apprentissage de commerce, est prévenu de faits qualifiés de viol (art. 190 aCP et 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP et 189 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et désagréments d'ordre sexuel (art. 198 CP).
Il lui est reproché, à Genève, à son domicile sis rue 1______ no. ______, ce qui suit :
a.a. Le 24 juin 2024, il a imposé à D______ une caresse sur son sein gauche par-dessus ses vêtements, puis, alors qu'elle avait enlevé sa main en lui disant qu'elle n'était pas venue pour ça, a mis sa main entre ses cuisses toujours par-dessus ses vêtements, elle-même ayant essayé de se débattre pour l'en empêcher; consécutivement, il l’a, par la force, couchée sur le dos sur son lit, s'est positionné sur elle, a ouvert l'anneau de fermeture de son pantalon, alors qu'elle lui disait non et essayait de le repousser sans succès, a passé sa main gauche en dessous de son pantalon et de ses sous-vêtements, a bloqué sa hanche avec sa main afin de la maitriser, profitant alors de la position de son corps et de sa supériorité physique pour imposer à D______ une pénétration digitale au niveau du vagin, puis après avoir enlevé son pantalon et s'être déshabillé, pour lui imposer une pénétration vaginale avec son sexe, alors que D______ ne voulait pas, qu'elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises et l’avait repoussé au niveau de son ventre et de ses bras, étant précisé qu'il aurait mis un préservatif au cours du rapport et éjaculé alors qu'il la pénétrait vaginalement; D______ a déposé plainte pénale pour ces faits;
a.b. Le 27 septembre 2025, il a imposé à C______ plusieurs actes d'ordre sexuel et des actes sexuels, malgré le refus et la résistance opposés par elle, en usant de sa force et de sa supériorité physique ainsi qu'en profitant de l'état de sidération de la concernée et du fait qu'il avait verrouillé la porte d'entrée dudit appartement sans que cette dernière sache où se trouvaient les clés, plus particulièrement :
il a tiré avec ses mains C______ qui était assise sur le lit, afin de l'attirer physiquement vers lui, puis, malgré le refus exprimé par cette dernière, a posé sa tête entre ses jambes (à elle) au niveau du pubis par-dessus les vêtements, l'a saisie ensuite par la nuque en la tirant contre lui afin de tenter de la forcer à l'embrasser, C______ lui disant non, tout en tentant de dégager sa tête;
alors que celle-ci continuait à manifester son refus, il l'a saisie par le cou, tout en serrant, l'empêchant ainsi de respirer pendant plusieurs secondes, l'a couchée sur le dos pour se positionner sur elle, à califourchon, afin de bloquer ses bras (à elle) avec ses jambes (à lui) tout en la maintenant toujours par le cou, afin de la contraindre à l'embrasser sur la bouche, puis, constatant que C______ maintenait la bouche fermée et refusait de lui rendre son baiser, lui a imposé des baisers sur la joue et dans le cou, étant précisé que C______ a tenté de se dégager de l'emprise du prévenu, sans succès, vu la force et la violence exercées par ce dernier;
il a ensuite, par la force, positionné sur le côté extérieur du lit C______ qui était toujours allongée sur le dos, de façon à renverser sa tête au bord du lit, et l'a contrainte à lui prodiguer une première fellation en la tenant avec force par la gorge, avant de la tirer pour qu'elle ait la tête sur lit, pour la forcer à lui prodiguer une deuxième fellation avec une telle force que C______ a failli vomir, puis, après s'être allongé sur le dos, l'a mise à genoux afin de la contraindre à lui prodiguer une troisième fellation en la tirant par les cheveux, étant précisé que C______ a alors appuyé sa main sur le ventre du prévenu tout en lui disant qu'elle ne voulait pas;
il a ensuite, toujours en faisant usage de force et de brutalité, retiré les sous-vêtements de C______, l'a repositionnée sur le dos et s'est lui-même placé sur elle, afin de la pénétrer vaginalement avec un préservatif, tout en lui tenant et en serrant avec force sa gorge, étant précisé que C______ a hurlé de douleur et qu'il l'a alors giflée à tout le moins à deux reprises, lui causant un hématome ; il a ensuite mis C______ à quatre pattes et l'a pénétrée à nouveau vaginalement toujours avec un préservatif, en lui tirant les cheveux et en lui assénant des claques sur les fesses, C______ continuant à hurler de douleur et ressentant des douleurs au niveau du ventre, puis s'est mis sur le dos et a exigé que C______ le chevauche puis a guidé, avec sa main, son sexe pour lui imposer, dans cette position, une troisième pénétration vaginale jusqu'à éjaculation, tout en lui claquant à nouveau les fesses et le visage, ainsi qu'en la forçant à l'embrasser, étant précisé que C______, tétanisée et consciente de la supériorité physique du prévenu, a renoncé à résister; C______ a déposé plainte pénale pour ces faits;
a.c. Depuis une date indéterminée jusqu'au 5 décembre 2025, date de son interpellation, il détenait sans droit une arme interdite, à savoir un poing américain.
b. Faits concernant D______
b.a. Le 27 juin 2024, E______, psychologue, a contacté la police pour l’informer que sa patiente D______ lui avait expliqué avoir été violée et être prête à être entendue par la police.
b.b. Le 11 juillet 2024, D______, a déposé plainte à la police pour les faits survenus le 24 juin précédent, ensuite repris dans la mise en prévention de A______ (cf. supra a.a.). Elle avait rencontré son agresseur sur une application de rencontres, quelques jours avant les faits. Alors qu’ils devaient se voir initialement pour faire un tour à moto puis regarder un film, il lui avait finalement demandé de venir directement chez lui, au motif qu’il n’était pas prêt. Elle y était arrivée à 19h. Ils s’étaient installés sur le lit, le studio ne contenant pas de canapé, il avait mis un film et avait commencé à se rapprocher d’elle. Après les faits, elle avait expliqué par téléphone ce qui lui était arrivé à un de ses amis, puis à son grand frère à qui elle avait indiqué qu’elle venait de se "faire violer", puis enfin à sa meilleure amie, sur les conseils de qui elle s’était rendue à l’hôpital où elle avait été examinée. Elle en avait en outre parlé par la suite avec son psychologue.
Selon le constat effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 24 juin 2024, tel qu’exposé dans le rapport du 14 février 2025, D______ présentait une discrète ecchymose ainsi qu’une dermabrasion au bras droit, de même qu’une ecchymose bleutée à la cuisse gauche, la première de ces lésions étant évocatrice d’un brassard de mesure de tension artérielle et les deux autres trop peu spécifiques pour en préciser l’origine. L’examen gynécologique pratiqué n’avait pas révélé de particularités.
b.c. Entendu par la police puis par le Ministère public, y compris en confrontation, A______ a reconnu avoir eu un rapport sexuel consenti avec D______ qui n’avait jamais exprimé le fait qu’elle n’était pas d’accord, ni par le geste ni par la parole. Il était choqué d’apprendre qu’elle avait ensuite déposé plainte contre lui. Il avait tout fait pour s’intégrer en Suisse depuis son arrivée en 2020 et n’avait jamais eu de problème, s’étant toujours concentré sur ses études et son avenir.
b.d. Le Ministère public a procédé à différents actes d’enquête, notamment l’audition de plusieurs témoins, avant d’indiquer, par avis de prochaine clôture du 19 août 2025, entendre dresser un acte d’accusation.
b.e. A______ a été arrêté le 15 août 2024 et placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/2479/2024 du 18 août 2024. Les photos annexées au rapport d’arrestation du 15 août 2024 montrent des clés suspendues au mur à côté de la porte d’entrée de son studio.
Il a bénéficié dès le 4 septembre suivant (OTMC/2691/2024) de mesures de substitution destinées à pallier les risques de fuite et de collusion, dont l’obligation de remettre en mains du Ministère public sa carte d'identité afghane, son passeport afghan et son permis F, mesures ensuite régulièrement prolongées par le TMC.
A______ n’a recouru contre aucune de ces ordonnances.
c. Faits concernant C______
c.a. Le 6 novembre 2025, C______, domiciliée dans ce canton, a déposé plainte devant la police vaudoise pour les faits survenus le 27 septembre 2025, tels que retenus par le Ministère public dans la prévention résumé supra a.b.. Elle avait fait la connaissance de son agresseur sur les réseaux sociaux à la mi-septembre 2025. Il lui avait proposé de venir le voir à Genève, et, comme elle faisait état de la difficulté qu’elle aurait pour rentrer ensuite chez elle en train, il lui avait proposé de rester dormir chez lui, où elle pouvait se sentir en sécurité. Ils avaient finalement convenu qu’elle viendrait le 27 septembre mais ne resterait pas dormir. Après qu’ils se furent vus en ville, il avait insisté pour aller chez lui, disant être fatigué, ce qu’elle avait accepté. Il avait fermé l’appartement à clé, elle-même ignorant où il avait mis les clés. Ils s’étaient installés sur le lit et il s’était rapproché d’elle. Après les faits, alors qu’elle se trouvait encore chez lui, elle avait écrit à sa meilleure amie F______ pour lui demander de l’aide et de la rappeler cinq minutes plus tard. Elle était ensuite rentrée à G______ [VD] et s’était rendue aux urgences, sur les conseils de son amie, d’abord à H______ [VD] puis au CHUV.
c.b. Elle a alors fait l’objet d’un constat d’agression sexuelle ; le rapport du CURML du 3 février 2026 indique qu’aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologi-quement en lien avec les faits n’avait alors été observée.
c.c. A______, entendu par la police et le Ministère public, ne conteste pas l’existence d’un rapport sexuel consenti par pénétration pénienne vaginale, C______ n’ayant manifesté aucun signe de non-consentement, ni verbalement ni physiquement. Il ne lui avait pas serré le cou mais lui avait effectivement donné des petites claques sur les fesses. Il n’avait pas utilisé de violence.
C______ ne s’est pas présentée à une audience convoquée le 8 janvier 2026, laquelle a dès lors dû être reconvoquée ultérieurement.
c.d. Différents messages échangés entre les intéressés ont été versés à la procédure, notamment par la plaignante le 5 février 2026, sous forme de capture d’écran, de même que des capture d’écran de photographies publiées sur les réseaux sociaux par C______ après les faits.
Par courrier du 19 décembre 2025, réitéré les 6 février et 19 mars 2026, A______ a demandé au Ministère public de procéder à différents actes d’enquête, notamment que soient recherchées et versées au dossier toutes les données secondaires de télécommunication permettant de localiser, le 27 septembre 2025, son téléphone portable ainsi que celui de C______ et que soient extraits de ce dernier tous les messages échangés avec lui, lesquels n’étaient plus disponibles sur son propre appareil, ainsi qu’avec toute personne dont la teneur pourrait être pertinente.
A______ a par la suite produit un courrier de soutien de son employeur et de ses collègues, de même que de sa famille d’accueil.
c.e. Le Ministère public a convoqué une audience le 26 mars 2026 pour l’audition de témoins en lien avec les faits dénoncés par C______. À l’issue de cette audience, le Ministère public a annoncé qu’une nouvelle audience serait convoquée pour permettre notamment au conseil de C______ de poser ses questions à A______, l’avocat de celui-ci indiquant quant à lui qu’il aurait certainement d’autres actes d’instruction à solliciter, une fois connu le résultat de l’analyse des données issues de la surveillance rétroactive.
c.f. A______ a été une nouvelle fois arrêté, le 5 décembre 2025, puis placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/3826/2025 du 8 décembre 2025. Le TMC a alors retenu l’existence de charges graves et suffisantes. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention au vu des risques retenus, en particulier de récidive, étant relevé que les nouveaux faits reprochés avaient eu lieu alors que l’intéressé se trouvait sous mesures de substitution, illustrant leur inefficacité.
A______ n’a pas recouru contre cette ordonnance.
Il a en revanche demandé sa mise en liberté, laquelle a été refusée par le TMC dans une ordonnance OTMC/329/2026 du 3 février 2026. Le TMC a alors retenu l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que celle des risques de fuite, de collusion et de récidive, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier.
A______ n’a pas non plus recouru contre cette ordonnance.
d. Le Ministère public ayant saisi le 25 février 2026 le TMC d’une demande de prolongation de la détention provisoire, A______ a produit des observations du 2 mars suivant, dans lesquelles il contestait l’existence de charges graves et suffisantes, de même que celle des risques de fuite, de collusion ou de réitération, proposant subsidiairement diverses mesures de substitution, dont le port d’un bracelet électronique ou le versement d’une caution, que sa famille d’accueil était prête à verser à hauteur de CHF 20'000.- [dont un relevé de portefeuille figurant au dossier fait état d’un solde CHF 60'000.- sur un compte bancaire]. Il concluait enfin à ce que le TMC astreigne le Ministère public, en application de l’art. 226 al. 4 CPP, à rechercher et verser au dossier toutes les données secondaires de télécommunication permettant de localiser, le 27 septembre 2025, son téléphone portable ainsi que celui de C______, les parties ayant des versions antagonistes sur leurs déplacements lors de leur rencontre à cette date.
C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes, au vu des infractions en cause, se référant à ses deux précédentes ordonnances que l’intéressé n’avait pas contestées, aucun élément nouveau (en l’occurrence la production des échanges par la plaignante C______ et la réception du rapport du CURML concernant celle-ci) n’étant depuis lors intervenu en faveur de celui-ci. Les risques de fuite, de collusion et de réitération perduraient et aucune mesure de substitution n’était propre à les pallier, le TMC indiquant que l’intéressé n’en avait pas proposé.
Le TMC a par ailleurs considéré que les conditions de l’art. 226 al. 4 CPP n’étaient pas réalisées, les charges concernant la seule victime D______ suffisant à justifier la prolongation de la détention.
D. a. Dans son recours, A______ relève tout d’abord avoir demandé, sans succès, la recherche et le versement au dossier de données téléphoniques dont il avait exposé le caractère urgent, sans qu’aucune suite ne fût donnée par le Ministère public à cette demande ensuite écartée par le TMC.
Sur le fond, il conteste l’existence de charges à son encontre, lesquelles étaient démenties par les preuves objectives versées au dossier, en particulier les rapports établis par le CURML au sujet de D______ comme de C______. Le TMC avait retenu à tort que le second de ces rapports renforçait les charges pesant contre lui : l’absence de lésions constatées sur la dernière citée était en effet compatible avec une relation sexuelle consentie et le rapport médical ne démontrait pas qu’il aurait causé un hématome à l’intéressée. S’y ajoutaient les messages téléphoniques échangés entre celle-ci et lui-même, à décharge, que l’intéressée avait admis lui avoir envoyés. Enfin, le rapport d’arrestation du 15 août 2024 démontrait que les clés de son appartement étaient accrochées au mur de l’entrée, à côté de la porte, ce qui prouvait la fausseté des allégations de C______ selon lesquelles cette dernière s’était trouvée incapable de quitter l’appartement dont il aurait fermé la porte à clé.
C’était également à tort que l’ordonnance querellée avait retenu l’existence d’un risque de fuite concret. Lui-même n’avait aucune volonté de quitter la Suisse, pays qui l’avait accueilli et dans lequel il construisait son avenir. Il avait fait le nécessaire pour renouveler son permis de séjour, pourtant alors déposé en mains du Ministère public, et l’avait restitué à cette autorité dès la démarche effectuée. Il s’était en outre soucié de la poursuite de son apprentissage, qu’il souhaitait réintégrer au plus vite. Enfin, sa famille d’accueil et son oncle, domiciliés en Suisse, constituaient sa famille. Quoi qu’il en soit, un risque de fuite pouvait être pallié par des mesures de substitution, comme déjà retenu par le TMC, notamment le 6 septembre 2024. Alors qu’il avait proposé de verser une caution de CHF 20'000.-, fournie par la mère de sa famille d’accueil, le TMC avait retenu, à tort encore une fois, qu’il n’avait proposé aucune mesure de substitution.
Quant au risque de collusion, l’instruction se trouvait à un stade avancé; les parties et des témoins avaient déjà été entendus à de multiples reprises et les expertises médico-légales versées au dossier. Il avait lui-même requis, le 19 décembre 2025 déjà, l’analyse des messages échangés par C______ et de la géolocalisation de son téléphone ainsi que de celui de la précitée pour le 27 septembre 2025. Rien n’indiquait ainsi qu’il aurait ne serait-ce que tenté de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve ni d’ailleurs de contacter les parties et participants à la procédure. Alors que des mesures de substitution avaient, là encore, été jugées suffisantes le 6 septembre 2024, le TMC avait, le 3 mars 2026, estimé que le risque de collusion persistait vis-à-vis de D______ et de C______ sans démontrer l’existence d’un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité et sans indiquer en quoi sa libération compromettrait la manifestement de la vérité, à laquelle il participait au contraire activement.
Enfin, il ne présentait pas de risque de réitération qualifié, étant rappelé qu’il était sans antécédent. La motivation exposée dans l’ordonnance querellée ne répondait pas aux exigences de l’art. 221 al. 1bis CPP, lequel commandait l’existence de forts soupçons, confinant à la certitude, qui n’existaient pas en l’espèce au vu des preuves objectives et tangibles du dossier. Le TMC ne démontrait au demeurant pas en quoi ce risque serait sérieux et imminent, et n’établissait pas de pronostic quant à une éventuelle récidive. Il n’avait ainsi pas démontré que le risque d’un passage à l’acte était "inacceptablement élevé".
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, précisant avoir ordonné la surveillance des données rétroactives du raccordement utilisé par A______ pour la période du 27 septembre 2025 de 13h à 19h.
Sur le fond, le TMC avait correctement tenu compte des éléments du dossier pour retenir que les charges étaient suffisantes. Les deux victimes avaient fourni des explications détaillées sur les faits visés par la procédure. D______ avait, immédiatement après les faits, appelé son frère et son meilleur ami pour leur dire qu’elle avait été violée, avant de se rendre le soir même aux urgences gynécologiques, où il avait été constaté qu’elle présentait une dermabrasion à l’avant-bras droit et une ecchymose sur la cuisse gauche. C______ avait également immédiatement contacté sa meilleure amie – dont l’audition était prévue le 26 mars 2026 –, alors qu’elle se trouvait encore chez A______, pour demander de l’aide et s’était rendue, dès son arrivée à G______ [VD], à la clinique la plus proche puis aux urgences gynécologiques du CHUV. Les messages qu’elle avait échangés avec l’intéressé concordaient avec ses déclarations sur ses réactions aux messages de celui-ci. Les photos prises en août 2024 ne permettaient pas de retenir que les clés de l’appartement du recourant se trouvaient au même endroit treize mois plus tard. Enfin, les publications de C______ sur les réseaux sociaux étaient sans lien avec les faits de la cause. Les charges étaient renforcées par la similitude des faits dénoncés, à quinze mois d’intervalle, par deux victimes qui ne se connaissent pas.
Les considérants de l’ordonnance querellée concernant les risques retenus devaient être confirmés. S’agissant plus particulièrement du risque de réitération, les actes reprochés à A______ étaient très graves, dès lors qu’ils étaient dirigés contre l’intégrité corporelle et sexuelle de deux victimes, dans des circonstances concrètes similaires, soit des victimes rencontrées sur les réseaux sociaux qu’il avait fait venir chez lui peu de temps après, étant encore relevé qu’il avait récidivé alors qu’il faisait l’objet d’une procédure pour viol et contrainte sexuelle et qu’un renvoi en jugement était annoncé. Par ailleurs, les déclarations des parties plaignantes étaient déterminantes dès lors que A______ contestait l’intégralité des faits reprochés, lesquels se seraient déroulés à huis clos, de sorte que le risque de collusion avait été retenu à juste titre par le TMC.
Enfin, le TMC avait considéré, également à juste titre, qu’aucune mesure de substitution n’était suffisante pour pallier l’ensemble des risques retenus, en particulier le risque de réitération.
c. Le TMC maintient les termes et conclusions de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, A______ réitère les explications exposées dans son recours et relève, en sus, que C______ ne s’était pas présentée à l’audience du 26 mars précédent, comme elle l’avait d’ailleurs déjà fait précédemment.
Produisant copie du procès-verbal de l’audience du 26 mars 2026, il relève que l’audition de F______, de même que les messages fournis par C______, avaient mis à mal les déclarations de cette dernière sur plusieurs points. Dans sa demande de prolongation de la détention, le Ministère public n’avait par tenu compte du témoignage écrit de son ancienne petite amie, confirmant qu’il avait toujours été respectueux, ni du rapport d’expertise privée établi le 1er juillet 2025 par le Dr I______ qu’il avait mandaté. Cette autorité persistait au demeurant à retenir de manière insoutenable que C______ aurait été empêchée de quitter son studio ou que les messages qu’elle avait produits étaient des éléments à charge. Enfin, il justifiait sa demande de prolongation de la détention par l’audition de témoins qui avait désormais eu lieu, laquelle audition n’avait pas renforcé les charges pesant contre lui.
Quant au TMC, il avait renoncé à formuler des observations, bien que confronté au fait qu’il ne s’était pas prononcé sur les mesures de substitution proposées, en particulier le versement d’une caution, persistant ainsi à violer, notamment, l’interdiction du déni de justice formel.
EN DROIT :
1.2. En tant qu’il contient une conclusion fondée sur l’art. 226 al. 4 CPP, la recevabilité du recours doit être examinée au regard des art. 226 al. 4 et 227 al 5 CPP. Or les injonctions prévues par ces dispositions de procédure n'ont pas de caractère impératif, leur inobservation pouvant éventuellement conduire ensuite le juge de la détention à refuser de prolonger la détention provisoire (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 226).
Cela étant, même si le tribunal des mesures de contrainte émettait ce qui n'est, en définitive, qu'un vœu ou une recommandation, les parties ne pourraient pas en tirer de prétention leur ouvrant la voie du recours (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013 n. 9 ad art. 227).
La question de la recevabilité du grief pourra cependant rester ouverte au vu des considérants qui suivent (cf. infra consid. 6.).
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l’espèce, les charges concernant la plaignante D______ ont déjà été examinées par le TMC à plusieurs reprises et ont fondé la mise en détention provisoire du recourant puis les mesures de substitution ordonnées à son encontre, sans que les diverses décisions rendues n’aient été contestées. Ainsi, les différents arguments exposés par le recourant au sujet de ces charges, relatifs à des éléments figurant au dossier avant sa mise en prévention complémentaire, notamment le rapport du CURML du 14 février 2025, ne lui sont donc d’aucun secours et devront être réservés à l’autorité de poursuite ou au juge du fond.
Quant aux charges en lien avec les faits dénoncés par la plaignante C______, elles ont déjà été tenues pour graves et suffisantes par le TMC dans ses ordonnances des 8 décembre 2025 et 3 février 2026, non contestées par le recourant. Les seuls éléments nouveaux au dossier sont les échanges produits par la seconde plaignante le 5 février 2026, le rapport du CURML du 3 février 2026 ainsi que, désormais, le procès-verbal de l’audience d’audition de témoins du 26 mars 2026. Or, le fait qu’aucune lésion traumatique pouvant entrer en lien chronologique avec les faits n’ait été constatée ne suffit pas, au vu des autres circonstances ressortant du dossier, pour lever les soupçons retenus jusqu’ici. Quant aux messages produits, s’ils permettent d’établir ce que les deux intéressés se sont écrit, ils n’éclairent en rien le déroulement des faits dans le logement du prévenu. Enfin, les témoignages désormais recueillis confirment que C______ a, alors qu’elle se trouvait encore en compagnie du recourant, contacté sa meilleure amie laquelle avait par la suite vu qu’elle avait des hématomes – très légers – sur une des deux joues, ce dont la mère du témoin n’a en revanche pas de souvenir. Il sera pour le surplus rappelé qu’il ne revient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments du dossier ni d’apprécier la crédibilité des plaignantes, tâche qui incombe au juge du fond.
Ainsi, les soupçons pesant sur le recourant paraissent toujours plausibles et vraisemblables, ce qui suffit à retenir l’existence d’indices sérieux de culpabilité à son encontre.
3.1.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.1.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, en particulier, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).
Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P_690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).
3.2. En l’espèce, quoi qu’en pense le recourant, un risque de fuite a été retenu de manière constante depuis le mois d’août 2024, fondant son arrestation provisoire puis les mesures de substitution prononcées dès le 4 septembre 2024, puis son nouveau placement en détention provisoire dès le 8 décembre 2025.
Il y a d’ailleurs lieu de retenir que ce risque est désormais renforcé du fait des nouvelles accusations portées contre lui, lesquelles entrainent une aggravation de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre si tous les faits devaient être tenus pour établis, ces accusations compromettant par ailleurs considérablement ses perspectives en Suisse.
Aussi, si ce risque a été considéré comme pouvant être pallié par des mesures de substitution lorsque seul le premier complexe de faits était reproché au recourant, tel n’est plus le cas désormais, comme retenu par le TMC les 8 décembre 2025 et 3 février 2026, dans deux ordonnances que le recourant n’a pas contestées.
Quant à la caution désormais proposée – CHF 20'000.- versés par un tiers – , elle ne constitue pas une mesure de substitution efficace en tant qu'elle n'empêcherait pas la fuite de l'intéressé mais ne permettrait que de la constater a posteriori, ce d’autant que le recourant conteste les charges élevées pesant à son encontre. Si le recourant allègue des liens étroits avec sa famille d’accueil, le versement d’une caution, dont le montant ne peut être guère évalué faute de renseignements suffisants sur la situation financière du tiers qui s’en acquitterait, ne constituerait pas un frein suffisant au vu du caractère élevé du risque en cause.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. En l’espèce, comme retenu dans les dernières ordonnances - non contestées - du TMC, ce risque est élevé. Si la seconde plaignante a déjà été entendue en confrontation, de même que les témoins convoqués le 26 mars dernier, il apparaît que le résultat des écoutes rétroactives n’est pas encore connu et que le recourant annonce lui-même avoir possiblement d’autres actes d’instruction à solliciter. Le recourant conteste les faits – graves – qui lui sont nouvellement reprochés et, comme indiqué supra, la peine menace et les conséquences possibles des accusations sur ses perspectives en Suisse sont importantes. Même s’il a effectivement demandé, depuis le 19 décembre 2025, que soient recherchées des preuves permettant d’établir les déplacements effectués le 27 septembre 2025, il est essentiel qu’il ne puisse entrer en contact avec la plaignante ou les témoins (ceux qui pourraient encore être cités et ceux déjà entendus dont la comparution pourrait être demandée en audience de jugement) pour tenter d’entraver la manifestation de la vérité.
Aucune mesure de substitution n’apparaît propre à pallier ce risque, le recourant n’en proposant du reste pas.
5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).
5.3. En l’espèce, le risque de récidive est tangible, nonobstant l’absence d’antécédents, compte tenu de la gravité des actes dont le recourant est soupçonné, soit des crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants, en l’espèce l’intégrité sexuelle, dont il admet pour l’essentiel la matérialité, sous réserve de l’absence de consentement des victimes. Dans les deux cas, les circonstances étaient les mêmes, soit une victime récemment rencontrée sur les réseaux sociaux, amenée à se rendre chez le recourant avant que celui-ci ne lui impose des actes de nature sexuelle non consentis. Le risque apparaît encore renforcé par la répétition de ces actes. Comme relevé par le Ministère public dans ses observations et précédemment par le TMC dans son ordonnance du 8 décembre 2025, les nouveaux faits se sont produits alors que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pour viol et contrainte sexuelle et qu’un renvoi en jugement était annoncé, qui plus est alors qu’il se trouvait sous mesures de substitution après avoir été détenu provisoirement du 18 août au 4 septembre 2024. Il y a dès lors lieu de craindre un risque de commission de crimes graves du même genre de la part du recourant.
Comme retenu par le TMC, ce risque ne peut être pallié par des mesures de substitution, que le recourant ne propose pas spécifiquement en lien avec celui-ci.
Quoi qu’il en soit, la surveillance requise a été ordonnée, laquelle devrait permettre de déterminer la localisation des deux intéressés lorsqu’ils se sont trouvés ensemble le jour des faits, de sorte que le grief est devenu sans objet.
Enfin, la durée de la détention provisoire du recourant à ce jour demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être retenu (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice d’un premier contrôle de la détention par l’autorité de recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER, et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/18837/2024
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total
1'005.00