république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24251/2024 ACPR/333/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 31 mars 2026
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance sur défaut après opposition rendue le 6 février 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 16 février 2026 au Ministère public, transmis à la Chambre de céans le lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 22 janvier 2026.
Le recourant conteste ce prononcé.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 22 janvier 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A______, le déclarant coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, pour avoir, en substance, facilité le séjour illégal en Suisse d'un tiers, en le logeant chez lui en contrepartie d'un loyer mensuel.
b. Par courrier du 4 février 2025, indiquant comme adresse rue 1______ no., A a formé opposition à ladite ordonnance.
c.a. Par pli simple du 17 décembre 2025, envoyé à l'adresse susmentionnée, le Ministère public a convoqué A______ à une audience sur opposition agendée au 8 janvier 2026. Le mandat de comparution précisait qu'en cas d'absence non excusée à l'audience, l'opposition était réputée retirée.
c.b. Le jour en question, le précité ne s'est pas présenté, sans être excusé.
d. Le 12 janvier 2026, le Ministère public a derechef convoqué A______ à une audience le 5 février suivant, à laquelle il a à nouveau fait défaut.
Le pli, envoyé par recommandé le même jour, est revenu avec la mention "non réclamé".
e. Le 26 janvier 2026, A______ a écrit au Ministère public pour faire état d'un "retard de récupération du courrier" du 17 décembre 2025, expliquant ne l'avoir réceptionné que le 23 janvier 2026.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate le défaut, sans excuse, de A______ aux deux audiences convoquées pour conclure que l'opposition était réputée retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP.
D. a. Dans son recours, A______ se réfère à ses explications contenues dans son courrier du 26 janvier 2026 et explique, tout en s'excusant, qu'aux dates des deux audiences, il était en Allemagne.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et produit le suivi postal du pli recommandé expédié le 12 janvier 2026, à teneur duquel le recourant aurait été avisé du pli par avis de retrait le lendemain, avec un délai au 20 janvier 2026 pour y procéder. Il appartenait à A______ de prendre les dispositions nécessaires pour pallier ses absences ponctuelles.
c. A______ réplique. Il avait dû quitter Genève pour des raisons de santé le 18 décembre 2025, souhaitant rendre visite à sa famille au Kosovo jusqu'au 22 janvier 2026. À son retour, il s'était rendu au Ministère public pour obtenir copie du pli recommandé (à retirer jusqu'au 20 janvier 2026) qu'il n'avait pas pu récupérer en raison de son absence. On lui avait répondu que le courrier en question "n'était pas de leur part".
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/582/2025 du 31 juillet 2025 consid.1) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant s'oppose au constat du retrait de son opposition.
2.1. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1).
2.2. Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP précise que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5).
2.3. Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6).
À ce titre, la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne peut découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.1).
2.4. En l'espèce, le Ministère public a envoyé au recourant le premier mandat de comparution, par pli simple, le 17 décembre 2025. Selon l'intéressé, il aurait reçu ce courrier le 23 janvier 2026, soit après l'audience agendée au 8 précédent. Un second mandat de comparution lui a été envoyé par pli recommandé le 12 janvier 2026, qu'il n'a pas retiré à l'échéance du délai de garde postale, le 20 janvier 2026, et qui est revenu avec la mention "non réclamé".
Cette chronologie ne permet pas de retenir que le recourant aurait délibérément fait défaut à la première audience sur opposition en connaissant les conséquences juridiques rattachées à son absence, ayant reçu la citation, envoyée par pli simple, postérieurement à l'audience. Il n'a non plus jamais eu connaissance du second mandat de comparution pour l'audience du 8 février 2026, n'ayant pas retiré le pli recommandé à la poste à l'échéance du délai de garde. Le fait qu'il avertisse le Ministère public de sa réception tardive du premier courrier laisse par ailleurs entendre qu'il ne s'était pas désintéressé de la procédure (cf. ACPR/582/2025 précité).
Compte tenu de ce qui précède, il appert que le Ministère public a opposé au recourant une double fiction (de notification de la seconde convocation et de retrait de l'opposition), prohibée par la jurisprudence fédérale.
Pour ce motif, le recours doit être admis.
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il convoque à nouveau le prévenu à l'audience sur opposition.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).