république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/4407/2026 ACPR/336/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 31 mars 2026
Entre
A______, domiciliée ______ , France, agissant en personne,
recourante,
contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2026 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 19 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mars précédent, notifiée à une date qui ne ressort pas du dossier mais dont elle indique que c’était le 16 mars suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée le 21 janvier 2026 contre les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______ du Service des contraventions (ci-après : SdC) et dit que les ordonnances en cause étaient assimilées à des jugements entrés en force.
La recourante, sans prendre de conclusions formelles, conclut, en substance, à l’annulation de l’ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 novembre 2025, le SdC a rendu les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______ à l’encontre de A______, laquelle en a été avisée pour retrait le 24 novembre 2025.
b. Par courrier du 21 janvier 2026, B______, fille de A______, a formé opposition à ces ordonnances. Le SdC a rendu le 18 février 2026 des "ordonnances sur opposition non valablement formée" et a transmis la procédure au Tribunal de police.
C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l’opposition formée le 21 janvier 2026 par B______, qui n’était ni destinataire des ordonnances pénales ni avocate, n’était pas valable.
D. a. Dans son recours, A______, faisant valoir un problème d’adressage, indique que tous les courriers à elle envoyés l’avaient été à son ancienne adresse à C______ [France], quittée depuis 8 ans puisqu’elle habitait désormais à D______ [France]. Elle avait par ailleurs cédé sa voiture à sa fille B______ le 19 mai 2025, laquelle l’avait vendue le 26 juin suivant.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la contrevenante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante conteste l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’opposition formée le 21 janvier 2026.
3.1. Selon l'art. 354 al. 1 CPP, applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le prévenu peut former opposition devant le SdC, sous dix jours et par écrit, contre l'ordonnance pénale qui lui a été régulièrement notifiée. Si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3).
3.2. Le prévenu qui n’agit pas en personne ne peut, à teneur de l'art. 127 al. 5 CPP se faire représenter que par un avocat. Cet article réserve de possibles dispositions de droit cantonal en matière contraventionnelle, dispositions que le législateur genevois n'a toutefois pas adoptées.
3.3. En l'espèce, il ressort du dossier, et la recourante ne soutient pas le contraire dans son recours, que l’opposition aux ordonnances pénales du SdC a été formée non pas par elle-même, mais par sa fille. Or, celle-ci n’était pas la destinataire des ordonnances pénales en cause et n’avait, partant, pas la qualité de prévenue, de sorte que l’opposition formée ne l’a pas été valablement.
En conséquence, le Tribunal de police a, à juste titre, considéré que ladite opposition était irrecevable et que les ordonnances pénales litigieuses devaient être assimilées à des jugements entrés en force.
L’opposition aux ordonnances pénales n’étant pas valable, la Chambre de céans n’a pas à aborder le fond du litige.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4407/2026
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total
300.00