république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18656/2025 ACPR/335/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 31 mars 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 février 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 5 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2026, notifiée à l'issue d'une audience le 2 mars 2026, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de divers documents saisis dans sa cellule à la prison de Champ-Dollon.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et, cela fait, à la restitution des documents saisis, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de supprimer les lignes 1204 à 1209 en page 41 du procès-verbal d'audience du 2 mars 2026.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1999, originaire de Mauritanie et titulaire d'un titre de séjour en France, a été arrêté le 26 janvier 2026 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal de mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 29 janvier suivant jusqu'au 26 avril 2026.
b. Il est prévenu de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, à Genève ainsi que dans tout l'arc lémanique, depuis une date que les enquêtes devront déterminer, jusqu’à son interpellation le 26 janvier 2026, de concert avec un nombre indéterminé d’individus, dont les dénommés C______ et D______, participé à un vaste trafic de stupéfiants, portant sur d’importantes quantités de diverses drogues, à savoir des produits cannabiques, de la kétamine, du MDMA et de la cocaïne – plusieurs kilogrammes s’agissant de cette dernière substance – en stockant et/ou en faisant stocker dans divers appartements de Genève, par un nombre indéterminé de complices : aa) d’importantes quantités de ces drogues ; ab) en vendant/faisant vendre ces drogues par ces mêmes complices, à un nombre indéterminé de clients, et ce contre des sommes qui devront être déterminées par les enquêtes, mais qui atteignent à tout le moins plusieurs centaines de milliers de francs ; ac) en stockant/faisant stocker par des tiers, les valeurs patrimoniales obtenues par les ventes de stupéfiants;
étant précisé que:
· ces divers comportements illicites ont directement ou indirectement mis en danger la santé d’un nombre très important de consommateurs;
· le prévenu a agi comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
· le prévenu s’est livré au trafic par métier, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de milliers de francs.
c. La police enquête depuis plusieurs mois sur un vaste réseau de trafiquants se faisant appeler "E______" suspecté d'écouler divers stupéfiants à Genève et dans tout l’arc lémanique, pour un chiffre d’affaires très important. L'individu à la tête du réseau utiliserait le pseudonyme de "F______" ou "E______", sur l’application de messagerie WhatsApp. Les "refillers" seraient chargés de l’approvisionnement des livreurs en produits stupéfiants. Un certain "G______", sur cette même application de messagerie, serait le gestionnaire du stock, les livreurs devant régulièrement lui adresser l’état de leur stock de stupéfiants à leur disposition. Le nombre de "livreurs" de stupéfiants aux clients fluctuerait en fonction des différentes périodes.
Neuf logements auraient été utilisés par ce réseau, dans le canton de Genève, au rue 1______ no., rue 2 no., rue 3 no., rue 4 no., rue 5 no., à H, rue 6______ no., rue 7 no., à I, mais également dans le canton de Vaud, à la rue 8______ no., à J, et à K______.
Divers véhicules auraient été utilisés par les membres du réseau, dont les policiers ont constaté qu'ils en changeaient régulièrement.
Selon les observations de la police, les transactions auraient eu lieu sur la voie publique, aux boîtes aux lettres d’allées d’immeubles ou dans les véhicules.
La police avait observé aussi des individus – dont C______ – en train de jeter des poubelles en bas de l’un ou l’autre des logements précités. Leur fouille avait permis la découverte notamment d'emballages ayant contenu des stupéfiants, de lots d’enveloppes déchirées comportant des inscriptions manuscrites, des lots de gants en latex usagés, des lots de masques chirurgicaux utilisés, des boîtes de médicaments ou encore des sachets minigrips. À l’exception des poubelles des 4 novembre 2025 et 4 janvier 2026, jetées à la rue 2______ no., toutes contenaient des enveloppes portant des inscriptions manuscrites similaires : un prénom, un jour de la semaine et une somme. Certaines enveloppes comportaient également la mention "CHF" après le chiffre, renforçant ainsi l’hypothèse des enquêteurs selon laquelle ces enveloppes constituaient une comptabilité journalière. À tout le moins six livreurs auraient opéré entre le 8 novembre et le 31 décembre 2025, à savoir les surnommés "L", "M______", "N______", "O______", "P______" et "Q______", ces prénoms ressortant du groupe de discussion WhatsApp, à l'exception de "N______". Se basant sur les chiffres inscrits sur les enveloppes, les enquêteurs avaient calculé un chiffre d’affaires potentiel de CHF 212’879.- uniquement pour la période du 6 août au 31 décembre 2025.
R______ a été interpellé le 30 septembre 2025 en possession de nombreux stupéfiants divers et variés sous diverses formes, et d’un sachet plastique contenant plusieurs cartes à gratter imprimées au nom de "E______". Il est suspecté d'avoir été un livreur de ce réseau.
C______ a été observé par la police depuis le 12 août 2025. Il est titulaire d'un permis d'établissement et a déclaré auprès des autorités être employé par la société "S______/T______" [raison individuelle], sise rue 9______ no., au U [GE], une société inscrite au nom de S______, actuellement en détention provisoire pour des soupçons d'implication dans un vaste trafic de stupéfiants dans le cadre d’un réseau similaire à "E______".
d. Il ressort du rapport de renseignements du 15 janvier 2026 que A______ avait été observé depuis le 23 juillet 2025, en train de faire des "transactions en véhicule". Il avait résidé au no., rue 7 puis au no., rue 3. Le 12 octobre 2025, il avait été observé au no.______ rue 4______ en train de jeter une poubelle laquelle contenait notamment du matériel de conditionnement et des emballages ayant contenu des stupéfiants. Il avait aussi été observé avec d’autres prévenus. Des observations transfrontalières ordinaires (OTO) menées avec l’accord des autorités françaises compétentes avaient permis de déterminer que le 13 janvier 2026, A______ était au volant du véhicule [de marque] V______, immatriculé en France 10______, une femme non identifiée se trouvant du côté passager. Il s'était alors aussi rendu dans un appartement du 1er étage de la rue 11______ no., à W [France]. Il avait encore été observé le 5 novembre 2025, sur le territoire genevois à plusieurs reprises au guidon d’un scooter [de marque] X______, immatriculé en France 12______, au nom de Y______. Dans le cadre d’une demande d’entraide urgente adressée aux autorités françaises, les enquêteurs avaient appris que Y______ louait l’appartement n° 13______ au 1er étage de la rue 11______ no.______ [code postal] W______ [France]. Le 18 octobre 2025, A______ avait été contrôlé dans le logement sis rue 7______ no.______ à I______ [GE].
e. Le 26 janvier 2026, dans le cadre de l'exécution d'une demande d’entraide urgente (Art. 10 des Accords de Paris), les enquêteurs suisses et français ont trouvé dans l'appartement de W______ précité notamment, une arme de poing, 115 cartouches de 9mm, diverses drogues ainsi que les sommes de CHF 6'990.- et EUR 2'350.-.
f. Il ressort du rapport d'arrestation du 26 janvier 2026 que A______ a été interpellé lors de la perquisition de l’appartement sis au rue 7______ no., à I où se trouvait également Z______. Alors que la police procédait à cette perquisition, A______ avait été repéré en train de stationner le véhicule [de marque] V______. Il avait été interpellé alors qu'il s’apprêtait à entrer dans l’immeuble.
D'importantes quantités de stupéfiants ont été découvertes dans ce logement.
A______ était en possession notamment d’un téléphone portable de marque AA______, de CHF 230.- et EUR 350.-, ainsi que d’un récépissé de change [auprès de la banque] AB______ daté du 22 janvier 2026 pour le change de EUR 527.- / CHF 499.85.
g. Devant la police et le Ministère public, A______ a entièrement contesté être mêlé à un trafic de stupéfiants. Il était consommateur de stupéfiants.
h. Dans l'avis de maintien en arrestation provisoire du 27 janvier 2026, le Procureur a indiqué, à l'attention de la prison, que le prévenu ne devait pas entrer en contact avec les six autres prévenus détenus dans cette procédure, ainsi qu'avec les personnes détenues dans le cadre de de la procédure liée au trafic de stupéfiants présumé "AC______", dont S______ était soupçonné de faire partie.
i. Une audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public le 2 mars 2026, comptant dix prévenus, y compris A______.
Ce dernier a demandé à cette occasion la mise sous scellés des notes saisies dans le cadre de la fouille de sa cellule le 20 ou 21 février 2026, ce qui a été fait.
j. Le 19 mars 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de levée des scellés.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a rappelé que la – seconde – perquisition, le 19 février 2026, de l’appartement sis au 1er étage de la rue 11______ no.______ à W______ [France] avait permis la découverte de billets, provenant manifestement de A______, vraisemblablement écrits de sa propre main, avec des instructions précises destinées à sa compagne Y______ [également prévenue], a priori en lien avec des activités illicites en Suisse et en France. À la suite de ces faits, une fouille de la cellule (n° 14______) occupée par A______ avait été effectuée le 20 ou 21 février 2026. Les agents de détention y avaient découvert deux pages de notes personnelles, en lien avec la présente procédure, mais également avec d’autres activités illicites que le prévenu semblait avoir menées en parallèle, ainsi qu’une liste de numéros de téléphones (ainsi qu’un email) de proches, et ce alors même qu’il ressortait de la procédure que certains d'entre eux pourraient directement être impliqués dans les activités illicites en cause. Ces pièces avaient été immédiatement transmises à la direction de la procédure. Il était notoire que des téléphones circulaient actuellement de manière illicite entre des personnes détenues à la prison de Champ Dollon.
Il était probable que les pièces découvertes seraient utilisées comme moyens de preuves.
Compte tenu des investigations en cours et du risque de collusion retenu par le TMC, la direction de la procédure avait refusé au prévenu toute autorisation de téléphoner vers l’extérieur. Ceci, ajouté au comportement du prévenu qui tentait manifestement de contourner les précautions prises par la direction de la procédure, justifiait d’autant plus le séquestre des numéros de téléphone de ses proches.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que le séquestre violait les art. 264 al. 1 let. a et b et 113 al. 1 CPP. Son conseil n'avait pas été informé de la fouille de sa cellule, le 20 ou 21 février 2026, et de la saisie de deux pages de notes personnelles et confidentielles, relevant notamment de la stratégie de sa défense et rédigées consécutivement à ses rencontres avec lui, ainsi qu'un document imprimé contenant des numéros de téléphones et emails de plusieurs de ses proches, de sorte qu'il n'avait pas pu s'y opposer ni demander leur mise sous scellés. À la suite de cet événement, il avait été transféré dans la prison de Sion (Valais). Son conseil n'avait pas été informé de cette "délocalisation".
Ce n'était que lors de l'audience du 2 mars 2026 qu'il avait pu aviser son conseil de la fouille de sa cellule, étant relevé que ce dernier avait jusque-là demandé en vain un parloir. Il avait été interrogé sur ces notes lors de l'audience du 2 mars 2026 avant même que l'ordonnance litigieuse lui eût été notifiée. Le mal était donc déjà fait lorsque son conseil avait demandé la mise sous scellés de ces documents. Il avait le sentiment que le Ministère public avait volontairement retardé la notification du séquestre pour pouvoir formaliser sa question en lien avec lesdites notes (figurant aux lignes 1204 à 1209 du procès-verbal). Or, il avait le droit de conserver des traces écrites de sa défense sans devoir être inquiété de devoir à tout moment se les voir saisies et utilisées contre lui. Il ne s'agissait pas là de pièces à conviction ordinaires saisissables.
Ces documents devaient donc lui être restitués et les lignes 1204 à 1209 du procès-verbal d'audience du 2 mars 2026 supprimées.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
Doit toutefois être examinée la question de savoir s'il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans.
3.1. L'art. 248 al. 1 1ère phrase CPP prévoit que si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale.
3.2.1. Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés, notamment, les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la sauvegarde de la sphère intime du prévenu l'emporte sur l'intérêt public à l'établissement de la vérité (let. b). En font partie le journal intime, les agendas, etc. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 264).
3.2.2. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit – qui reste applicable –, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248 CPP).
3.3. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
3.3.1. Cette disposition implique qu'une ordonnance de perquisition et de séquestre – qui constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP – est, en principe, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (cf. art. 198 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 33 ad art. 393). Cela étant, le recours est irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit d'invoquer ses objections, dont l'insuffisance de soupçons laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (art. 139 et 141 CPP). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (ATF 143 IV 270 consid. 6-7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2).
Ce dernier arrêt précise également que la voie du recours ne saurait être utilisée pour passer outre le délai légal pour déposer une demande de mise sous scellés (cf. art. 3 al. 2 let. a et b CPP; consid. 3.4).
Autrement dit, la procédure de levée des scellés a le pas sur un éventuel recours visant à contester la mesure de contrainte initiale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.2. et 7B_733/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.2.2).
3.3.2. La Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours d'un prévenu contre une ordonnance de perquisition et de séquestre de son téléphone portable, au motif que les griefs invoqués, soit la violation du principe de la proportionnalité et l'absence de pertinence des données séquestrées, avaient pu être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de scellés pendante (ACPR/575/2024 du 6 août 2024 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a confirmé cette motivation (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2).
3.4. En l'occurrence, le recourant a demandé, au moment de la notification de l'ordonnance litigieuse, la mise sous scellés des trois documents saisis dans sa cellule le 20 ou 21 février 2026, ce qui a conduit à une procédure de levée des scellés, à la suite de la requête du Ministère public du 19 mars 2026, qui est actuellement en cours. Dans ce cadre, l'intéressé pourra faire valoir ses griefs tirés de la violation de l'art. 263 et 264 CPP, voire des principes de proportionnalité et de la bonne foi, de l'absence de pertinence des données séquestrées, ainsi que de l'éventuelle suppression des références en lien avec lesdits documents lors de son audition par le Ministère public le 2 mars 2026.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recours contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 2 mars 2026 n'est par conséquent pas ouvert. Il en irait de même pour le cas où le TMC devait déclarer irrecevable sa demande de mise sous scellés pour cause de tardiveté, la voie du recours n'ayant en effet pas vocation à remplacer celle de la demande de mise sous scellés (cf. arrêt 1B_550_2021 précité).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière :
Yarha GAZOLA
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18656/2025
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total
800.00