république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/26252/2025 ACPR/334/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 31 mars 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 9 mars 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 19 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le 6 juin 2002, de nationalité guinéenne, a été arrêté, le 8 mars 2026, à la rue De-Monthoux à Genève, pour soupçons d’infractions à la LStup et à la LEI.
Il avait été contrôlé par la police démuni d’une pièce d’identité, étant précisé qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 22 février 2026 pour une durée d’une année.
Lors de sa fouille, il était en possession de 5.5 grammes de cocaïne ainsi que de CHF 145.15 et EUR 1.-.
b. A______ a reconnu devant la police la détention de cocaïne, précisant qu’elle était destinée à sa consommation personnelle. Il reconnaissait par ailleurs n’avoir pas respecté l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre. Il avait retiré l’argent trouvé sur lui à la banque, le jour même, afin de payer sa consommation de stupéfiants. Il se fournissait auprès de différents individus d’origine albanaise. Il lui était effectivement arrivé de revendre une partie de sa consommation personnelle afin de se payer à manger, ce qui n’avait pas été le cas ce jour-là. L’argent provenait des allocations chômage qu’il touchait en France.
Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, ajoutant être venu en Suisse pour donner des papiers à son avocate et pour récupérer ses documents d’identité qui avaient été jetés dans le caniveau par son "frère". Il s’est dit "désolé" d’avoir déjà fait l’objet de plusieurs ordonnances pénales pour délits à la LStup, les 17 et 22 février, ainsi que les 4 et 6 mars 2026.
c. A______, mis en détention à la suite de cette dernière interpellation, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 19 mars 2026, étant précisé que deux autres procédures avaient préalablement été jointes à la présente, soit les procédures pénales P/2______/2026, ouverte le 4 mars 2026 pour infractions à la LStup et à la LEI [dans laquelle aucune ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN n’a été prononcée] et P/3______/2026, ouverte le 6 mars 2026 pour infractions à la LStup et à la LEI [dans laquelle aucune ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN n’a été prononcée].
Le Tribunal de police a ensuite joint la présente procédure P/6102/2026 à la procédure pénale P/26252/2025, ouverte le 19 novembre 2025 pour infractions à la LEI et à la LStup [dans laquelle aucune ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN n’a a été rendue]. À cette procédure P/26252/2025 avaient préalablement été jointes les procédures pénales P/3371/2026, ouverte le 8 février 2026 pour infraction à la LStup [dans laquelle une ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN a été rendue, confirmée par la Chambre de céans par arrêt ACPR/314/2026 du 25 mars 2026] et P/4657/2026, ouverte le 22 février 2026 pour infractions à la LStup et à la LEI [dans laquelle une ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN a été rendue, confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt ACPR/313/2026 du 25 mars 2026].
d. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est, célibataire sans enfants, sans domicile connu et sans profession. Il a indiqué vivre en France depuis 8-9 ans, à C______, et bénéficier dans ce pays d’un titre de séjour depuis 6 ans. Il explique avoir travaillé dans le bâtiment en cuisine.
L’extrait de son casier judiciaire [au 9 mars 2026] ne fait état d’aucune condamnation mais mentionne les cinq procédures en cours, dont la présente procédure pénale P/6102/2026, ainsi que les procédures P/3______/2026, P/2______/2026, P/4657/2026 et P/26252/2025.
C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), dans la mesure où il avait été interpellé à plusieurs reprises depuis novembre 2025 pour trafic de stupéfiants (les 18 novembre 2025, 7 février, 3 et 4 mars 2026).
D. a. Dans son recours, A______ relève que l’ordonnance querellée ne contenait pas une motivation suffisante au regard de l’art. 29 al. 2 Cst. Le Ministère public avait, de manière "surprenante et préoccupante", rendu à son encontre une nouvelle ordonnance d’établissement de son profil d’ADN, en se référant à une Directive du Procureur général alors que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné "par le passé". Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Par ailleurs, "l’ordonnance pénale figurant à la procédure" [dont il ne mentionne pas la date] omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP). Faire fi de cette information revenait à rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. L’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait 10 ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de 10 ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. La Chambre de céans interprétait de manière arbitraire l’art. 17 de cette loi. Il invoque le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Enfin, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il ne se justifiait en aucun cas d’ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d’ADN.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. en ce que l’ordonnance querellée serait motivée de manière insuffisante.
3.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).
3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été interpellé à plusieurs reprises, les dates étant précisées, pour trafic de stupéfiants. Une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision.
Partant, ce grief sera rejeté.
4.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
4.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
4.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
4.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.
Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).
4.5. En l’espèce, l’établissement du profil d’ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d’instruction, mais d’autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu’il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.
Le recourant ne prétend, à juste titre, pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées.
Le recourant faisait en effet, au moment de l’établissement de son profil d’ADN, déjà l’objet de cinq procédures pénales ouvertes, notamment, pour infraction à la LStup. Dans le cadre de la présente procédure, il a été contrôlé en possession de 5.5 grammes de cocaïne, fait qu’il ne conteste pas, même s’il l’explique par sa propre consommation. Lors de sa fouille, les policiers ont trouvé CHF 145.15, dont il explique qu’ils proviendraient de ses indemnités chômage en France et d’un retrait à la banque, ce qu’il ne démontre nullement. S’y ajoutent que les raisons de sa présence en Suisse, en lien avec des documents d’identité qui auraient été jetés dans le caniveau par son frère, apparaissent peu consistantes.
Au vu des cinq procédures déjà ouvertes contre lui, notamment pour infractions à la LStup dépassant la simple consommation, ces éléments laissent ainsi très sérieusement craindre un ancrage du recourant dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser qu’il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
Cette situation n'est ainsi pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons, en particulier, dans l'affaire en question, l'intéressé ne s’était jamais vu reprocher des infractions autres qu’à la LEI, contrairement au recourant.
Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi par le passé, serait arbitraire.
La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.
Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.
Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans 10 ou 20 ans.
Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis une nouvelle infraction pour laquelle l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.
Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.
Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, une telle ordonnance, dont la date n’a pas été précisée par le recourant, n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique.
Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6102/2026
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total
600.00