république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/26252/2025 ACPR/314/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 25 mars 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 8 février 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 18 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 février précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à la destruction des échantillons prélevés.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 2002, de nationalité guinéenne, a été interpellé le 7 février 2026 à la rue de Berne à Genève. Dans le cadre d’une opération de police, il avait été observé en train de procéder à une transaction, laquelle avait été filmée, les images étant versées au dossier. L’acheteur, interpellé, a admis lui avoir acheté une boulette de cocaïne, pour un montant de CHF 30.-. Lors de sa fouille, A______ était en possession de deux boulettes de cocaïne pour un poids total de 1.33 gramme, dissimulées dans sa bouche, ainsi que de CHF 507.80, DOP 10.- et GNF 10'000.-.
Entendu par la police puis par le Ministère public, A______ a contesté s’adonner au trafic de stupéfiants [il n’avait vendu qu’une seule fois de la drogue, pour manger, le 14 octobre 2025 selon ses souvenirs], mais admis être consommateur. Il se trouvait à la rue de Berne pour voir des amis et acheter de la cocaïne, soit les deux boulettes trouvées en sa possession. Les francs suisses trouvés sur lui provenaient de son travail en France. Confronté aux images filmées de la transaction qui lui était reprochée, il a déclaré avoir, en fait, dépanné l’acheteur en lui vendant une des trois boulettes qu’il venait d’acheter pour lui-même. C’était probablement son propre vendeur qui lui avait envoyé l’acheteur et l’avait ainsi "foutu dans la merde".
b. Par suite de cette arrestation, la procédure pénale P/3371/2026 a été ouverte, laquelle a été jointe à la procédure P/26252/2025 par ordonnance de jonction du 11 février 2026.
c. Dans le cadre de cette procédure pénale P/26252/2025, A______ avait été interpellé le 18 novembre 2025 et avait fait l’objet d’une ordonnance pénale du 19 suivant le reconnaissant coupable d’infractions à l’art. 19 al. 1 let. c LStup et à l’art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI . Il lui était reproché d’avoir vendu une boulette de cocaïne lors d’une transaction observée par la police, l’acheteur l’ayant au surplus formellement mis en cause et lui-même ayant admis les faits.
A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, amenant le Ministère public à rendre une nouvelle ordonnance, le 17 février 2026, portant sur les faits du 18 novembre 2025 comme sur ceux du 7 février 2026, et le condamnant pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c ainsi que d LStup et 115 al. 1 let. a al. 3 LEI.
A______ a derechef formé opposition à cette nouvelle ordonnance et le dossier a été renvoyé au Tribunal de police le 5 mars 2026.
d. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est domicilié à C______ [France] au bénéfice d’un titre de séjour français valable au 7 août 2026. Il expose travailler comme "employé en bâtiment travaux publics", précisant devant la police en retirer un revenu de EUR 1'550.- par mois.
L’extrait de son casier judiciaire [au 19 novembre 2025] ne fait état d’aucune condamnation mais fait mention de la présente procédure pénale P/26252/2025.
e. A______ fait encore l’objet d’une procédure pénale P/4657/2026, ouverte le 22 février 2026, dans laquelle le Ministère public a rendu le 22 février 2026 une ordonnance d’établissement de son profil d’ADN, confirmée par arrêt ACPR/313/2026 de la Chambre de céans du 25 mars 2026.
Cette procédure ayant été renvoyée au Tribunal de police du fait de l’opposition formée par l’intéressé à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 22 février 2026 [le condamnant notamment pour la vente de trois boulettes de cocaïne à un "policier exécutant"], elle a été jointe, par décision du Tribunal de police du 10 mars 2026, à la présente procédure pénale P/26252/2025.
f. Enfin, A______ fait l’objet d’une procédure pénale P/6102/2026 (à laquelle ont été jointes les procédure pénales P/5659/2026 et P/5922/2026), ouverte pour infractions à la LStup ainsi qu’à la LEI (art. 115 et 119). Cette procédure, dans laquelle A______ est détenu, est actuellement pendante devant le Ministère public.
C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), "à savoir pour infraction à l’art. 19 LStup".
D. a. Dans son recours, A______ relève que l’établissement de son profil d’ADN se fondait sur la seule Directive du Procureur général, sans réel examen individualisé ni véritable motivation. Il était sans antécédent et "clam[ait] son innocence" en matière de trafic de stupéfiants. L’ordonnance querellée se fondait sur le fait qu’il avait commis une infraction à l’art. 19 al. 1 LStup, qu’il contestait. Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral avait admis un recours, estimant les indices insuffisants pour établir un profil d’ADN (arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025). Sa situation précaire ne permettait pas de retenir par principe qu’il fallait craindre un ancrage de sa part dans la délinquance. L’ordonnance querellée violait plusieurs de ses droits fondamentaux, soit la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la protection contre l’usage abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), le droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. notamment). En l’occurrence, l’établissement de son profil d’ADN ne paraissait nullement justifié, étant rappelé que chaque prélèvement constituait une mesure de contrainte intrusive et contraire au principe de la proportionnalité. Le recours systématique à des mesures de contrainte constituait une dérive préoccupante et, en tant qu’elle visait de manière récurrente des personnes étrangères, soulevait de sérieux doutes quant au respect de l’interdiction des discriminations.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance. A______ avait été interpelé à réitérées reprises, se trouvant, au moment même de la rédaction des observations, aux violons de l’Hôtel de police à la suite de l’ouverture d’une nouvelle procédure pour des faits similaires à ceux qui lui étaient reprochés. Il semblait contester les infractions à la LStup qui lui étaient reprochées et le Tribunal de police, à qui la cause était désormais transmise, pourrait considérer que "des analyses ADN [devaient] être ordonnées". Il y avait lieu de constater, quoi qu’en dît A______, qu’il existait des indices sérieux de la commission d’autres infractions du même genre.
c. A______ n’a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant invoque l’absence de motivation suffisante dans l’ordonnance querellée.
2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).
2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée indique, s’agissant des soupçons ayant déjà pesé sur le recourant : "à savoir pour infraction à l’art. 19 LStup". Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision.
Partant, ce grief sera rejeté.
3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
3.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
3.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
3.4. En l’espèce, l’établissement du profil d’ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d’instruction, mais d’autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu’il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.
Le recourant conteste que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP seraient réalisées, indiquant en particulier qu’il clame son innocence en matière de trafic de stupéfiants.
Or, au moment de l’établissement de son profil d’ADN le 8 février 2026, le recourant faisait l’objet d’une procédure pénale [P/26252/2025] ouverte pour infraction à la LStup [soit la vente, le 18 novembre 2025, d’une boulette de cocaïne observée par la police et non contestée par l’intéressé], dans laquelle aucun établissement de son profil d’ADN n’a, à teneur du dossier, été ordonné.
Dans le cadre de la présente procédure [P/3371/2026 ensuite jointe à la P/26252/2025], il a vendu une boulette de cocaïne, ce qu’il a finalement admis devant le Ministère public. Lors de sa fouille, il était porteur d’argent suisse (CHF 507.80) et de deux boulettes de cocaïne destinées, selon ses déclarations, à sa consommation personnelle. Le recourant, domicilié à C______ [France], déclarait travailler en France, pays dans lequel il est au bénéfice d’un titre de séjour, pour un salaire de EUR 1'550.- et être revenu de Guinée la veille de son contrôle.
Ainsi, au jour de l’ordonnance querellée, le recourant faisait l’objet d’une unique autre procédure pour infraction à la LStup, mais contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il invoque - dans laquelle l’intéressé contestait fermement avoir commis un quelconque acte illicite -, le recourant a, en l’espèce, quoi qu’il en dise dans son recours, admis avoir procédé aux deux actes de vente qui lui sont reprochés, les 18 novembre 2025 et 7 février 2026. La vente du 7 février 2026 a d’ailleurs été filmée et l’acheteur a confirmé la transaction, bien que la qualifiant de "dépannage".
Dans ces conditions, soit les actes constatés et admis, et non la seule situation éventuellement précaire du recourant, le Ministère public était fondé à considérer que l’épisode du 7 février 2026 n’était pas isolé et que le recourant pourrait avoir commis d’autres délits ou crimes à la LStup, encore inconnus des autorités pénales, lesquels pourraient lui être attribués si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Le fait que le Tribunal de police pourrait considérer que des analyses ADN devraient être ordonnées est à ce sujet sans pertinence.
Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné l'établissement du profil d'ADN du recourant n'apparait nullement disproportionné.
Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi l’établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.
Enfin, c’est parce que le recourant a été arrêté et en raison de soupçons de la commission d'un délit contre la LStup que l’ordonnance querellée a été rendue, et non en raison de sa nationalité étrangère, de sorte qu’il n’y a pas là de violation de l’interdiction de la discrimination.
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique.
Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/26252/2025
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total
600.00