république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21051/2025 ACPR/259/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 16 mars 2026
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 13 février 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 19 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés en CHF 1'000.- (TVA en sus), préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; au fond, à l'annulation de cette ordonnance et ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur en la personne de Me B______, avec effet rétroactif au 13 janvier 2026; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 16 septembre 2025, une violente bagarre avait éclaté, le ______ juillet 2025, en marge de la première journée du championnat C______, entre deux groupes de supporters du [club] D______, soit la E______ (ci-après, E______), d'une part, et F______ (ci-après, F______), d'autre part. Sur la base des images de vidéosurveillance, la police avait pu identifier l'un des participants à la bagarre comme étant A______ – ressortissant suisse, né le ______ 1986 –, par ailleurs membre de la E______. Les images du stade de AJ______, du rassemblement des F______ à la place 1______, à G______ [GE], et de l'émeute à la rue 2______ ont été jointes au rapport.
b. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de plusieurs procédures pénales distinctes dirigées contre des personnes ayant participé à la bagarre décrite supra (let B.a), à savoir les P/21051/2025 (A______), P/3______/2025 (H______), P/4______/2025 (I______), P/5______/2025 (J______), P/6______/2025 (K______), P/7______/2025 (L______), P/8______/2025 (M______), P/9______/2025 (N______), P/10_____/2025 (O______), P/11_____/2025 (P______), P/12_____/2025 (Q______), P/13_____/2025 (R______), P/14_____/2025 (S______), P/15_____/2025 (T______), P/16_____/2025 (U______), P/17_____/2025 (V______), P/18_____/2025 (W______), P/19_____/2025 (X______), P/20_____/2025 (Y______), P/21_____/2025 (Z______), P/22_____/2025 (AA_____), P/23_____/2025 (AB_____), P/24_____/2025 (AC_____), P/25_____/2025 (AD_____), P/26_____/2025 (AE_____), P/27_____/2025 (AF_____) et P/28_____/2025 (AG_____).
c. Devant la police, le 16 septembre 2025, A______ – alors assisté de Me AH_____, qui excusait Me B______ – s'est refusé à toute déclaration sur les faits.
d. Par ordonnance du même jour, rendue dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs d'émeute (art. 260 CP), voire rixe (art. 133 CP), et infraction à l'art. 6 al. 1 let. a cum 10 LDMPu, lui reprochant d'avoir, à Genève, le ______ juillet 2025, vers 16h00, sur le quai de la gare du Stade de AJ______, intentionnellement :
pris part activement à une confrontation formée de deux groupes principaux de supporters du D______, soit la E______, qui comptait environ cinquante individus, et F______, qui comptait environ quarante individus, lors de laquelle plusieurs personnes ont fait usage de violence physique, d'un spray irritant et ont jeté des pétards et des projectiles, dont un engin pyrotechnique en feu, étant précisé qu'un individu a temporairement perdu connaissance durant les faits à la suite de violences commises à son encontre ; il était reproché à A______ d'avoir lui-même donné un coup de poing à un individu;
dans les circonstances précitées, dissimulé son visage, sans autorisation du Conseil d'État, en portant une cagoule complète.
e. Lors de son audition par le Ministère public, le 18 septembre 2025, A______, alors assisté de Me B______, s'est une nouvelle fois refusé à toute déclaration.
f. Le 30 septembre 2025, faisant suite à un rapport de renseignements de la police daté du même jour – lequel faisait état du fait que A______, qui avait donné le premier coup de poing au visage de N______, était le "déclencheur" de la bagarre entre les deux groupes –, le Ministère public a ordonné la perquisition du local de rendez-vous de la E______ et du local de stockage utilisé par celle-ci, ainsi que le séquestre de tous objets, appareils électroniques, documents ou valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve et confisqués.
g. Le 2 octobre 2025, le Ministère public a versé au dossier de la procédure les procès-verbaux des auditions de I______, J______, K______ et H______, tous "membres présumés des F______", à teneur d'une note de la Procureure du 2 octobre 2025.
h. À teneur du rapport de renseignements du 10 octobre 2025, plus particulièrement de l’analyse des données rétroactives ordonnées sur le raccordement du prévenu, son téléphone n’avait activé aucune borne pendant la bagarre. Il avait toutefois activé, ce jour-là, des antennes, à AI_____ [VD] à 17h38, puis à Berne à 20h08.
i. Par courrier de son conseil du 16 octobre 2025, A______ a sollicité que les procès-verbaux de toutes les autres personnes auditionnées en lien avec les faits du ______ juillet 2025 – lesquels étaient susceptibles de contenir des éléments à sa décharge – fussent mises à sa disposition pour consultation, requête à laquelle le Ministère public a acquiescé le lendemain.
j. Le 10 décembre 2025, le Ministère public a versé au dossier la liste des procédures ouvertes dans le cadre de la bagarre décrite supra (let. B.a), ainsi que les procès-verbaux à la police et au Ministère public des prévenus auditionnés (J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, R______, S______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____ et AF_____), à l'exception des procédures dont il s'était dessaisi.
k. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'émeute (art. 260 al. 1 CP) et de violation de l'interdiction de se dissimuler le visage (art. 2 al. 1 LIDV cum 3 al. 1 LIDV), l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 1'080.- et CHF 100.-, a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de divers objets et mis les frais de la procédure en CHF 4'830.- à sa charge.
Le Ministère public a considéré que les faits étaient établis, dès lors que le précité était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance – on l’y voyait enfiler une cagoule complète avant même l’arrivée des F______ et administrer le premier coup de poing, soit l’élément déclencheur de la bagarre –, ce nonobstant son absence de déclarations.
l. Par courrier de son conseil du 13 janvier 2026, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
m. Par pli de son conseil du 21 janvier 2026, A______ a sollicité l'octroi d'un délai de deux mois afin de prendre connaissance du dossier et de formuler, cas échéant, des observations avant qu'une décision ne fût prise sur la suite de la procédure.
n. Le 6 février 2026, A______ a requis, sous la plume de son conseil, que l'ensemble des pièces auxquelles il n'avait pas eu accès – ordonnances pénales rendues à l'encontre des personnes auditionnées sur les faits du ______ juillet 2025, éventuelles oppositions et/ou autres déterminations formulées par les autres parties – fussent versées à la procédure. Invoquant des problèmes d'égalité des armes et de droit d'être entendu, il sollicitait la jonction de l'ensemble des procédures encore pendantes. Au vu de son indigence et de la gravité de la cause, il concluait enfin à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office, avec effet rétroactif au 13 janvier 2026, date du dépôt de l'opposition.
o. Par ordonnance du 11 février 2026, le Ministère public a refusé de joindre la présente procédure aux autres procédures ouvertes contre les participants aux faits du ______ juillet 2025 (P/3______/2025, P/8______/2025, P/5______/2025, P/9______/2025, P/10_____/2025, P/11_____/2025, P/13_____/2025, P/14_____/2025, P/29______/2025, P/16_____/2025, P/17_____/2025, P/18_____/2025, P/19_____/2025, P/20_____/2025, P/21_____/2025, P/22_____/2025, P/23_____/2025, P/24_____/2025, P/4______/2025, P/25_____/2025, P/26_____/2025, P/27_____/2025, P/28_____/2025 et toute autre procédure concernée).
p. Par courrier du même jour, le Ministère public a informé A______ de ce qu’il n’entendait pas rendre de "nouvelle décision" en matière d’assistance judiciaire, dès lors que la situation du précité n’avait pas changé depuis le "prononcé du refus de nomination d’avocat d’office". Bien que la cause ne fût pas de peu de gravité, elle ne présentait toutefois pas de difficultés que le prévenu n’était pas à même de surmonter seul.
q. Interpellé le 12 février 2026 par le conseil de A______ – qui lui faisait remarquer qu’aucune décision de refus d’assistance juridique n’avait été rendue –, le Ministère public lui a répondu le lendemain qu’il s’agissait d’une "confusion", tout en lui notifiant l’ordonnance querellée.
r. Par ordonnance du 16 février 2026, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 8 janvier 2026 et transmis la procédure au Tribunal de police.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, même à considérer que A______ fût indigent – ce qu'il n'avait pas démontré –, d'une part, et que la cause ne fût "pas de gravité", d'autre part, celle-ci ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit, de sorte qu'il était à même de se défendre efficacement seul. Le prévenu devait se déterminer par rapport à sa présence et à ses gestes durant une bagarre qui avait été filmée, ce qui ne présentait pas de difficulté particulière.
D. a. Dans son recours, A______ déplore une violation des art. 132 CPP, 29 al. 3 Cst. et 6 para. 1 et 3 let. c CEDH. Le Ministère public n’avait pas examiné son indigence. Il ne disposait d’aucun revenu ni fortune et était dépendant de l’aide sociale, percevant une prestation mensuelle de CHF 1'200.- de l’Hospice général, lequel prenait en charge son loyer (CHF 755.-) et son assurance (CHF 600.-). Bien que le Ministère public ne prétendît pas – au vu de la quotité de la peine prononcée – qu’il s’agissait d’un cas de peu de gravité, il considérait toutefois, à tort, que les faits étaient simples et circonscrits, qu’il avait lui-même parfaitement compris ce qui lui était reproché et qu’il aurait eu l’opportunité de faire valoir ses arguments. Dans la mesure où il était poursuivi pour plusieurs infractions et où les faits s’inscrivaient dans un contexte de confrontation collective impliquant un nombre important de personnes, la détermination des responsabilités individuelles supposait une analyse juridique précise et une appréciation rigoureuse des moyens de preuve, notamment des vingt-trois procès-verbaux d’auditions versés au dossier et des plusieurs heures d’image vidéo du jour des faits. Des questions juridiques complexes se posaient quant à la licéité des images utilisées – leur origine n’étant pas clairement établie par le dossier –, les conditions de sa "prétendue reconnaissance" par la police, le choix du Ministère public d’instruire séparément chaque affaire et de refuser la jonction, en violation manifeste de l’égalité des armes, et le concours idéal retenu entre les infractions de rixe et d’émeute.
À l'appui, il produit, outre les pièces figurant déjà au dossier de la procédure, (i) une copie de sa carte d'identité et (ii) une attestation de l'Hospice général du 13 février 2026, de laquelle il ressort qu’il bénéficie de prestations d’aide financière depuis le 1er octobre 2021 (CHF 1'200.- par mois); que sa fortune s’élève à CHF 1'600.- (CHF 800.- sur son compte bancaire et un scooter d’une valeur de CHF 800.-); que son loyer (CHF 755.-) et son assurance-maladie (CHF 600.-) sont pris en charge par cette institution; et que ses autres dépenses mensuelles consistent en diverses assurances (CHF 250.-), des frais de téléphonie (CHF 40.-) et des assurances complémentaires (CHF 65.-).
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n’avait pas examiné l’indigence du recourant, dans la mesure où la cause ne revêtait pas de difficultés particulières. Même en l’absence de connaissances juridiques, le recourant aurait été à même de s’exprimer, s’il n’avait pas fait usage de son droit au silence. Bien qu’il eût bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de ses auditions, celle-ci ne paraissait pas avoir été déterminante, son conseil n’ayant posé aucune question. Le fait que plusieurs procédures eussent été ouvertes à l’encontre des autres participants présumés à la bagarre ne rendait pas la cause complexe pour autant, les questions posées au recourant et à ces autres personnes ne concernant que leurs propres comportements durant la bagarre, tel que visibles sur les images. L’origine des images utilisées n’était pas problématique, dès lors qu’elles provenaient des caméras de la centrale de vidéoprotection, ainsi que cela ressortait de l’avis de dépôt de moyens de preuve figurant au dossier. Le fait de devoir requérir l’administration de preuves ne suffisait pas pour qualifier une cause de complexe. Le concours entre les infractions de rixe et d’émeute ne posait pas non plus de difficulté, dès lors qu’il s’agissait d’une question qui ne sortait pas de l’ordinaire dans une procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4; 1B_169/2016 du 21 juillet 2016 consid. 4).
c. A______ réplique et persiste. Il n’existait aucun précédent où le Tribunal fédéral aurait validé un refus d’assistance juridique pour un prévenu passible d’une peine privative de liberté de six mois. S’agissant de la difficulté de la cause, le Ministère public ne prétendait pas que la question du concours entre les infractions de rixe et d’émeute aurait déjà été tranchée par la jurisprudence, de sorte qu’elle devrait être plaidée. L’assistance d’un défenseur d’office était d’autant plus justifiée que se posait également la question juridique "manifestement complexe" de la jonction des procédures, laquelle l’avait conduit à déposer un – autre – recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé de le mettre au bénéfice d'une défense d'office.
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
2.2. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en lien avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).
2.3. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité).
2.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).
2.5. Aux termes de l’art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
Conformément à l’art. 260 al. 1 CP, quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La question de savoir si l’infraction de rixe (art. 133 CP) peut entrer en concours avec celle d’émeute (art. 260 CP) est controversée en doctrine, certains auteurs considérant que oui, dans la mesure où ces deux dispositions n’ont pas pour but de protéger les mêmes bien juridiques, d’autres que non, étant d’avis que l’art. 260 CP constitue une lex specialis (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 39 ad art. 133 et n. 23 ad art. 260 ; Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 47 ad art. 260 CP).
2.6. En l’espèce, l’indigence du recourant est manifeste, dès lors que celui-ci émarge à l’Hospice général et qu’il ne dispose ni de fortune, ni de revenus, à l’exception toutefois des prestations de CHF 1'200.- que lui verse chaque mois cette institution, laquelle est toutefois destinée à couvrir son minimum vital.
Le seuil de gravité fixé à l’art. 132 al. 3 CPP est atteint, le recourant encourant, aux termes de l’ordonnance pénale du 8 janvier 2026 – laquelle tient désormais lieu d’acte d’accusation, au vu de son maintien et du renvoi en jugement du prévenu –, une peine privative de liberté de 180 jours.
Reste à examiner si ladite cause présente des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul.
Si les faits reprochés au recourant semblent circonscrits, la bagarre à l’origine de l’ouverture de la présente procédure a donné lieu à l’ouverture de pas moins de vingt-six autres procédures. Certes, celles-ci ont été instruites séparément et n’ont pas été jointes à la présente, étant précisé que le recours interjeté par le recourant à l’encontre du refus du Ministère public de joindre l’ensemble des procédures a été rejeté par arrêt ACPR/258/2026 rendu parallèlement au présent prononcé. Il n’en demeure pas moins que les 26 personnes concernées par ces autres procédures ont été entendues, tantôt par la police, tantôt par le Ministère public, et que les procès-verbaux y relatifs – lesquels ont entre-temps été versés à la présente procédure – devront être analysés par la défense, laquelle pourrait envisager, au terme dudit examen, de solliciter des confrontations avec l’un et/ou l’autre des autres participants, hypothèse d’autant moins exclue que le comportement de tel ou tel autre participant est susceptible d’influer sur la culpabilité du recourant et/ou la peine à prononcer à son encontre. À cela s’ajoute que le Ministère public a retenu un concours entre les infractions de rixe et d’émeute et que la question de savoir si un tel concours peut être retenu est controversée en doctrine, ainsi qu’il a été relevé supra (cf. consid. 2.5).
Au vu de ces éléments, force est d’admettre que la procédure revêt une certaine complexité sur le plan juridique que le recourant ne serait pas à même de surmonter seul.
Les réquisits de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant réunis, c’est à tort que le Ministère public a refusé de mettre le recourant au bénéfice d’une défense d’office.
Celle-ci sera toutefois ordonnée avec effet rétroactif, non pas au 13 janvier 2026, date de l’opposition du recourant à l'ordonnance pénale, comme celui-ci le requiert, mais au 6 février 2026, date à laquelle il a sollicité d’être mis au bénéfice d'une défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2).
Fondé, le recours doit être partiellement admis.
Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
L'indemnité du défenseur d'office nouvellement désigné sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule, en conséquence, la décision du Ministère public du 13 février 2026 et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office de A______, avec effet rétroactif au 6 février 2026.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).