P/6057/2024•ACPR/293/2024
P/6057/2024Cour de justice de Genève / Chambre pénale de recours24 avr. 2024
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6057/2024 ACPR/293/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 24 avril 2024
Entre
A______, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Renold Gabus-Thorens & Associés, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
le recours de A______, formé par son conseil le 21 mars 2024, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2024 par le Ministère public;
les observations du Ministère public, du 16 avril 2024.
Attendu que :
Considérant, en droit, que :
lorsque – comme en l’espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
les frais de recours seront ainsi laissés à la charge de l’État;
la recourante, partie plaignante, n'ayant pas requis d'indemnité pour ses frais de procédure, il ne lui en sera point alloué (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle à son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).