P/111/2024•ACPR/291/2024
P/111/2024Cour de justice de Genève / Chambre pénale de recours24 avr. 2024
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/111/2024 ACPR/291/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 24 avril 2024
Entre
A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate, Etude MWR Avocat, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,
recourant
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu le recours déposé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public,
Vu le courrier du 8 avril 2024 par lequel la direction de la procédure l'a invité à fournir des sûretés à hauteur de CHF 800.-, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 24 avril 2024,
Vu le courrier du recourant du 15 avril 2024 qui, par l’intermédiaire de son avocat, déclare procéder au retrait de son recours,
Considérant que le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,
Que sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),
Qu'en l'état, le retrait du recours étant intervenu promptement, il ne sera pas perçu de frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Daniela CHIABUDINI