république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15996/2021 ACPR/620/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 9 août 2023
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue le 4 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance de mise en liberté avec des mesures de substitution, rendue le 4 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, notifiée sur-le-champ à A______,
le recours déposé par A______ le 2 août 2023 au Tribunal fédéral, que ce dernier a transmis à la Chambre de céans pour compétence.
Attendu que :
l'ordonnance querellée précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre de céans, dans un délai de dix jours,
dans son "recours en matière pénale et Constitutionnel", A______ conclut à l'annulation immédiate des mesures de substitution et à la récusation de la Procureure instruisant la présente procédure.
Considérant, en droit, que :
le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP),
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP),
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP),
en l'espèce, la recourante a reçu notification de l'ordonnance querellée le 4 juillet 2023 devant le TMC, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le 14 juillet 2023,
le dépôt du recours devant une autorité non compétente pour le traiter – en l'occurrence le Tribunal fédéral – n'a pas d'incidence sur sa recevabilité, puisque l'acte a été transmis à l'autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP),
en revanche, déposé le 2 août 2023 alors que le délai venait à échéance le 14 juillet 2023, le recours est tardif, partant irrecevable,
tel est le cas également de la demande de récusation contre la Procureure (art. 58 CPP),
les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables le recours et la demande de récusation.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.