république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7366/2023 ACPR/599/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 28 juillet 2023
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2023 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
Vu :
l'ordonnance rendue le 8 mai 2023 par le Tribunal de police;
le recours posté en France par A______ le 27 juin 2023.
Attendu que :
Considérant, en droit, que :
le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);
en l'espèce, le recourant a reçu notification de l'ordonnance querellée le 19 mai 2023, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le 29 mai 2023;
envoyé le 27 juin 2023 depuis la France, le recours est tardif, partant irrecevable;
les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service des contraventions.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).