république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/26482/2022 ACPR/156/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 2 mars 2023
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance du Tribunal de police, rendue le 10 janvier 2023, notifiée à A______, à son domicile français, le 16 suivant;
le recours de A______, en personne, daté du 10 février 2023 et, expédié par pli recommandé de France le même jour, arrivé à la Poste suisse le 15 suivant.
Attendu que :
Considérant en droit que :
à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);
en l'espèce, le recourant a remis son courrier à la Poste française le 10 février 2023, lequel est parvenu à la Poste suisse le 15 suivant, soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification, le 16 janvier 2023 – échéant le 26 janvier suivant –, de la décision litigieuse, ce qui rend son recours tardif;
la remise de la contravention qu'il demande dans son recours n'est, en toute hypothèse, pas de la compétence de la Chambre de céans;
le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 150.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Le communique pour information au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière :
Séverine CONSTANS
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/26482/2022
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
65.00
Total
150.00