P/21674/2022•ACPR/62/2023
P/21674/2022Cour de justice de Genève / Chambre pénale de recours23 janv. 2023
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21674/2022 ACPR/62/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 23 janvier 2023
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 janvier 2023 par le Ministère public,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 14 avril 2023,
le recours formé en personne par A______ le 16 janvier 2023,
la lettre de son conseil, du 19 janvier 2023.
Attendu que :
Considérant en droit que :
le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,
sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),
qu'en l'état, compte tenu du retrait quasi immédiat du recours, il ne sera pas perçu de frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).