P/25963/2022•ACPR/48/2023
P/25963/2022Cour de justice de Genève / Chambre pénale de recours19 janv. 2023
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/25963/2022 ACPR/48/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 19 janvier 2023
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le ______ 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l’ordonnance du ______ 2022, par laquelle le Ministère public a ordonné l’autopsie du corps ainsi que des examens toxicologiques de B______, dont le décès avait été constaté le même jour à 17h40 à son domicile;
le recours de A______, mère de la défunte, expédié le lendemain au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans;
les observations du Ministère public, du 8 décembre 2022.
l'ordonnance de la direction de la procédure du 8 décembre 2022, n'accordant pas d'office l'effet suspensif au recours (OCPR/60/2022);
le courrier recommandé adressé le 9 décembre 2022 à la recourante, l'invitant à lui communiquer dans les 10 jours si elle entendait maintenir son recours.
Attendu que :
Considérant en droit que :
l'absence de réponse de la recourante à l'interpellation de la Chambre de céans doit être comprise comme un retrait du recours;
partant, la cause sera radiée du rôle;
il sera exceptionnellement statué sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).