république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12239/2019 ACPR/108/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 14 février 2022
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 5 août 2021 par le Ministère public,
et
C______, domicilié c/o D______ [fondation], , comparant par Me E, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 18 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 août 2021, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre C______ (chiffre 2 du dispositif querellé) et refusé ses réquisitions de preuve (ch.1).
Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance entreprise et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ordonne :
le dépôt du dossier de l'enfant F______ auprès du Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels à Genève (CTAS), des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de son pédiatre;
l'audition de l'Appointé G______ (matricule 1______) et du gendarme H______ (matricule 2______);
l'audition des Dresses I______ et J______ ;
une contre-expertise ADN.
b. Le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, a été dispensé de l'avance de sûretés (art. 136 al. 1 et al. 2 let. a, et art. 383 al. 1 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 30 mai 2019, A______, en qualité de représentant légal de sa fille mineure, F______, a déposé plainte contre son voisin, C______, pour des attouchements que ce dernier aurait fait subir à sa fille ce jour-là.
En substance, il a exposé vivre au sein d'un hameau de mobil-homes, sis 3______, à Genève, et y avoir passé ladite journée avec ses enfants, F______ et K______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2015, sur lesquels il exerçait un droit de visite.
Ces derniers, vêtus respectivement d'une culotte et d'un caleçon de bain, s'étaient baignés dans une piscine gonflable. Vers 18 heures, tandis qu'il réunissait les affaires de ses enfants, sa fille était allée observer, depuis le jardin commun, C______. Ce dernier lui ayant assuré que la présence de F______ ne l'importunait pas, il avait regagné son logement. Environ quinze minutes plus tard, lorsqu'il les avait appelés, son voisin avait répondu qu'ils étaient chez lui.
En sortant de son domicile, il avait aperçu C______ accroupi devant chez lui. Lorsque ce dernier s'était relevé, son pénis semblait être "légèrement en érection du côté gauche" et était "étrangement positionné". Ensuite, son voisin avait poussé sa porte palière et il avait aperçu ses enfants à l'intérieur du logement, mais rien ne lui avait semblé "anormal". Après que ses enfants l'eurent rejoint, il avait pris F______ dans les bras et remarqué que sa culotte de bain était "de travers" et n'était pas positionnée de la même manière que lorsque sa fille s'était rendue aux toilettes, une heure auparavant. Questionnée sur ce qu'elle et son frère avaient fait chez C______, sa fille n'avait pas répondu. Il lui avait demandé calmement, une dizaine de fois, si le prénommé l'avait touchée, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative, précisant qu'il lui avait également baissé sa culotte. Questionné à ce sujet, son fils avait répondu qu'il n'avait pas vu sa sœur sans son costume de bain.
Interpellé, C______ s'était aussitôt mis en colère et avait demandé à F______, à deux ou trois reprises, "est-ce que je t'ai touchée?" et "est-ce que moi j'ai baissé ta culotte?". Elle lui avait répondu par la négative mais dès que l'intéressé lui tournait le dos et qu'il [le plaignant] lui reposait la question, elle disait "oui". Finalement, après que son voisin, énervé, eut annoncé qu'il allait appeler la police, il avait regagné son logement avec ses enfants, les avait rhabillés et avait posé la culotte de bain de sa fille sur son lit.
Par la suite, un dénommé "L______", médiateur des lieux, ayant entendu C______ crier, était venu à sa rencontre pour lui expliquer que son voisin n'était pas "le genre d'individu qui f[erait] ce genre de choses" et qu'il lui confiait la garde de ses deux garçons âgés de quatre et huit ans; en revanche, "L______" avait évoqué une "histoire de baiser avec la langue" impliquant C______ et ses enfants. Préoccupé par sa fille, il ne l'avait pas questionné à cet égard et avait appelé la police ainsi que sa mère à lui, M______, qui les avait rejoints sur place.
À l'arrivée des gendarmes, F______ était assise sur les genoux de sa grand-mère et avait spontanément raconté à celle-ci ce qu'il s'était passé, sans que cette dernière ne lui pose de questions. Sa fille lui avait dit que C______ lui avait enlevé sa culotte, avait touché son sexe avec son index et lui avait mis "une petite tape assez forte" sur la joue droite. Il n'avait toutefois pas vu de marque sur le visage de sa fille.
À la question de savoir si la porte palière de son voisin était ouverte au moment des faits litigieux, A______ a répondu qu'elle était entrouverte d'une dizaine de centimètres.
b. Selon le rapport d'interpellation du 30 mai 2019, rédigé par l'Appointé G______ (numéro de matricule 1______) et le gendarme H______ (matricule 2______), la police, appelée à 19h51, avait été mise en présence de A______, qui accusait C______ d'avoir touché le sexe de sa fille après lui avoir enlevé sa culotte, ce que ce dernier contestait.
Également présente, M______, mère de A______, avait pris en charge F______ et l'avait amenée à la pédiatrie des HUG. Un médecin légiste avait été contacté pour les rejoindre à la pédiatrie. La culotte de bain, portée par la fillette au moment des faits litigieux, placée dans un sac plastique, avait été remise à M______ et mise à disposition dudit médecin légiste.
Le rapport précisait que les faits s'étaient déroulés dans un lotissement alternatif, composé de containers, sans aucune délimitation de propriété.
c. À teneur du rapport de renseignements du 31 mai 2019, la patrouille de nuit de la police judiciaire, composée de N______, de la Brigade des mœurs, et de O______, de la Brigade de Criminalité Informatique (BCI), s'étaient entretenus, le soir des faits litigieux, avec le plaignant et avaient prélevé son ADN. Les policiers s'étaient ensuite rendus à la pédiatrie et avaient tenté pendant deux heures durant d'entrer en contact avec F______ et K______, mais il leur avait été impossible de communiquer avec eux en raison de leur état de fatigue.
d. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, C______ a contesté avoir touché, la veille, le sexe de F______, l'avoir giflée et avoir été en érection ce jour-là, affirmant à ce dernier propos que A______ était "un malade".
Le jour des faits, il avait été occupé à la construction d'un lit, d'abord à l'extérieur de son logement, puis à l'intérieur, et avait laissé sa porte palière ouverte. Les enfants du plaignant étaient alors entrés chez lui, l'avaient observé durant 7 à 10 minutes et lui avaient posé des questions.
F______ ne s'était jamais retrouvée seule avec lui. K______ lui avait passé une visseuse, après qu'il la lui eut demandée. Il n'avait pas touché les enfants, mais ces derniers s'étaient assis par terre chez lui, de sorte que la culotte de F______ avait peut-être bougé à ce moment-là, mais il n'en avait "aucune idée", puisqu'il était attelé à sa tâche.
Après avoir appelé ses enfants, A______ était venu les récupérer et il l'avait entendu demander à F______ "est-ce que C______ t'as touché ?", ce à quoi cette dernière avait répondu par l'affirmative. A______ avait ensuite posé la même question à son fils, à laquelle ce dernier avait répondu négativement. Il avait, quant à lui, demandé à A______ "d'arrêter" et lui avait dit qu'il allait appeler la police pour clarifier la situation. L'intéressé lui avait alors rétorqué qu'il ne "voulait pas de problèmes", avait regagné son logement avec ses enfants, pour finalement revenir le voir et lui annoncer avoir lui-même appelé la police.
e. Il ressort du rapport d'analyses ADN établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le 3 septembre 2019, qu'aucun profil Y exploitable n'a été retrouvé sur les prélèvements effectués sur la vulve, l'entrée du vagin et la face interne de la cuisse droite de F______. Les prélèvements avaient en revanche permis de mettre en évidence la présence d'un profil ADN de mélange de plus de deux personnes (au moins un homme et une femme) sur le pourtour de la culotte, au niveau de la taille, intérieur et extérieur, des côtés gauche et droit ainsi qu'à l'intérieur de celle-ci, sur l'ensemble de la surface. Les profils ADN de A______ et de C______ étaient compatibles avec ce mélange.
f. Le constat d'agression sexuelle et le rapport y relatif, établi par le CURML le 28 octobre 2019, a mis en évidence des ecchymoses au niveau des quatre membres de F______, des dermabrasions au niveau de son tronc, des membres supérieur et inférieur droits. Selon les experts, les ecchymoses et les dermabrasions constatées étaient "la conséquence de traumatisme(s) contondant(s) (heurts du corps contre un ou des objets contondant(s), coup(s) reçu(s) par un ou des objets contondant(s), pression(s) locale(s) ferme(s) pour les ecchymoses avec une composante tangentielle (frottement)" concernant les dermabrasions. Lesdites lésions étaient "trop peu spécifiques" pour que les experts fussent en mesure de déterminer leur origine.
Quant à l'examen gynécologique, réalisé le 31 mai 2019, il a mis en évidence "un érythème vulvaire avec des dépôts blanchâtres au-dessus du clitoris".
Le rapport mentionnait que l'ensemble des constatations n'entraient pas en contradiction avec la survenue d'éventuels attouchements au niveau de la sphère génitale de l'enfant.
F______ avait été examinée aux urgences de la maternité des HUG, puis acheminée aux urgences pédiatriques, où un entretien avec les médecins avait eu lieu en présence de la mère de l'enfant, P______, de K______, et de M______. La fillette n'avait admis "aucune doléance" au cours de l'examen.
La grand-mère avait déclaré aux médecins que F______ se trouvait ce jour-là chez son père et était allée voir son voisin, seule, pendant environ dix minutes puis avait été rejointe par son frère. Par la suite, elle était rentrée dans le mobil-home de son père, lequel avait aperçu que sa culotte n'était pas positionnée de la même manière que lorsqu'il la lui avait mise le matin. Questionnée à ce sujet, l'enfant avait indiqué à son père que C______ lui avait mis un doigt entre les jambes. Son père lui avait redemandé ce qu'il s'était passé et elle lui avait répété la même chose. Lorsqu'elle-même était arrivée sur place, l'enfant avait un "comportement normal".
g. Le 4 février 2020, C______ a précisé qu'il était possible que les enfants aient touché à ses outils lorsqu'il construisait le lit. Lorsqu'il le tenait verticalement, il avait demandé à K______ de lui passer sa visseuse. Dans la mesure où la structure du lit n'était pas solide, qu'elle pouvait tomber à tout instant et que les enfants se tenaient "tout près de lui", il était plausible qu'il eut "tiré" F______ par la taille pour l'écarter du danger. À la question de savoir si cela sous-entendait qu'il l'avait touchée au niveau du sexe pour l'éloigner, il a déclaré ne pas être en mesure de répondre, dans la mesure où il n'avait pas le souvenir d'avoir effectué ce geste, qui aurait été pour lui "anodin". C'était la première fois que les enfants étaient entrés chez lui et ils y étaient restés une dizaine de minutes environ. Son studio-mobile se trouvait à quinze ou vingt pas de celui-ci du plaignant. Peu de temps après avoir récupéré ses enfants, A______ était venu lui demander s'il avait touché sa fille et pourquoi sa culotte était de travers, ce à quoi il lui avait répondu qu'il l'ignorait et qu'il était en train de travailler. Tout en désignant plusieurs parties de son corps, A______ avait ensuite demandé à plusieurs reprises à sa fille s'il l'avait touchée et elle avait répondu à chaque fois "oui". Constatant que le plaignant reposait la question "en boucle" à la fillette et insistait, il avait dit à l'intéressé qu'il allait appeler la police. A______ lui avait toutefois demandé de ne pas le faire, indiquant ne pas vouloir de problèmes. Ensuite, il était allé chercher "L______", le médiateur logeant dans un container à proximité du sien, pour qu'il tente de discuter avec A______, mais sans succès. En ce qui concernait l'histoire du baiser échangé avec les enfants de "L______", il ne voyait pas du tout de quoi il s'agissait.
h. Une audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public, le 12 juin 2020.
h.a. A______ a confirmé la teneur de ses précédentes déclarations. À la question de savoir pourquoi la mère de sa fille n'avait pas déposé plainte, il a répondu que la police lui avait recommandé de ne pas le faire.
h.b. C______ a expliqué que A______ avait questionné sa fille F______ devant lui, avait pointé du doigt plusieurs parties de son corps en lui demandant s'il l'avait touchée à ces endroits-là et elle avait répondu "oui à tout". Le plaignant ayant posé la même question à son fils, qui lui avait répondu "non, papa il ne l'a pas touchée" il l'avait regardé d'un œil sévère pour lui signifier de se taire. Il n'avait pas le souvenir d'avoir agrippé F______ par la taille. En revanche, les enfants s'étaient rendus derrière le caisson du lit et il les avait avertis que c'était dangereux. À la question de savoir comment il expliquait qu'un mélange ADN du plaignant et du sien avait été retrouvé à l'intérieur de la culotte de la fillette, il a répondu qu'il ne se l'expliquait pas, mais que les enfants avaient touché beaucoup de choses chez lui, dont les outils avec lesquels il avait travaillé.
i. Le 29 septembre 2020, le Ministère public a procédé à l'audition de Q______ et de R______, respectivement biologiste et généticien forensique au sein du CURML, sur leur rapport d'analyses.
i.a. Concernant le profil ADN de mélange retrouvé sur le pourtour et à l'intérieur de la culotte de l'enfant, ils ont en substance expliqué qu'il n'était pas possible de déterminer s'il s'agissait de traces directes ou indirectes. Il existait en effet des cas où des traces de contact pouvaient être laissées sur un objet par le biais d'un transfert secondaire. Par exemple, lorsqu'un individu touchait un banc avec sa main et qu'une autre personne s'asseyait ensuite dessus, il était possible qu'il y ait un transfert de traces ADN. À la question de savoir si un vêtement mouillé pouvait faciliter le transfert d'une trace ADN, R______ a répondu par l'affirmative, précisant que cela dépendait également du type de tissus et de "l'autre support". Il était possible de déterminer de manière fiable l'identité de la personne dont l'ADN était retrouvé, mais non d'expliquer "les actions qui avaient amené l'ADN" à se déposer sur une surface ou un objet.
i.b. Lors de cette audience,A______ a déclaré que lorsqu'il s'était rendu chez son voisin, il y avait trouvé ses deux enfants assis par terre, à l'entrée. Après leur avoir demandé de sortir, il avait constaté que la culotte de sa fille n'avait pas été mise correctement, "l'élastique de la taille n'ét[ant] pas autour de la taille mais autour de la cuisse" et "[s]es jambes n'a[yant] pas été passées par le bon trou de la culotte". Il avait demandé à sa fille si elle s'était rendue aux toilettes, ce à quoi elle avait répondu "non". Lorsqu'il lui avait demandé si elle avait enlevé sa culotte ou si quelqu'un d'autre l'avait fait à sa place, elle avait pointé du doigt C______. Ce dernier, qui était "monté sur ses grands chevaux", avait tenté d'intimider sa fille en lui disant "moi, moi je t'ai touché ta culotte ?", puis avait annoncé appeler la police.
Après l'arrivée de celle-ci – qu'il avait lui-même contactée – F______ avait discuté avec son frère K______ et lui avait relaté, en sa présence ainsi que celles des policiers et de M______, que le "monsieur lui avait enlevé la culotte et lui avait touché avec son doigt le zizi", en désignant le doigt avec lequel il l'aurait touchée. Elle avait également indiqué que l'intéressé l'avait "tapée avec force" sur la joue. Depuis les faits, elle faisait beaucoup de cauchemars et avait été suivie pendant six mois par la guidance infantile.
j. Par pli du 30 septembre 2020, le Ministère public a transmis à R______ et à Q______ les déclarations des parties et leur a demandé d'indiquer si, après en avoir pris connaissance, une expertise complémentaire était envisageable.
k. Par courrier du 12 novembre 2020, les experts ont répondu que leurs résultats devaient être considérés comme "non informatifs" pour répondre à la question de savoir si C______ avait touché la culotte de F______ ou si son ADN se trouvait sur ce vêtement par le biais d'une activité alternative. En effet, la possibilité "non négligeable" que la trace ADN résulte d'un transfert indirect, par le biais de "multiples activités", commandait de rester extrêmement prudent.
l. Invité à se déterminer, A______ a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, relevant toutefois que le document était "plus que confus" et "méritait d'être plus étayé". Il s'en rapportait à l'appréciation du Ministère public s'agissant de l'opportunité d'une éventuelle contre-expertise, voire d'un complément d'expertise.
m. Par missive de son conseil du 22 janvier 2021 au Ministère public, A______ a exposé que sa fille F______ avait "plusieurs rendez-vous" fixés au CTAS pour déterminer si elle souffrait de traumatismes et indiqué que le rapport à rendre dans ce cadre serait, le cas échéant, versé à la procédure.
m.a. Par avis de prochaine clôture du 23 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue et les a invités à présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou solliciter une éventuelle indemnité.
m.b. Par courrier du 6 juillet 2021, A______ a requis le dépôt des dossiers de F______ auprès des HUG, du pédiatre et du CTAS; l'audition des deux policiers intervenus sur place le jour des faits litigieux; celle des deux experts ayant établi le constat de lésions traumatiques du 28 octobre 2019; et une contre-expertise ADN, dans la mesure où les experts n'étaient "nullement clairs dans leurs conclusions".
C. i. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que C______ avait contesté avec constance et fermeté les faits qui lui étaient reprochés, susceptibles d'être constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).
Il ressortait, certes, du rapport d'analyses que son ADN avait été retrouvé sur la culotte de F______. Cela étant, les experts avaient considéré que leurs résultats devaient être interprétés avec une grande prudence et n'étaient pas informatifs, puisqu'il existait une possibilité notable que l'ADN résulte d'un transfert indirect. Par ailleurs, aucun élément de preuve concret ne permettait de privilégier la version de A______ plutôt que celle de C______, aucun témoin direct n'ayant assisté aux faits litigieux. Pour le surplus, le constat d'agression sexuelle et le rapport y relatif du 28 octobre 2019 n'avaient apporté aucun élément permettant d'imputer les faits reprochés au mis en cause, lesquels reposaient exclusivement sur les propos tenus par le plaignant, qui n'avait pas assisté au prétendu abus.
Compte tenu des dénégations du prévenu et en l'absence de témoins directs ou d'autres éléments de preuve concrets exploitables, aucun autre acte d'enquête ne paraissait réalisable. Faute de prévention pénale suffisante à l'encontre de C______, le classement de la procédure était dès lors ordonné (art. 319 al. 1 let. a CPP).
ii. S'agissant des réquisitions de preuve, le Ministère public considère que les actes d'instruction sollicités n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments inédits et décisifs lui permettant de modifier sa conviction.
Les dépôts des dossiers de F______ auprès du CTAS, des HUG et du pédiatre de l'enfant, de même que les auditions des deux policiers et des experts, ne permettraient pas d'apporter des éléments utiles à l'enquête. Le rapport de renseignements mentionnait que les deux policiers intervenus sur place n'avaient pas été en mesure de discuter avec F______. De plus, le constat d'agression sexuelle et le rapport y relatif du 28 octobre 2019 n'avaient apporté aucun élément probant. En outre, les conclusions des experts, figurant dans les rapports d'analyses des 3 septembre 2019 et 12 novembre 2020, ainsi que dans le procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2020, étaient parfaitement claires. Partant, la réalisation d'une contre-expertise n'était pas utile.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 318 CPP et 29 Cst en refusant d'administrer ses réquisitions de preuve.
Le dépôt du dossier de sa fille auprès du CTAS était plus que pertinent, dès lors que ce centre était spécialisé dans le traitement des agressions sexuelles sur les enfants. Ce dossier pouvait dès lors démontrer si la prénommée avait ou non été victime d'attouchements et servir d'expertise de crédibilité. Au surplus, le fait qu'elle soit suivie par le CTAS était un indice qui laissait penser qu'une psychothérapie usuelle ne suffisait plus.
Par ailleurs, elle avait été observée le jour des faits litigieux par des pédiatres, de sorte que son dossier auprès des HUG pouvait apporter un éclairage sur son comportement et sur les paroles qu'elle avait tenues ce soir-là. En outre, le rapport d'interpellation du 30 mai 2019 ne mentionnait pas que l'Appointé H______ et le gendarme G______ n'eussent pas été en mesure de parler avec sa fille. En réalité, les policiers qui avaient tenté de discuter avec elle étaient les inspecteurs N______ et O______. S'agissant de l'audition des experts, il était parfaitement usuel que tant le prévenu que le plaignant pussent interroger les médecins légistes sur des points médicaux qui ne relevaient pas de leur compétence. Ainsi, l'audition des deux experts ne suffisait pas, étant rappelé que ces derniers avaient constaté que l'enfant présentait une vulve érythémateuse et des dépôts blanchâtres au-dessus du clitoris. Il aurait dès lors été opportun de les auditionner. Enfin, une contre-expertise était utile au vu des conclusions des experts du CURML qui n'étaient "pas sûrs d'eux" et ne pouvaient pas exclure des traces ADN par contact direct ou secondaire.
Le Ministère public avait également apprécié arbitrairement les preuves. En effet, il n'avait pas relevé que C______ fût incapable de répondre à la question de savoir s'il avait touché F______, ayant indiqué à la police qu'il ne le savait pas et qu'il ne se rappelait pas avoir effectué ce geste. En outre, l'autorité précédente s'était basée exclusivement sur l'expertise du 3 septembre 2019 en faisant fi de toutes les autres preuves et en interprétant de manière erronée ladite expertise. L'ordonnance querellée mentionnait que les experts avaient expliqué que leurs résultats devaient être considérés comme non informatifs pour répondre à la question de savoir si C______ avait touché la culotte de l'enfant ou si l'ADN de ce dernier se trouvait sur son vêtement par le biais d'une activité alternative. Or, ce paragraphe avait été sorti de son contexte. En tout état, l'ADN du mis en cause avait été retrouvé sur le pourtour et à l'intérieur de la culotte de sa fille. Si son ADN pouvait "à la limite" se trouver à l'extérieur dudit vêtement, il était incompréhensible qu'il soit présent à l'intérieur de celui-ci. Le Ministère public oubliait que les déclarations du mis en cause avaient évolué pendant la procédure. Lors de sa première audition, l'intéressé avait omis de mentionner que sa fille avait touché ses outils et s'était contenté de dire que son fils l'avait fait, à sa demande. Ensuite, confronté aux traces ADN, il avait indiqué qu'il était probable que les enfants aient saisi ses outils. Il avait d'abord nié avoir touché les enfants, puis expliqué qu'il était probable qu'il ait tiré F______ par la taille pour l'éloigner d'un danger. Enfin, le 12 juin 2020, il était revenu sur ses précédentes déclarations et avait contesté avoir touché les enfants, alléguant que ceux-ci avaient manipulé beaucoup de choses chez lui dont ses outils.
F______ avait relaté à sa grand-mère, en présence des gendarmes H______ et G______, que le prévenu lui avait enlevé sa culotte et lui avait touché le sexe avec son index. De plus, l'ADN du prénommé avait été retrouvé à l'intérieur de sa culotte, ce qui tendait à confirmer ses propos. Partant, les art. 319 CPP et 187 CP avaient été violés, la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants étant suffisante et la probabilité d'un acquittement n'étant pas supérieure à celle d'une condamnation.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux arguments développés dans son ordonnance querellée.
c. Dans ses observations, C______ relève que la mère de F______ était restée silencieuse durant toute la procédure, ce qui ne pouvait qu'interpeller, vu la gravité des faits allégués.
Aucune trace ADN n'avait été retrouvée sur le corps de l'enfant, plus particulièrement sur sa vulve, et nulle trace d'une prétendue gifle n'avait été constatée. Pour le surplus, les rapports d'analyses ADN étaient clairs : il était impossible de connaître l'origine des traces ADN retrouvées sur le vêtement de bain de l'enfant. Celle-ci avait passé l'après-midi à la piscine et les experts avaient affirmé qu'un vêtement mouillé préservait mieux les traces ADN. De plus, le frère de F______ avait réfuté les accusations du plaignant. En outre, la version de ce dernier divergeait d'une audition à l'autre. Lors de sa première audition, l'intéressé avait en effet déclaré que le costume de bain était "de travers", pour finalement indiquer, le 29 septembre 2020, que les jambes de sa fille étaient passées "par un seul trou". Pour le surplus, il n'était pas surprenant qu'un costume de bain soit "de travers" après un après-midi passé à la piscine, en particulier s'agissant d'une enfant en bas âge.
Le jour des faits, il était occupé à la construction d'un lit, de sorte qu'il n'avait surveillé les enfants que d'un œil distrait. Dans un espace de 12 mètres carrés, jonchés d'outils, de meubles et de matériaux de construction, il était peu probable que des enfants, âgés de deux et trois ans, n'aient rien touché. Sa porte palière n'avait jamais été fermée et seule une dizaine de pas séparait son studio-mobile de celui du plaignant. Dans ce contexte, il voyait mal comment il aurait pu ôter le costume de bain de la fillette, procéder à des attouchements et lui remettre sa culotte alors même qu'il vivait dans ce hameau depuis cinq ans et était conscient de la proximité avec ses voisins. Le logement était exigu, ce qui permettait d'appuyer la thèse d'un transfert ADN indirect. Enfin, s'agissant de l'érythème vulvaire, les démangeaisons génitales étaient un motif de consultation fréquent des fillettes de l'âge de F______. Les causes pouvaient être multiples, étant relevé que le fait de porter un maillot de bain humide pendant plusieurs heures pouvait favoriser ce type de pathologie. En tout état de cause, son ADN n'avait pas été retrouvé sur la vulve, l'anus et l'entrée du vagin de l'enfant.
S'agissant enfin des réquisitions de preuve du plaignant, le personnel soignant des HUG et le pédiatre de l'enfant n'avaient pas besoin d'obtenir l'autorisation du Ministère public pour transmettre un rapport au plaignant, puisque ce dernier détenait l'autorité parentale sur sa fille. Quant à l'audition des deux policiers, elle n'était pas pertinente, puisque ces derniers n'avaient pas parlé à l'enfant ni assisté aux faits litigieux. Concernant l'audition des experts, le rapport du 28 octobre 2019 était clair et n'appelait pas d'autres commentaires. S'agissant enfin d'une contre-expertise, le plaignant se méprenait lorsqu'il indiquait que les experts n'étaient pas sûrs d'eux, puisqu'ils avaient relevé, au contraire, qu'il n'était pas possible de déterminer si les traces ADN de contact étaient d'origine directe ou indirecte.
À l'appui de ses observations, C______ produit notamment des photographies de l'extérieur de son studio-mobile – dont la vitre de la porte palière est transparente et non opaque –, de l'intérieur – exigu – de celui-ci ainsi que des autres studios situés à quelques pas du sien.
Il joint également un état de frais pour la procédure de première instance et de recours comprenant notamment, au tarif d'avocat-stagiaire (CHF 65.-), 1h00 d'examen du recours et de recherches juridiques, ainsi que 7h55 de rédaction du recours, au tarif de chef d'étude (CHF 200.-).
d. A______ maintient sa position dans sa réplique.
e. C______ a renoncé à répliquer.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas accédé à ses réquisitions de preuves.
2.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2).
Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, le Ministère public a clairement exposé les motifs pour lesquels il n'entendait pas donner suite aux réquisitions de preuve proposées par le recourant. Il a en effet considéré que les moyens offerts étaient dénués de pertinence et n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits. Il s'est prononcé d'une façon précise et motivée, en tous points conforme au respect du droit d'être entendu et des principes gouvernant l'appréciation anticipée des preuves.
Pour le surplus, la voie du recours permet de présenter et/ou de revenir sur les réquisitions de preuve sollicitées en fin d'instruction, de sorte qu'il n'existe pas de violation du droit d'être entendu.
Ce grief sera, par conséquent, rejeté.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).
3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
3.3. Se rend coupable d'infraction à l'art. 187 al. 1 CP, notamment, celui qui a commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 187, p. 785).
D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
3.4. En l'espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires, le recourant alléguant que le mis en cause aurait baissé la culotte de bain de sa fille mineure et lui aurait touché le sexe lorsqu'elle se serait retrouvée, seule, chez lui, ce que l'intéressé conteste fermement.
Force est de constater que, hormis les déclarations du recourant, le dossier ne recèle aucun élément probant qui viendrait étayer ses accusations.
Il ressort en effet du rapport du 3 septembre 2019, qu'aucune trace ADN du mis en cause n'a été détectée sur les prélèvements effectués sur la vulve, à l'intérieur du vagin et sur la face interne de la cuisse droite de F______. Certes, les prélèvements biologiques ont mis en évidence la présence d'un profil ADN de mélange de plusieurs personnes (au moins un homme et une femme) –compatible avec ceux du mis en cause et du recourant – sur le pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur de la culotte portée par la fillette au moment des faits litigieux. Cela étant, les experts ont déclaré que leurs résultats devaient être interprétés avec une grande prudence, dans la mesure où il existait une possibilité significative qu'un transfert indirect d'ADN ait eu lieu, sans que le mis en cause n'ait touché la fillette. À cet égard, il est établi que cette dernière est restée une dizaine de minutes dans le studio-mobile – relativement exigu – de l'intéressé, qu'elle s'y est assise par terre et portait un maillot de bain humide, qui, d'après les experts, facilite le transfert d'ADN. Eu égard aux éléments qui précèdent, il n'est pas possible de définir l'activité à l'origine des traces ADN sur le costume de bain de l'enfant, étant pour le surplus relevé que celui-ci a encore été manipulé par le recourant lui-même après la survenue des faits litigieux.
Il n'y a eu, par ailleurs, aucun témoin direct des faits, hormis le frère aîné de F______ – âgé de quatre ans – lequel a déclaré au recourant ne pas avoir aperçu sa sœur sans son costume de bain.
Certes, les parties s'accordent à dire que la fillette aurait répondu par l'affirmative lorsque le recourant lui aurait posé la question de savoir si le mis en cause l'avait "touchée". Cela étant, il résulte des déclarations de l'intimé qu'elle aurait répondu de cette façon après que son père lui eut désigné plusieurs parties du corps et posé la question à de multiples reprises et avec insistance. Le recourant a du reste lui-même admis avoir questionné sa fille une dizaine de fois et qu'elle aurait en revanche répondu négativement lorsque le mis en cause lui avait reposé la question. Au vu de ces circonstances et eu égard au très jeune âge de la fillette – deux ans et demie –, les réponses affirmatives de cette dernière doivent être appréciées avec la plus grande retenue.
En tout état de cause, hormis le recourant, personne ne semble avoir entendu la fillette déclarer explicitement que le mis en cause lui aurait touché le sexe avec l'index. Certes, le recourant affirme qu'elle aurait également relaté ces faits à sa grand-mère, M______, en présence des policiers intervenus le soir des faits litigieux. Cela étant, il ressort du rapport d'interpellation et du rapport de renseignements des 30 et 31 mai 2019 que les gendarmes n'ont pas discuté avec l'enfant ni entendu celle-ci relater les propos susmentionnés. Quant aux inspecteurs s'étant rendus à la pédiatrie, ils n'ont pas été en mesure – malgré leurs tentatives pendant plus de deux heures – de rentrer en contact avec elle. S'agissant de M______, il ressort du constat d'agression sexuelle et du rapport y relatif du 28 octobre 2019, que celle-ci n'a en réalité pas recueilli les propos de sa petite-fille mais n'a fait que rapporter les propres déclarations du recourant.
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n'y a ainsi aucun témoin pour corroborer sa version. Pour le surplus, ses explications ont quelque peu varié au fil de ses auditions: il a d'abord soutenu avoir remarqué que la culotte de bain de sa fille était de travers, pour ensuite déclarer que ledit vêtement de bain était placé non pas sur la taille de son enfant mais autour de sa cuisse et que ses jambes n'avaient pas été "passées par le bon trou". Lors de sa première audition, il a en outre déclaré avoir demandé à une dizaine de reprises à sa fille si le prévenu l'avait touchée, ce à quoi elle aurait répondu par l'affirmative. Il a finalement exposé, devant le Ministère public, avoir demandé à son enfant si elle avait enlevé sa culotte ou si une autre personne l'avait fait à sa place, à la suite de quoi elle aurait désigné du doigt le mis en cause.
Quant aux constatations du médecin légiste, soit les dermabrasions et l'érythème vulvaire présentés par la fillette, elles ne sont pas de nature à fonder une prévention suffisante d'abus sexuel, leur origine pouvant être due à d'autres facteurs non explicités dans le rapport médical.
S'agissant de l’intimé, il a, pour sa part, soutenu avoir été occupé à la construction d'un lit au moment des faits litigieux et ne jamais avoir été seul en compagnie de la fillette, le frère aîné de cette dernière, âgé de trois ans étant également présent. Il a expliqué que les enfants étaient restés environ dix minutes chez lui, qu'ils lui avaient posé des questions au sujet des outils utilisés et qu'il ne leur avait prêté attention que de manière distraite. Il ignorait comment son ADN avait pu se retrouver sur le vêtement de bain de la fillette et n'avait pas le souvenir de l'avoir touchée, tout en précisant qu'il était possible qu'il l'eût éloignée, pendant qu'il construisait le lit, pour éviter qu'elle ne se blesse, ou encore que les enfants eussent manipulé ses outils. Pour le surplus, son logement, dont la porte palière était restée ouverte, se trouvait seulement à quelques pas du domicile du recourant, de sorte qu'il ne voyait pas comment il aurait pu se livrer à des attouchements sur l'enfant, qui plus est dans un laps de temps aussi court.
Sa version des faits apparaît crédible et cohérente avec le comportement qu'il a adopté après les évènements, le recourant ayant lui-même reconnu que, lorsqu'il avait interpellé le mis en cause au sujet des faits reprochés, celui-ci s'était immédiatement mis en colère et avait même suggéré d'appeler directement la police.
Dans ces circonstances, il y a lieu de donner un poids prépondérant aux déclarations du prévenu, qui a toujours contesté le moindre abus sur l'enfant. Aucune preuve matérielle ne vient – ou n'apparaît susceptible de venir – démentir celles-ci.
Partant, l'on doit considérer qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de retenir une prévention pénale d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).
Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le Ministère public, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien, a considéré que la probabilité d'acquittement du prévenu était supérieure à la probabilité d'une condamnation.
Les dépôts du dossier de F______ auprès du CTAS, des HUG et du pédiatre n'apparaît pas pertinent pour l'issue du litige. Le constat d'agression sexuelle et le rapport y relatif du 28 octobre 2019 résument de manière détaillée la prise en charge médicale de l'enfant le soir des faits litigieux et son contenu n'est pas contesté. Pour le surplus, le recourant a, par pli du 22 janvier 2021, indiqué au Ministère public avoir pris l'initiative de mettre en place un suivi pour sa fille auprès du CTAS pour déterminer si elle souffrait de traumatismes. Il lui aurait dès lors été loisible de demander une copie du dossier de son enfant auprès de ce Centre et de le verser, le cas échéant, à la procédure, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, il n'a produit aucune pièce attestant du suivi thérapeutique de sa fille après les faits litigieux.
Quant aux auditions sollicitées par le recourant, elles ne semblent pas susceptibles d'apporter des éléments probants au dossier, puisque les personnes invitées à se déterminer ne sont pas des témoins directs des faits. Il ressort de la procédure que tant l'Appointé G______ et le gendarme H______, que les inspecteurs N______ et O______ n'ont pas recueilli ou entendu les propos de la fillette. Quant aux médecins ayant établi le constat d'agression sexuelle susmentionnée, ils ont décrit dans ce document que l'enfant n'avait pas présenté de doléances et on ne voit pas ce que leur audition permettrait d'apporter en sus.
Finalement, une contre-expertise ne paraît pas propre à éclairer davantage les faits de la cause ni à renforcer les accusations formulées par le recourant à l'encontre du prévenu. Les experts du CURML, après avoir été auditionnés par le Ministère public – en présence du recourant –, ont été invités à prendre connaissance de l'ensemble des déclarations des parties dans le cadre de la procédure et ont indiqué, de manière formelle, qu'il n'était pas possible d'évaluer leurs résultats ni d'établir si les traces ADN retrouvées sur la culotte de l'enfant résultaient d'un transfert direct ou indirect. Le recourant ne démontre pas que les rapports d'analyses ADN au dossier seraient incomplets, peu clairs, ou qu'il y aurait lieu de douter de leur exactitude, étant au demeurant précisé que lorsqu'il a été invité à se déterminer sur les dernières conclusions des experts, il a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
C'est donc, également, à juste titre, que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par le recourant.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).
La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il convient de fixer l'indemnisation des conseils juridiques gratuits pour leur activité en deuxième instance.
7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
7.2. En l'espèce, l'avocate du recourant a produit une note de frais relative tant à la procédure de première instance que de recours faisant état de 18h30 d'activité au tarif horaire de chef d'Etude (CHF 200.-). Le recourant ne remet pas en cause l'indemnité de l'instance précédente dans son recours, de sorte qu'elle est acquise.
L'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours s'élève, à teneur de ladite note, à 10h30 au total, comprenant 30 minutes d'entretien avec le client et 10h de rédaction du recours et de la réplique, au tarif de CHF 200.-, augmentée du forfait correspondances et téléphones (20%) et de la TVA (7.7%).
Compte tenu de l'ampleur de l'écriture de recours (qui comprend 26 pages, dont seules 11 pages sont consacrées à la discussion juridique et 13 pages de réplique) et de l'issue du recours, qui a été rejeté, l'indemnité sera ramenée à CHF 1'723.20, correspondant à 8h d'activité au tarif horaire de CHF 200.- – étant précisé que le forfait de 20% courrier/téléphone ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018) – et TVA à 7.7% compris.
Du détail des activités de son avocat, il ressort 8h55 consacrées à la procédure de recours, comprenant 15 minutes d'examen de "l'appel" et de recherches juridiques au tarif d'avocat-stagiaire, 45 minutes d'entretien avec le client et 7h55 de rédaction des observations (25 pages, pages de garde et de conclusions comprises, dont seules trois sont consacrées à la discussion juridique). Cette durée apparaît excessive et sera ramenée à CHF 1'292.40, TVA comprise, correspondant à 6 heures d'activité, au tarif de CHF 200.-.
Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'723.20 TVA (à 7.7%) incluse, pour la procédure de recours.
Alloue à Me E______, à la charge de l'État, pour son activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'292.40, TVA à 7.7% incluse.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).