république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7352/2021 ACPR/100/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 10 février 2022
Entre
A______, c/o B______ SA, rue ______ [GE]
recourant,
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 17 janvier 2022 par le Tribunal des mineurs,
et
LE TRIBUNAL DES MINEURS,rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance du 17 janvier 2022, par laquelle le Tribunal des mineurs a indemnisé Me A______ pour son activité de défenseur d'office de C______ dans la P/7352/2021;
le recours déposé le 26 janvier 2022 par Me A______ contre cette décision.
Attendu que :
le recourant conclut, sous suite de dépens non chiffrés, à ce que son indemnisation prenne effet au 2 avril 2021 (et non au 6 avril 2021);
interpellé par la Chambre de céans, le Tribunal des mineurs a indiqué avoir rendu une ordonnance d'indemnisation complémentaire le 3 février 2022; il renonçait dès lors à formuler des observations.
Considérant que :
la nouvelle ordonnance rendue par le Tribunal des mineurs ouvrira de nouvelles voies de droit, le cas échéant;
lorsque – comme en l'espèce –, l'autorité intimée, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
en l'occurrence, le recourant qui n'a pas succombé, peut prétendre à une indemnité pour l'activité ici déployée, qu'il n'a cependant ni chiffrée ni détaillée; eu égard à son bref recours (trois pages, pages de garde et conclusions comprises) et la cause ne présentant aucune complexité particulière, une équitable indemnité de CHF 250.- TTC lui sera dès lors allouée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me A______ une indemnité de CHF 250.- TTC pour son activité déployée dans le cadre du présent recours.
Notifie le présent arrêt au recourant, au Tribunal des mineurs et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).