république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21131/2019 ACPR/96/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 10 février 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure en tant qu'ils concernent B______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, premièrement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur l'opposition formée par ses soins contre l'ordonnance pénale OPMP/5368/2021, et à ce qu'il lui soit permis de compléter son recours une fois rendue la décision tranchant définitivement cette opposition. Deuxièmement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public à charge pour lui d'entrer en matière et d'instruire la plainte.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 15 octobre 2019, une première plainte a été déposée par B______ contre A______ pour vol, respectivement appropriation illégitime.
Ils étaient tous deux copropriétaires, à raison de moitié, de l'immeuble sis 1______, à Genève et disposaient d'un compte, avec signature collective à deux, auprès de D______, pour l'encaissement des loyers.
B______ s'était aperçu que le loyer de C______, un des locataires, n'était plus versé sur le compte commun depuis le mois de janvier 2018. Le prénommé lui avait alors affirmé que A______ lui avait demandé de verser le loyer directement sur son compte bancaire personnel. Ainsi, les loyers qui n'avaient pas été payés à la copropriété s'élevaient à CHF 17'132.50 pour l'année 2018 et CHF 15'575.- pour l'année 2019. A______ refusait de verser ces sommes sur le compte de la copropriété.
b.a. Auditionné par la police le 21 novembre 2019, A______ a déclaré connaître le plaignant depuis 1995 et confirmé qu'ils étaient copropriétaires de plusieurs immeubles. Il avait rapidement constaté que B______ gérait les immeubles "à son avantage", raison pour laquelle il avait entamé, en 2012, le partage de tous les biens communs.
S'agissant plus particulièrement de l'immeuble litigieux, il avait perçu les loyers de C______ directement sur son compte personnel entre les mois de janvier 2018 et octobre 2019. Il pensait que B______ avait encaissé indûment les loyers d'un local commercial sis dans le même immeuble et lui avait demandé de lui fournir des explications et des justificatifs à ce sujet; n'ayant pas obtenu de réponse de sa part, il lui avait envoyé un courrier l'informant qu'il allait percevoir le loyer de C______ sur son compte privé, en compensation. À la suite de ce courrier, il avait continué à demander des explications à B______, mais en vain.
b.b À l'issue de son audition, A______ a déposé plainte contre B______ pour diffamation, voire calomnie, estimant que les déclarations de ce dernier étaient fausses.
c. Entendu par la police le 3 décembre 2019, B______ a indiqué que les informations et justifications sollicitées par A______ concernant l'encaissement des loyers du local commercial lui avaient été communiquées à celui-ci par la fiduciaire depuis bien longtemps. A______ l'avait bien informé, par courrier, de son intention de percevoir les loyers de C______ directement sur son compte privé, mais il l'avait prévenu qu'il n'avait pas le droit de procéder ainsi et que, s'il percevait les loyers directement sur son compte personnel, il déposerait plainte contre lui.
d.a. Le 7 juin 2021, le Ministère public a rendu, parallèlement à l'ordonnance querellée, l'ordonnance pénale OPMP/5368/2021 à teneur de laquelle il a déclaré A______ coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP); l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, à CHF 1'430.- le jour-amende, et à une amende de CHF 10'000.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.
d.b. Le prénommé a formé opposition à cette ordonnance le 17 juin 2021. Le Ministère public ne s'est pas encore prononcé sur cette opposition.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public estime que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il ressortait de l'instruction, notamment des déclarations de A______ lors de son audition à la police, qu'il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tout en contestant leur caractère illicite. Ainsi, B______ n'avait pas dénoncé A______ à l'autorité alors qu'il le savait innocent.
D. a. Dans son acte de recours, A______ relève qu'il n'avait jamais reconnu avoir agi dans l'intention de contraindre B______ à lui fournir des renseignements. Il avait agi, de bonne foi, en compensation d'une créance contre ce dernier, et n'avait jamais eu l'intention d'infliger de dommage à quiconque. Il s'estimait légitimement créancier de B______ et avait d'ailleurs produit diverses pièces à cet égard. Ce dernier, assisté d'un avocat, ne pouvait pas l'ignorer car il avait agi en parfaite transparence, "explicitement et par écrit". Ainsi, B______ savait qu'il était innocent et que le contentieux relevait "tout au plus du droit civil", mais il avait tout de même agi "avec une mauvaise foi particulièrement crasse" en déposant une plainte alors "qu'il avait lui-même encaissé en direct des loyers des locataires du local ______".
b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours avec suite de frais. Il ressortait du dossier que le mis en cause avait encaissé seul les loyers de l'appartement de C______ en 2018 et en 2019. Il était légitime que le plaignant ait pensé que A______ l'avait "volé". Que ce dernier ait excipé compensation n'y changeait rien. Une ordonnance pénale avait été rendue à l'encontre de A______ pour avoir subtilisé les loyers acquittés par C______. Ainsi, dans la mesure où le Ministère public s'était appuyé sur le même état de faits que le plaignant pour motiver son ordonnance pénale, on ne pouvait pas reprocher à ce dernier d'avoir accusé faussement un innocent. Le Ministère public ne pouvait retenir, à satisfaction de droit, que B______ savait ses affirmations erronées à l'encontre de A______. Faute d'intention, les faits n'étaient pas punissables et aucun acte d'instruction n'était susceptible de modifier cette appréciation.
c.A______ soutient que le Ministère public avait occulté le contexte dans lequel B______ avait déposé sa plainte. Les parties étaient en litige depuis sept ans et opposées dans diverses procédures au moment du dépôt de la plainte. Son conseil avait été informé "en toute transparence de l'encaissement direct par M. A______ du loyer de sous-location" et des raisons de la compensation. Enfin, B______ ne pouvait pas déposer de bonne foi une plainte contre lui "tout en prétendant faire lui-même impunément exactement la même chose".
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant sollicite la suspension de la procédure de recours dans l'attente de droit jugé dans la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre.
2.1. L'art. 314 al. 1 let. b CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.
Dans une cause où la Chambre de céans avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral dans une autre procédure portant sur le même grief, notre Haute Cour a précisé que la suspension d'une procédure de recours n'est pas exclue mais comporte le risque de retarder inutilement la procédure de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue – c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs – eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Peut notamment constituer un tel motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée).
2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale condamnant le recourant pour les faits dénoncés par B______, a fait l'objet d'une opposition auprès du Ministère public. Ce dernier n'a pas encore rendu de décision à ce sujet. À supposer qu'il maintienne son ordonnance pénale, la cause serait transmise au Tribunal de première instance et de longs mois pourraient s'écouler avant qu'une décision ne soit en force et que la Chambre de céans puisse statuer.
Si le Ministère public ou le Tribunal de première instance devaient finalement acquitter le recourant, ce dernier pourrait demander la reprise de la procédure, s'agissant de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, pour faits nouveaux (art. 323 CPP) , s'il considère les éléments constitutifs de l'infraction réalisés.
Dans ces conditions, la suspension de la procédure au stade du recours n'est pas opportune. Ce grief sera donc rejeté.
3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
3.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.
L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26).
3.3. En l'espèce, comme relevé à juste titre par le Ministère public, le recourant a admis avoir perçu des loyers directement sur son compte personnel entre les mois de janvier 2018 et octobre 2019, de sorte que l'on peut difficilement reprocher à B______ une dénonciation calomnieuse alors que les faits dénoncés sont reconnus par le recourant lui-même et que le Ministère public a estimé, après instruction, que ce comportement était constitutif d'infractions pénales.
Dans la mesure où le Ministère public a retenu la culpabilité du recourant s'agissant des faits décrits dans la plainte de B______, il se justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée sur la contre-plainte déposée par le premier, dès lors que le mis en cause ne s'était pas rendu coupable de dénonciation calomnieuse.
Il résulte des faits figurant au dossier que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne sont pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et que le Ministère public était fondé à prononcer une ordonnance de non-entrée en matière.
Justifiée en l'état, l'ordonnance querellée sera confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21131/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00