république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22672/2020 ACPR/75/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 7 février 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance rendue le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police, notifiée à A______ le 5 suivant, prenant acte du retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale n° 1______ du 13 octobre 2020, disant que cette ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force et mettant à la charge de A______ les frais de la procédure par-devant le Tribunal s'élevant à CHF 178.-, y compris un émolument de CHF 100.-;
le recours de A______ daté du 25 novembre 2021 et expédié par pli recommandé du 29 suivant.
Attendu que :
Considérant en droit que :
à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);
en l'espèce, le recourant a daté son courrier du 25 novembre 2021 et l'a remis à la Poste le 29 suivant, soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification, le 5 novembre 2021 – échéant le 15 novembre suivant –, de la décision litigieuse, ce qui rend son recours tardif;
le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 150.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Le communique pour information au SdC.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/22672/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
65.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
150.00